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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 10 juil. 2025, n° 22/08035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me SALESSE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/08035
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJKY
N° MINUTE : 11
Assignation du :
29 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y] [G] [S]
et
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSE
Société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT anciennement dénommée ADVENIS GESTION PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1884 et Maître Audrey BROSSELARD, avocat au barreau de Lyon
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société DUCA a acquis un ensemble immobilier constitué par l’ancien hôpital de La Charité de [Localité 6] qui a ensuite fait l’objet d’un programme de rénovation initié en 2013, impliquant la création de logements individuels et d’un hôtel.
Ce programme immobilier devait permettre à des investisseurs d’effectuer une opération de défiscalisation reposant sur le dispositif dit « Malraux nouveau », exigeant la réhabilitation d’un monument historique dont les dépenses de rénovation ont pour contrepartie une réduction d’impôt sur le revenu. À l’occasion de cette opération, divers investisseurs ont constitué une association dite « ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU HAINAUT » (ASL) et, par le truchement de cette entité, ont confié le marché de travaux à la société AUPERA agissant dès lors en qualité de contractant général.
En parallèle, les investisseurs du volet hôtelier du projet ont conclu avec Messieurs [K] et [X], ceux-ci agissant au nom de la société en formation DUCATEL, un bail commercial destiné à assurer l’exploitation de l’hôtel.
C’est ainsi que Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] ont acquis, par acte notarié en date du 27 décembre 2013 instrumenté par Maître [I] [Z] de la SAS [E] ET ASSOCIES, le lot n°2005 de l’ensemble immobilier commercialisé par la société DUCA.
La partie hôtelière du programme immobilier a rencontré des difficultés de réalisation, neuf lots n’ayant pas trouvé preneur alors que l’avancement du chantier de rénovation prenait du retard, générant un conflit entre l’ASL DU HAINAUT et la société AUPERA.
Estimant que leur quote-part de coût des travaux de rénovation avait anormalement augmentée, qu’ils avaient subi un préjudice du fait du report de la mise en exploitation de l’hôtel, de la livraison tardive du bien rénové intervenue en 2019 au lieu de 2015 et du défaut de communication de certaines informations afférentes au programme immobilier, Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T], après mise en demeure, ont fait assigner la société ADVENIS à qui ils attribuaient la commercialisation du programme immobilier, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, la SAS [E] ET ASSOCIES et Maître [I] [Z] par exploits de commissaires de justice en dates des 21 et 22 décembre 2020.
Les parties défenderesses ont soulevé des incidents, opposant à Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] l’absence d’intérêt et de qualité à agir et une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Après une ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2022, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en date du 2 décembre 2024 réformant la décision du juge de la mise en état. La Cour d’appel de Paris a ainsi rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] d’une part au motif que ces derniers recherchent la responsabilité de la société ADVENIS pour son rôle dans la conception et le montage de l’opération d’investissement commercialisé par sa filiale ADVENIS WEALTH MANAGEMENT et d’autre part au motif qu’il a été relevé une confusion qui aurait légitimement amené Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] à croire qu’ADVENIS agissait en qualité de conseiller en gestion de patrimoine. La Cour d’appel de Paris a également rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] au motif que le point de départ devait être fixé au 15 avril 2016 car à cette date le retard dans l’exécution des travaux a été présenté comme étant certain et il a été fait état pour la première fois à cette date de la difficulté de commercialisation des lots et des conséquences que cela aurait sur l’achèvement du chantier et la demande de financement complémentaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] ont fait assigner la société ADVENIS GESTION PRIVEE (désormais dénommée ADVENIS WEALTH MANAGEMENT), en sa qualité de commercialisateur du programme immobilier afin que soit indemnisée la perte de chance d’avoir souscrit un autre investissement répondant aux délais et engagements financiers présentés. Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] ont également demandé au tribunal judiciaire de PARIS la réparation de leur préjudice moral, une indemnité totale de 14.273€ pour l’enveloppe complémentaire de travaux de ses deux lots pour l’achèvement du chantier.
La société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT a introduit un incident de procédure.
Par conclusions d’incident successives en date du 23 avril 2025, ADVENIS WEALTH MANAGEMENT demande au juge de la mise en état de :
“- JUGER irrecevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur [S] et Madame [T] en raison de leur prescription,
En conséquence,
— DECLARER irrecevable l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [S] et Madame [T] à l’encontre de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT,
— DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [T] à verser à la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [T] aux entiers dépens de la procédure”.
Par conclusions d’incident successives en date du 17 mars 2025, Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] demandent au juge de la mise en état de :
“- JUGER recevable l’action en responsabilité engagée par les consorts [C] ;
In limine litis :
— DECLARER irrecevables les demandes d’ADVENIS WEALTH MANAGEMENT en application du principe de l’estoppel.
