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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 mars 2026, n° 22/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01362 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01594 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EGW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sèverine ASTIERES, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [Q], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
[Localité 5] Michèle
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01594
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 11 février 2022, la société [1], ci-après désignée la [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-après désignée l’URSSAF PACA, rejetant la contestation dirigée contre la mise en demeure du 20 décembre 2021 n° 0069105865 d’un montant de 114 399 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 22/01594.
Le 25 mai 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a partiellement fait droit à la contestation de la RTM.
Par requête datée du 9 septembre 2022, la RTM a saisi la juridiction de céans d’une contestation dirigée contre la décision précitée. Ce recours a fait l’objet d’un double enregistrement sous les n° RG 22/02438 et 22/02461.
Après une phase de mise en état, ces affaires ont été évoquées à l’audience du 29 janvier 2026, les parties ont plaidé et les décisions ont été mises en délibéré au 26 mars 2026.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal en soutenant ses conclusions n° 2 datées du jour de l’audience de plaidoiries, de :
— Dire le recours de la RTM régulier et bien fondé ;
— Recevoir la RTM en ses demandes d’annulation des chefs de redressement n°2, 6 et 7 ;
En conséquence,
— Annuler les chefs de redressement n°2, 6 et 7 exposés dans la lettre d’observations du 5 juillet 2021, et par conséquent, la mise en demeure du 20 décembre 2021 ;
— Condamner l’URSSAF PACA à régler à la RTM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la RTM de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF PACA, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions récapitulatives datées du jour de l’audience, de :
— Confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 25 mai 2022 et de sa mise en demeure subséquente ;
— Constater que la [2] a réglé l’ensemble des sommes dues au titre des redressements contestés ;
— Condamner la RTM à régler à l’URSSAF PACA la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’opposer à toute autre demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les trois recours tendent aux mêmes fins.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances portant les numéros RG 22/02461 et 22/02438 à celle portant le numéro RG 22/01594.
Sur le chef n° 2 de redressement : FORFAIT SOCIAL – ASSIETTE – RUPTURE CONVENTIONNELLE
MOYENS DES PARTIES
La RTM soutient que l’indemnité versée à l’une de ses anciennes salariées dans le cadre d’un accord transactionnel a un caractère exclusivement indemnitaire, de sorte que cette somme doit être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L’URSSAF PACA allègue que la cotisante ne s’est pas acquittée du forfait social sur l’indemnité transactionnelle accordée à une ancienne salariée. Elle estime que le caractère indemnitaire de la somme allouée ne ressort pas du protocole transactionnel. Elle précise que la RTM ne justifie pas de la nature exacte des préjudices subis par l’ancienne salariée ni de leurs étendues.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Par application du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l’assiette des cotisations.
Il résulte de l’article L. 242-1, II, 7°, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Il appartient au juge de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, la véritable intention des parties et si l’indemnité transactionnelle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
Si tout ou partie de l’indemnisation transactionnelle vise à réparer un préjudice subi par le salarié alors cette fraction de l’indemnité transactionnelle est intégralement exonérée de charges sociales sous réserve que le protocole transactionnel vienne préciser la nature du préjudice subi.
Aux termes de la lettre d’observations du 5 juillet 2021, les inspectrices du recouvrement ont effectué les constats suivants :
« Le contrat de travail de Madame [G] [K] a pris fin par rupture conventionnelle en 2018.
A cette occasion, elle a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 17 000 € exonérée de toutes cotisations et contributions sociales. De plus, un accord transactionnel a été conclu postérieurement à la rupture. A cette occasion, la salariée a perçu une indemnité transactionnelle de 11 000 euros nette de CSG-CRDS.
La consultation du bulletin de salaire fait ressortir que la CSG CRDS a été appliquée sur le montant brut de la transaction, soit 12 182 euros. Toutefois, aucune autre cotisation, ni contribution sociale n’a été acquittée sur cette somme.
(…)
En application des textes susvisés, les indemnités transactionnelles allouées au salarié suivent le même régime social que l’indemnité de rupture conventionnelle qui leur a été versée initialement. Elles doivent donc être soumises à forfait social au taux de 20 %.
En l’espèce, la RTM n’a pas acquitté le forfait social sur l’indemnité complémentaire versée dans le cadre de la transaction à Madame [G]. Il est donc procédé à une réintégration de cette somme dans l’assiette du forfait social.
