Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 22/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00530
N° RG 22/00732 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYR7
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 08 Octobre 1975 à MAROC ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corine PIVARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [6], dont le siège social est sis ZI TOURNEZY 2 – BAT. 152 ALLEE JEAN ANOUILH – 34070 MONTPELLIER
représentée par Maître Jacques MALAVIALLE de la SCP GADEL-CAPSIE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensé de comparution
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion POURQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Chantal BERET
André SOPHY
assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et de Sadia RACHID, Greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE : au 19 Juin 2025 prorogé au 18 septembre 2025 puis au 14 octobre 2025 en raison du greffe
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 octobre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 juin 2022, Monsieur [F] [T], victime d’un accident du travail le 25 juin 2020, a régulièrement saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [F] [T], assisté de son conseil, comparait et soutient son recours.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’HERAULT s’en rapporte sur la demande de faute inexcusable.
La SARL [6], entreprise de travail temporaire, assistée de son conseil, conclut au rejet des demandes.
La SAS [5], entreprise utilisatrice, assistée de son conseil, conclut au rejet des demandes.
SUR CE
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Monsieur [T] salarié de la SARL [6], société de travail temporaire, a été mis à la disposition de la SAS [5] en qualité de maçon et affectée par celle-ci à un chantier.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [T], âgé de 49 ans, intervenant en qualité de maçon de niveau compagnon professionnel, a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2020 par électrocution de 220 volts durant la réalisation des fondations d’une rampe d’accés lors du contact de son outil avec un cable électrique enfoui dans une dalle de propreté en béton .
Selon Monsieur [F] [T], l’entreprise utilisatrice SAS [5] est à l’initiative de l’ordre donné de percer la couche de béton de propreté coulée la veille afin d’ancrer l’armature en acier avant de couler une rampe d’accés en béton . Il précise que l’électricité n’a pas été coupée pendant l’intervention et que le câble n’aurait pas été gainé.
L’entreprise utilisatrice conteste cette allégation et soutient que la mise en place de l’armature métallique n’imposait absolument pas de percer la couche de béton de propreté sur laquelle l’armature devait simplement être posée .
Elle ajoute que Monsieur [T] avait participé la veille au coulage de la couche de béton de propreté et connaissait donc l’existence et le trajet du cable électrique .
Monsieur [F] [T] admet avoir en effet participé la veille à cette opération et connaitre la présence du cable mais soutient qu’en sa qualité de salarié intérimaire il n’avait pas la possibilité de contester l’ordre de son employeur de percer la dalle de béton dite de propreté .
Monsieur [T] ne produit cependant aucun témoignage ou commencement de preuve permettant de démontrer que la société [5] aurait effectivement été à l’origine de l’ordre de percer le béton de propreté alors que l’utilité technique de cette opération n’est pas justifiée .
En outre, il n’existe aucun témoin direct en faveur de Monsieur [T] ; les seuls témoignages, produits par les défendeurs, se contentent de décrire l’état de santé de la victime sans avoir assisté à l’accident .
Le forage dans la couche de béton de propreté apparait ainsi être une initiative personnelle de Monsieur [T] étrangère à la tache qui lui était confiée qui relevait pourtant,sans contestation, de sa qualification professionnelle de maçon, compagnon professionnel.
Il y a lieu de dire que Monsieur [T] ne rapporte donc pas la preuve que la société SAS [5] a commis une faute inexcusable en lui demandant en connaissance de cause d’effectuer une tache l’exposant à un danger identifié .
Tenant l’absence de preuve d’un ordre donné par l’entreprise utilisatrice et le niveau de qualification professionnelle de Monsieur [T], il y a lieu de dire qu’il ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,par mise à disposition au greffe
Dit que Monsieur [F] [T] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de, la SAS [5], substituée dans la direction à son employeur, la SARL [6],
Déboute Monsieur [F] [T] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 octobre 2025, la minute étant signée par M. Bernard COURAZIER, président, et Mme Sadia RACHID , greffier de la juridiction
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Armée ·
- Habitat ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Travail ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Fonctionnaire ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Recouvrement ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Filiale ·
- Commissaire de justice ·
- Commercialisation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Jugement ·
- Équité ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Ouvrage ·
- Drainage ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Garantie biennale ·
- Oeuvre ·
- Garantie décennale ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
- Cigare ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Laine ·
- Commerce
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Adjudication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.