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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 20 sept. 2024, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/00072
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 et 19 Novembre 2022
29 Décembre 2022
EG
JUGEMENT
rendu le 20 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0871
DÉFENDEURS
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 20 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/00072
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il conduisait un camion poids lourd, M. [A] [Z] a été victime le 18 octobre 2018 à [Localité 12], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [C] [I], assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.
Dans les suites de l’accident, il a présenté des douleurs cervicales, du poignet droit, du genou droit et du rachis lombaire. Une entorse du ligament croisé antérieur du genou droit associée à une fissure méniscale postéro-médiale sera par la suite mise en évidence.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le Dr [X] mandaté par la société AIG assureur du véhicule conduit par M. [A] [Z], en présence du Dr [V], médecin conseil de celui-ci ayant donné lieu à un rapport en date du 28 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [H] [N], et a alloué à la victime une indemnité de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [P] [E] intervenant en remplacement du Dr [N] a procédé à sa mission en présence du Dr [L] médecin conseil de M. [A] [Z] et du Dr [U] médecin conseil de MMA. Aux termes d’un rapport dressé le 29 avril 2022, il a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :
Classe III du 18/10/2018 au 21/03/2019100% la journée du 22/03/2019Classe III du 23/03/2019 au 7/05/2019Classe II du 8/05/2019 au 25/07/2019Classe I du 26/07/2019 au 15/01/2021 ;besoin en tierce personne :
Deux heures par jour durant les périodes de DFT de classe IIITrois heures par semaine pendant les périodes de DFT de classe II Pas d’aide de tierce personne viagère ;souffrances endurées : 3/7 ;
consolidation des blessures : 15 janvier 2021 ;
déficit fonctionnel permanent : 12% ;
préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
préjudice d’agrément : activités sportives non reprises ;
préjudice professionnel : adaptation du poste de travail à prévoir ;
préjudice sexuel : gêne positionnelle ;
aménagement du logement : néant ;
aménagement du véhicule : néant ;
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 16 novembre 2022 et 29 décembre 2022, M. [A] [Z] a fait assigner M. [C] [I], les sociétés MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL D’OISE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [Z] demande au tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger applicable le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux de -1% ;Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et Monsieur [I], in solidum ou les uns à défaut des autres à lui payer :. dépenses de santé actuelles : 1.515,70 euros ;
. frais divers : 2.655 euros ;
. tierce personne temporaire : 9.588,86 euros ;
. pertes de gains professionnels actuels : 40.389,96 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
. souffrances endurées : 8.000 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 5.257,50 euros
. déficit fonctionnel permanent : 81.223,60 euros
. préjudice esthétique : 2.000 euros
. préjudice d’agrément : 10.000 euros
. préjudice sexuel : 8.000 euros
Ainsi qu’à titre principal : . pertes de gains professionnels futurs : 981.331,53 euros (incluant la perte de droits à la retraite) ;
. incidence professionnelle : 50.000 euros
Ou à titre subsidiaire :. pertes de gains professionnels futurs : 654.221,02 euros
. incidence professionnelle : 377.110,51 euros (incluant la perte de droits à la retraite)
Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et Monsieur [I], in solidum ou les uns à défaut des autres au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal sur le montant de l’indemnisation de M. [A] [Z] à compter du 1er août 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions ;Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et Monsieur [I], in solidum ou les uns à défaut des autres à lui payer au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien MULLER, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du VAL d’OISE
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES demandent au tribunal de :
recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;juger non imputable à l’accident du 18 octobre 2018 la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit ainsi que ses conséquences chirurgicales, sociales et professionnelles ;limiter le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [Z] au titre des préjudices imputables à l’accident à la somme de 14.795 euros le débouter de ses plus amples demandes ;débouter Monsieur [A] [Z] du surplus de ses demandes ;juger que le montant des provisions servies à hauteur de 22.000 euros viendra en déduction des sommes allouées à M. [A] [Z] ;condamner M. [A] [Z] à rembourser aux MMA le trop-perçu ;limiter le montant des condamnations prononcées en faveur de la CPAM dans le cadre de son recours subrogatoire à la somme de 8.856,19 euros ;surseoir à statuer sur le recours subrogatoire exercé par la CPAM au titre des frais médicaux et frais pharmaceutiques ;DANS TOUS LES CAS,
débouter la CPAM de son recours au titre des frais hospitaliers, des frais d’appareillage et frais de transport ainsi que des arrérages échus et à échoir de la rente AT servie ;A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Faire application du BCRIV 2023 masculin subsidiairement liquidé sur la base de la GAZ PAL 2022 à taux 0 ;Fixer le montant de l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] à la somme de :. 4.381,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 7.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 26.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 2.500 euros au titre du préjudice sexuel ;
. 6.525 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