Soit la régularisation suivante :
12 182 € (indemnité brute de CSG/CRDS) au titre de l’année 2018 ».
La RTM produit le protocole d’accord transactionnel, signé par les parties, duquel il ressort que l’employeur accepte de verser à la salariée la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice invoqué. Ce protocole précise que cette somme n’intègre aucun élément de salaire. La salariée fait valoir que la RTM ne lui a pas assuré le déroulement de carrière auquel elle pouvait légitimement prétendre, qu’elle n’a pas répondu à son souhait de changement de poste, qu’elle n’a pas bénéficié d’accompagnement dans le développement de ses compétences et de promotion durant la relation contractuelle. La convention ajoute que la salariée estime que cette situation entraîne pour un préjudice important dans la mesure où, faute d’avoir été mise en mesure d’exprimer pleinement ses compétences professionnelles au cours de la relation contractuelle, l’expérience professionnelle acquise au sein de la [2] se révèle n’être pas suffisamment valorisante pour ses futurs employeurs.
Le tribunal retient, eu égard aux griefs invoqués par la salariée, à la consistance du préjudice qu’elle expose ainsi qu’à l’exclusion expresse de tout élément de rémunération, que la somme en cause revêt un caractère purement indemnitaire.
L’absence de reconnaissance du bien-fondé des griefs par l’employeur n’exclut pas le caractère indemnitaire de la somme versée à l’ancienne salariée, dès lors que cette indemnité constitue une contrepartie concédée dans le cadre d’une transaction.
L’indemnité ne devant pas être soumise au paiement du forfait social, il y aura lieu d’annuler ce chef de redressement.
Sur le chef n° 6 de redressement : FONCTIONNAIRES – ASSUJETTISSEMENT AU REGIME D’ASSURANCE CHOMAGE ET AGS
MOYENS DES PARTIES
La RTM invoque l’existence d’un accord tacite en estimant que les griefs retenus dans ce chef de redressement avaient déjà fait l’objet d’un précédent contrôle sans appeler d’observation de la part de l’URSSAF PACA. Elle estime que la situation d’un travailleur évoqué par l’URSSAF PACA à l’issue d’un contrôle réalisé en 2014 ne vise pas l’hypothèse querellée des fonctionnaires détachés.
L’URSSAF PACA soutient que la RTM n’a pas cotisé au titre de l’assurance chômage pour les fonctionnaires détachés. Elle ajoute que la cotisante ne démontre pas que, lors des précédents contrôles, la pratique actuellement remise en cause existait déjà. Elle ne prouve pas non plus que les inspecteurs de l’époque en avaient effectivement eu connaissance, qu’ils avaient reçu toutes les informations nécessaires pour la vérifier, et qu’ils l’avaient acceptée en toute connaissance de cause. Elle considère que cette pratique avait fait l’objet d’un redressement à l’issue d’un contrôle opéré en 2014. Elle expose que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de vérifier que la situation était identique lors des précédents contrôle.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que pour rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence de l’accord tacite qu’il invoque, l’employeur doit établir, outre une identité de situation entre les deux contrôles, une absence d’observations en toute connaissance de cause de la part de l’organisme de recouvrement lors du précédent contrôle.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 5 juillet 2021 portant sur les années 2018 et 2019 que la consultation des documents sociaux des fonctionnaires détachés a révélé que la RTM n’avait pas cotisé au titre de l’assurance chômage pour ces derniers. Les inspectrices du recouvrement se sont appuyés sur l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Elles estiment que la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d’un établissement public entrant dans le champ de l’article L. 5424-1 3° du code du travail est comprise dans l’assiette des contributions d’assurance chômage dues par cet établissement.
La RTM produit des bulletins de salaire de fonctionnaires détachés visant des périodes comprises entre 2010 et 2020.
La cotisante produit la lettre d’observations du 29 août 2008 portant sur les années 2005 à 2007. Néanmoins faute de produire des éléments établissant une identité de situation entre les années 2005 à 2007 et 2018 et 2019, ladite lettre ne peut étayer un accord tacite. Le tribunal relève particulièrement l’absence de production de bulletins de salaire de fonctionnaires détachés visant les années 2005 à 2007.