A titre principal :
— DECLARER que l’action contre ADVENIS a un effet interruptif vis à vis de l’action contre la filiale ADVENIS WEALTH MANAGEMENT,
A titre subsidiaire :
— DECLARER que le délai de prescription court à compter de la découverte de l’intervention de la filiale ADVENIS WEALTH MANAGEMENT dans la commercialisation de l’investissement litigieux soit à partir du 22 septembre 2021,
En conséquence,
— DECLARER irrecevable l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT,
— ORDONNER la jonction de cette procédure avec la procédure initiale à l’encontre de la société ADVENIS
— CONDAMNER la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT à verser aux consorts [C] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT aux entiers dépens de la procédure”.
Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] soutiennent in limine litis que l’incident introduit par ADVENIS WEALTH MANAGEMENT est irrecevable en application du principe de l’estopel. Ils soutiennent à titre principal que l’action introduite contre ADVENIS WEALTH MANAGEMENT n’est pas prescrite car l’effet interruptif de l’action contre la société ADVENIS doit s’appliquer à l’action introduite contre sa filiale. A titre subsidiaire, Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] soutiennent que le point de départ du délai de prescription de leur action contre ADVENIS WEALTH MANAGEMENT est la découverte de l’intervention de cette dernière dans la commercialisation de l’investissement soit le 22 septembre 2021 lorsque ADVENIS a introduit un incident pour défaut d’intérêt à agir contre elle car seule sa filiale était à l’origine de la commercialisation du projet.
La société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT soutient que l’action introduite par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] doit être considérée comme prescrite car même en prenant en compte le point de départ de la prescription prononcé par la Cour d’appel de Paris, soit le 15 avril 2016, leur action a été introduite le 29 juin 2022 donc trop tardivement pour être recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 22 mai 2025 et mis en délibéré au 10 juillet 2025.
SUR CE
I. Sur le principe de l’estopel
Le principe de l’estopel est une application du principe de loyauté des parties et la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Le principe de l’estopel, pour être admis, suppose des prétentions incompatibles émises au cours d’une même instance, qu’elles aient pu induire en erreur les autres parties à l’instance sur les intentions de l’adversaire et qu’elles soient soutenues à leur détriment.
En l’espèce, il y a eu un changement de position au cours de la procédure de la part d’ADVENIS WEALTH MANAGEMENT. En effet, ADVENIS WEALTH MANAGEMENT a d’abord demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel puis a poursuivi, après l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, avec l’introduction d’un incident, ne tirant aucune conséquence de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris quant à la procédure introduite par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] à son encontre.
Cependant, Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] ne démontrent pas en quoi ce changement dans les écritures adverses a pu les induire en erreur sur les intentions d’ADVENIS WEALTH MANAGEMENT car cette dernière demande de manière constante le prononcé de la prescription de l’action engagée par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] à son encontre.
La contradiction dans les écritures d’ADVENIS WEALTH MANAGEMENT n’a donc pas induit Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] en erreur et ne leur a causé aucun préjudice sur ce fondement.
En conséquence, le principe de l’estopel ne s’appliquera pas à la présente instance.
II. Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon l’article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Le préjudice de Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] est caractérisé par la perte de chance de souscrire un autre investissement répondant aux délais et aux engagements financiers présentés. Or, ce n’est que lors de l’assemblée générale du 15 avril 2016 qu’un retard certain dans l’exécution des travaux a été constaté. Ainsi, l’action introduite par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] contre la société ADVENIS a été jugée recevable car introduite dans le délai de 5 ans suivant le 15 avril 2016.
En l’espèce, l’action introduite par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] contre ADVENIS et l’action introduite ensuite par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] contre ADVENIS WEALTH MANAGEMENT tendent toutes les deux vers le même but : solliciter la condamnation in solidum des deux sociétés mère et fille qui ont respectivement conçu et commercialisé l’opération d’investissement et ainsi être indemnisé de la perte de chance de ne pas avoir souscrit un autre investissement.
Les deux actions sont donc relatives au même investissement souscrit par les mêmes investisseurs et ont pour but de demander exactement la même indemnisation. Les sociétés contre lesquelles les actions sont introduites ne sont pas des parties totalement indépendantes l’une de l’autre puisque la société ADVENIS détient la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT à 100% et a conçu l’opération d’investissement commercialisé par la filiale qu’elle détient à 100%. Ainsi, l’effet interruptif de l’action introduite par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] contre ADVENIS doit s’étendre à l’action introduite par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] contre ADVENIS WEALTH MANAGEMENT.
En conséquence, l’action introduite par Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] contre ADVENIS WEALTH MANAGEMENT sera déclarée recevable et non prescrite.
III. Sur les autres demandes
La société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT, qui succombe à l’incident sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de Monsieur [J] [S] et Madame [L] [T] contre la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT recevable et non prescrite ;
CONDAMNE la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADVENIS WEALTH MANAGEMENT aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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