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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 17 nov. 2025, n° 25/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03778 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2ED
AFFAIRE : Mme LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D'[Localité 10] / [K] [C], [U] [F] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffiers : Anaïs GIRARDEAU et en présence de Ophélie BATTUT, lors des débats
copie + grosse à
Me Paul GUEDJ
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS D'[Localité 10],
domicile élu [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Madame [U] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP D'[Localité 14],
domicile élu [Adresse 9]
non représenté
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE [Localité 15], domicile élu [Adresse 7]
non représenté
LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 16],
domicile élu [Adresse 3]
non représenté
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 10] agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par monsieur [K] [C] et madame [U] [F] épouse [Z] à l’encontre de monsieur [K] [C] et de madame [U] [F] épouse [C] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 20 Mai 2025 et publié le 23 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2025 S n°48 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 13], sis [Adresse 4], un terrain sur lequel a été édifié une MAISON à usage d’habitation figurant au cadastre de ladite commune section AK n°[Cadastre 8] pour une contenance de 05a.
Vu l’assignation signifiée le 21 Août 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025 délivrée par actes remis à étude concernant monsieur et madame et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Août 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP D'[Localité 14]
— LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE [Localité 15]
— LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP DE [Localité 16]
Vu l’examen du dossier lors de l’audience en date du 20 octobre 2025 et la comparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, en l’absence des autres parties.
Les débiteurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi leur permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’avis d’impositions et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire relatifs aux impots sur les revenus 2020,2021 et 2022 ; un bordereau de situation du 16 juin 2025 précise les sommes dues ; une inscription d’hypothèque légale du Trésor a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 11] 1 le 16 février 2024 volume 2024 V 1615 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 20 Mai 2025 et publié le 23 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] volume 2025 S n°48 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur et madame [C] en vertu d’un acte de vente reçu le 19 avril 2001 par Me [H] [R], notaire à [Localité 12], publié au SPF d'[Localité 11] 1 le 06 juin 2001 volume 2001 P n°3563 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 août 2025;
— que Monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 11] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 231.664,13 euros due au titre des diverses impositions suivant bordereau de situation et extraits de rôles annexés au commandement ; que suivant bordereau de situation en date du 16 juin 2025, et dans le cahier des conditions de vente, le créancier poursuivant sollicite la fixation de la créance à la somme totale de 230.360,93 euros.
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par les défendeurs dans le sens d’une vente amiable, ceux-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 09 mars 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP [O] & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille, aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de Monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 11] agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer la créance due par monsieur [K] [C] et madame [U] [F] épouse [Z], à la somme totale de 230.360,93 euros, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 09 mars 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP [O] & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 11], le 17 novembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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