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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 avr. 2025, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/03312 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISDC
Jugement Rendu le 18 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[J] [S]
[Z] [S]
C/
E.U.R.L. JCS RENOV
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
né le 18 Novembre 1980 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [Z] [S]
née le 28 Juin 1979 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
E.U.R.L. JCS RENOV immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 848 480 760 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025, avancé au 18 avril 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S] et Mme [Z] [S] ont fait appel à l’EURL JCS Renov pour la réalisation de divers travaux d’isolation dans leur résidence secondaire.
Selon devis du 17 novembre 2019 d’un montant de 9.611,17 euros, la société devait démolir l’escalier, réaliser des tranchées le long de la maison, fournir une protection de sous bassement en géotextile, prévoir le raccordement du drainage au puisard.
Selon un second devis du 17 février 2020, la société devait démolir de la roche et louer une disqueuse thermique pour un coût de 1.957,76 euros.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé mais deux factures ont été communiquées le 25 février 2020 mentionnant la dite date comme date de livraison.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, le conseil des époux [S] a sollicité l’avis de la société JCS Renov après constat de l’aggravation de dommages et de l’absence de réalisation d’un raccordement du drain au puisard.
Estimant que les travaux avaient été mal réalisés, les époux [S] ont sollicité en référé la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Selon ordonnance du 7 février 2024, M. [O] a été désigné et il a rendu son rapport le 23 septembre 2024 constatant des erreurs de conception et mentionnant que les réseaux enterrés de drainage et d’eau pluviales sont à reprendre entièrement.
Par acte du 27 novembre 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner l’EURL JCS Renov aux fins de :
— constater la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ;
— subsidiairement constater la mise en oeuvre de la garantie biennale ou décennale ;
— dire que l’EURL JCS Renov est responsable des dommages subis ;
— condamner l’EURL JCS Renov à réparer leurs dommages ;
— à titre très subsidiaire, constater la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’entreprise et la condamner à réparer leurs dommages ;
— en tout état de cause, dire les demandeurs bien fondés en leurs prétentions ;
— prononcer la résolution du contrat de travaux et la réparation des conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles ;
— ordonner la reconstruction par la démolition de certains éléments, par une entreprise tierce de l’ensemble des travaux ayant causé des désordres, aux frais de l’EURL JCS Renov ;
— condamner l’EURL JCS Renov à leur régler 22.000 euros au titre des travaux de reprise, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’aggravation de la situation et 4.870,77 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
— condamner l’EURL JCS Renov à leur verser une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société JCS Renov n’a pas constitué avocat bien que citée à l’étude du commissaire de justice. Elle apparaît comme toujours active et non soumise à une procédure collective sur le site Pappers.
Par courrier du 18 février 2025, le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs pour savoir s’ils acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 20 février.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 mais avancé au 18 avril.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie de parfait achèvement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1792-6 précise :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il n’est précisé ni par les demandeurs ni par l’expert si les factures ont été réglées le 25 février 2020, l’entreprise mentionnant la dite date comme date de livraison. Aucun courrier n’a été adressé tant par l’entreprise que par les époux [S] avant le 16 mai 2023. Dès lors, il convient de considérer que la réception tacite du chantier est intervenue à la date du 25 février 2020 dès lors que les époux [S] ont repris possession de leur maison, le paiement des travaux faisant présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de les recevoir avec ou sans réserves, faute de protestations constantes dans les mois qui suivaient la réalisation des travaux.
En conséquence, les époux [S] sont hors délai pour invoquer l’exécution de la garantie de parfait achèvement.
Sur la garantie biennale ou décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du même code rappelle que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les époux [S] affirment qu’aucun procès-verbal de réception de travaux n’a été rédigé et que les travaux n’ont pas été correctement réalisés pour finalement laisser à la juridiction le choix du fondement juridique de leur demande.
Dès lors que la société est intervenue pour réaliser une tranchée le long de la maison et effectuer un raccordement du drainage et des eaux pluviales au puisard, il ne peut s’agir d’élément d’équipement permettant la mise en oeuvre de la garantie biennale.
Pour la mise en oeuvre de la garantie décennale, les demandeurs doivent justifier que les travaux réalisés constituent un ouvrage et qu’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination. Aucun élément n’est mentionné à ce titre dans les conclusions des demandeurs.
L’expert précise que son examen porte sur l’installation de drainage d’une paroi enterrée avec raccordement à un puisard. L’objectif de l’intervention de la société était de mettre un terme à l’humidité persistante en pied de paroi au sein de la maison (dont le sous-sol avait été aménagé en pièce à vivre par les précédants propriétaires). La société devait intervenir sur l’enduit qui datait de la construction de la maison.
L’expert a constaté que :
— la protection posée sur la paroi enterrée est en plaques pastillées qui n’ont pas de fonction d’étanchéité ;
— la tranchée prévue pour le raccordement des eaux au puisard n’a pas été réalisée,
— les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau de drainage (au lieu de l’inverse),
— le drain est situé trop haut à l’angle Nord ce qui favorise la migration d’humidité au sous-sol,
— le T de raccordement de la descente d’eau pluviale n’est pas monté dans le bon sens, ce qui a pour effet de rejeter les eaux pluviales dans la mauvaise direction,
— en amont du raccordement, une contre pente du réseau ne permet pas la bonne évacuation,
— le collecteur final des eaux de toiture ne présente pas le bon diamètre ni la pente suffisante pour reprendre les eaux d’un versant de toiture,
— il aurait fallu réaliser un nouveau réseau unitaire plus profond, de l’angle Est jusqu’au puisard,
— les règles de l’art préconisent des regards pied de chute pour le recueil des eaux pluviales en provenance des descendes d’eaux pluviales, raccordés à un collecteur spécifique.