La RTM verse également aux débats la réponse du 28 novembre 2014 des inspecteurs du recouvrement aux observations de la cotisante suite à une lettre d’observations du 28 novembre 2014. Faute de produire la lettre d’observations amenant à cette réponse, le tribunal est dans l’incapacité d’établir la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement et donc de déterminer s’ils ont pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le chef de redressement querellée.
La RTM produit enfin un courriel des inspectrices du recouvrement du 7 avril 2017 sollicitant la transmission de pièces afin de préparer un contrôle sur site à la date du 2 mai 2017. Toutefois, la cotisante ne justifie pas avoir répondu à cette sollicitation et ne produit pas l’éventuelle lettre d’observations résultant de ce contrôle. Partant, la cotisante ne justifie pas l’existence et le contenu du contrôle qui aurait été effectué en 2017.
Dans ces conditions, la cotisante est défaillante dans l’administration de la preuve des conditions prévues par l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale.
Il y aura donc lieu maintenir ce chef de redressement.
Sur le chef n° 7 de redressement : ACOMPTES, AVANCES, PRETS NON RECUPERES
MOYENS DES PARTIES
La RTM allègue que des titres exécutoires ont été émis afin de recouvrer des trop perçus versés à des salariés. Elle fait état de difficultés dans le recouvrement de ces sommes. Elle précise qu’une créance salariale a été éteinte à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de surendettement et que les deux autres créances ont été soldées.
L’URSSAF PACA soutient que la cotisante a passé en charges des trop perçus de salaires sans justifier du remboursement de l’ensemble de ces sommes par les salariés. Elle estime que les justificatifs produits par la cotisante sont inopérants.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Par application du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toutes sommes versées et tous avantages en argent ou en nature alloués aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérés comme rémunérations et entrent dans l’assiette des cotisations.
Il est constant que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération (par exemple : 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-12.429).
Aux termes de la lettre d’observations du 5 juillet 2021, les inspectrices du recouvrement ont réalisé les constats suivants : « L’examen du compte 671800 fait apparaître que la Régie a passé en charges des trop perçus de salaires (primes de vacances, indus de sécurité sociale…). L’entreprise a indiqué avoir émis un titre exécutoire afin de récupérer les sommes indues. Toutefois, elle n’a pas été en mesure de justifier du remboursement de l’ensemble de ces sommes par les salariés.
(…)
En application des textes ci-dessus, les acomptes, les avances et les prêts, non récupérés par l’employeur, constituent un complément de rémunération qu’il convient de soumettre à cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, la Régie a produit les éléments concernant les indus. A ce jour, les indus suivants ne font plus l’objet de remboursements par les salariés, et ne pourront être récupérés :
Année 2019 :
[G] (…) : dette de 7093,95 €
[P] (…) : dette de 1227,21 €
[W] (…) : dette de 1429,24 €
Au total un montant de 9730 euros.
S’agissant d’un montant net, cette somme est reconstituée sur une base brute d’un montant de 12 047 €. ».
L’URSSAF PACA retient un montant redressé de 5 389 euros.
L’employeur justifie avoir recouvré l’intégralité des indus à l’égard de MM. [P] et [W] et fait état d’une impossibilité de recouvrer la somme indûment versée M. [G] en raison de l’extinction de la dette suite à une procédure de surendettement.
Il n’est pas contesté que les créances litigieuses constituent des trop perçus de salaire, de sorte qu’elles doivent être soumises à cotisations sociales. Il est relevé que ces créances comprennent, pour partie, des indus de prime de vacances.
Il importe peu que la cotisante ait récupéré les créances salariales ou qu’elle soit dans l’impossibilité de recouvrer l’indu, ces sommes devant être soumises à cotisations sociales dès leur versement.
Il y aura donc lieu de maintenir ce chef de redressement.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de laisser les dépens exposés à la charge de chaque partie.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des instances portant les numéros RG 22/02461 et 22/02438 à celle portant le numéro RG 22/01594 ;
ANNULE le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations du 5 juillet 2021 ;
MAINTIENT les chefs de redressement n° 6 et 7 de la lettre d’observations du 5 juillet 2021 ;
ANNULE, en conséquence, la mise en demeure du 20 décembre 2021 n° 0069105865 pour les sommes dues au titre du chef de redressement n° 2 ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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