Il en conclut que la société a commis une erreur de conception agrémentée d’une erreur d’exécution et que les désordres rendent impropre le sous-sol à sa destination puisque l’humidité persiste après les travaux. Par ailleurs, la société n’a pas recommandé, dans le cadre de son devoir de conseil, la réalisation d’un véritable revêtement d’étanchéité sur les parois enterrées comme le requiert le DTU des maçonneries. Il préconise la reprise entière du réseau enterré de drainage et d’eaux pluviales.
Constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil les voies et réseaux divers même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment.
L’intervention de la société JCS Renov portant sur les parois enterrées de la maison et le réseau de drainage, la réalisation des travaux effectués en 2020 par JCS Renov constitue bien un ouvrage au sens du texte précité permettant la mise en oeuvre de la garantie décennale. Par ailleurs, la matérialité des désordres qui rendent le sous-sol impropre à sa destination est établie et ressort des conclusions de l’expert judiciaire.
En conséquence, la société JCS Renov doit être déclarée responsable des dommages subis par M et Mme [S] au titre de la garantie décennale.
Sur l’indemnisation des dommages
La juridiction peine à comprendre pourquoi les demandeurs exigent la résiliation judiciaire du contrat (ou la résolution au dispositif des conclusions) sans demander pour autant le remboursement des sommes réglées au titre du chantier à la société JCS Renov, alors qu’ils fondent leur demande principale sur le droit de la construction. Cette demande doit être rejetée, dès lors qu’il a été fait droit à la demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Il ne fait pas de doute que seule la société JCS Renov est intervenue sur le chantier des époux [S]. L’imputabilité des désordres à la société JCS Renov est indiscutable. Sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil doit être retenue. La société JCS Renov doit être condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice des époux [S].
L’expert judiciaire a estimé les travaux de reprise à la somme de 22.000 euros à confirmer par un devis d’entreprise. En conclusion de son rapport, il mentionne le devis de la société Walle pour un coût de 13.646 euros TTC correspondant aux travaux qu’il a préconisés. L’expert a décidé d’imputer par ailleurs une somme de 1.000 euros supplémentaires à l’entreprise JCS Renov correspondant à 20 % des frais de revêtement d’étanchéité dans la mesure où, dans le cadre de son devoir de conseil, elle se devait de recommander aux clients la mise en oeuvre de ce revêtement sur les parois enterrées comme le requiert le DTU des maçonneries. En conséquence, il estiment à 14.646 euros le coût des travaux de reprise.
La société JCS Renov n’a formulé aucun dire suite au dépôt du pré-rapport de l’expert ni contesté son évaluation.
En conséquence, la société JCS Renov doit être condamnée à régler la somme de 14.646 euros à M. et Mme [S].
M et Mme [S] sollicitent une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’aggravation de la situation. Ils ne communiquent toutefois aucun devis de réfection de la pièce du sous-sol.
L’expert a constaté que les placos et enduits en partie basse des pièces habitables sont fortement imprégnés d’humidité et indique que les travaux sur le réseau de drainage ont aggravé la situation plutôt que de l’améliorer.
Au regard de ce seul élément, la société JCS Renov sera condamnée à leur verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts concernant l’aggravation des problèmes d’humidité.
Les frais d’expertise seront pris en compte dans les dépens, s’agissant d’une expertise judiciaire.
Il ressort du dispositif des conclusions des demandeurs qu’ils souhaitent voir « Ordonner la reconstruction notamment par la démolition de certains éléments par une entreprise tierce de l’ensemble des travaux ayant causé des désordres, aux frais de l’EURL JCS Renov ». Cette demande, qui fait double emploi, avec celle consistant à voir condamner la société à les indemniser financièrement au titre du coût des travaux de reprise, s’avère inexécutable en pratique, cette prétention étant insuffisamment précise (quels éléments détruire ? quels travaux ont causé des désordres ? quelle entreprise tierce ?), alors que la société JCS Renov n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, de sorte qu’une exécution forcée à ce titre ne pourra être que vouée à l’échec. La demande présentée doit être rejetée.
Sur les frais du procès
L’EURL JCS Renov, qui succombe, doit être tenue aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire, fixés par le juge taxateur à 4.510,76 euros TTC dans son ordonnance rectificative du 04 décembre 2024 et aux frais irrépétibles engagés par les époux [S], qu’il convient de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande tendant à voir constater la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale ;
Déclare l’EURL JCS Renov entièrement responsable des préjudices subis par M. [J] [S] et Mme [Z] [S] au titre de la garantie décennale ;
Rejette la demande des époux [S] tendant à voir prononcer la résolution du contrat ;
Condamne l’EURL JCS Renov à régler à M. [J] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 14.646 euros (quatorze mille six cent quarante six euros) au titre des travaux de reprise et la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’aggravation des problèmes d’humidité ;
Rejette les plus amples demandes présentées ;
Condamne l’EURL JCS Renov aux dépens de la procédure comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire (4.510,76 euros) ;
Condamne l’EURL JCS Renov à verser à M. [J] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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