. 2.655 euros au titre des frais divers ;
— Limiter le montant de l’indemnisation accordée au titre des PGPA aux seules pertes de revenus subies pendant la période du 18 octobre 2018 au 13 janvier 2020 ;
— juger que le montant des indemnités journalières perçues s’imputera sur le montant de l’indemnisation revenant à Monsieur [Z] à ce titre ;
— juger que le montant des provisions servies à hauteur de 22.000 euros viendra en déduction des sommes allouées à Monsieur [A] [Z] ;
— débouter M. [Z] De ses plus amples demandes et prétentions ;
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément ;
— SUBSIDIAIREMENT,
. fixer le montant de l’indemnité revenant à Monsieur [Z] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 15.000 euros ;
. évaluer la perte de chance pour Monsieur [Z] de retrouver un emploi à la suite de son licenciement pour inaptitude à 20% ;
. Fixer le montant de l’indemnisation susceptible de lui revenir au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 182.907,43 euros subsidiairement à la somme de 221.902,58 euros encore plus subsidiairement à la somme de 231.360,40 euros ;
Juger qu’il conviendra de déduire les salaires perçus par Monsieur [Z] pour la période du 15 février 2023 au 3 décembre 2023 dont il lui appartiendra de justifier ; Juger que le montant des indemnités journalières servies ainsi que les arrérages échus et à échoir de la rente s’imputera sur les postes pertes de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle ;Débouter M. [A] [Z] de sa demande de doublement de l’intérêt légal, à titre subsidiaire dire que les intérêts de retard seront limités à la période du 21 août 2021 au 19 décembre 2022 ; Juger que l’exécution provisoire de droit prendra la forme d’un paiement en capital à concurrence d’un tiers des sommes allouées au titre des postes de préjudice « incidence professionnelle » et « pertes de gains professionnels actuelles et futures » outre d’un dépôt entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au tribunal de désigner pour les deux autres tiers, ceci jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif ou jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui serait saisie par l’une ou l’autres des parties ; Réduire la demande de remboursement des frais irrépétibles ;
M. [C] [I] et la CPAM du VAL d’OISE, quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assignée par acte d’huissier signifié le 29 décembre 2022. Il n’y a dès lors pas lieu de la recevoir en son intervention d’instance, celle-ci étant initialement partie à l’instance.
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, M. [A] [Z].
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [A] [Z] des conséquences imputables à l’accident survenu le 18 octobre 2018. Le seul point contesté tient à l’imputabilité à l’accident des séquelles liées à la rupture du ligament croisé antérieur.
Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de gendarmerie établis à la suite de l’accident que M. [C] [I], conducteur d’une Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 10], circulait sur l’autoroute A4 sur la commune de [Localité 11], derrière le véhicule poids lourd conduit par M. [A] [Z], lorsqu’il est venu percuter ce dernier par l’arrière après s’être endormi au volant. Il n’est du reste allégué aucune faute de la part de M. [A] [Z]. Ainsi, le véhicule conduit par M. [C] [I] et assuré par MMA IARD est bien impliqué dans l’accident subi par M. [A] [Z] dont le droit à indemnisation doit être considéré comme entier.
En conséquence, M. [I], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES seront tenus de réparer l’entier préjudice imputable à l’accident du 18 octobre 2018.
II – Sur le préjudice corporel de M. [A] [Z] :
1 – Sur les préjudices imputables à l’accident :
Les parties sont en désaccord s’agissant de l’imputabilité à l’accident des lésions du genou présentées par M. [A] [Z].
M. [A] [Z] fait ainsi valoir qu’il ne présentait pas d’état antérieur à l’accident comme en atteste son médecin traitant depuis 2014 et n’a subi aucun autre traumatisme. Il ajoute que le compte rendu des urgences mentionne une gonalgie post-traumatique. Il fait valoir qu’en tout état de cause, s’il existait un état antérieur, celui-ci ne pouvait qu’être muet dès lors qu’il menait une vie normale et exerçait un travail physique depuis 2016. Il précise que son inaptitude professionnelle est la conséquence de l’accident comme le mentionne la médecine du travail et qu’il bénéficie d’une rente accident du travail. Il se réfère enfin à la jurisprudence de la Cour de cassation s’agissant d’une prédisposition pathologique provoquée ou révélée par le fait dommageable.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD contestent les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant de l’imputabilité de la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.
Ils font ainsi valoir que si le certificat initial rapporte une douleur au genou droit, les explorations réalisées aux urgences ne révèlent cependant ni lésion osseuse, ni œdème, ni aucune impotence fonctionnelle. Ils relèvent que la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit n’a finalement été révélée qu’un mois plus tard par une IRM du genou et a conduit à une ligamentoplastie le 22 mars 2019.
Ils retiennent en premier lieu que la rupture du ligament croisé du genou droit préexistait à l’accident et qu’un choc direct du genou contre le tableau de bord ne peut provoquer une telle lésion. Ils se réfèrent à la réponse de l’expert à leur dire qui rappelle qu’à l’IRM du 29 novembre 2018 il n’apparaissait aucun des signes habituels de rupture récente du ligament croisé. Ils en déduisent que cette lésion préexistait à l’accident
Ils ajoutent en second lieu que l’absence d’antécédent pathologique au niveau du genou droit ne résulte que des déclarations de M. [A] [Z] et d’une attestation du docteur [G] [B] du 21 juillet 2022 dont la qualité de médecin traitant du demandeur n’est pas établie. Ils estiment que ces éléments ne permettent pas de considérer, comme le fait l’expert, que la rupture était asymptomatique avant l’accident. Ils ajoutent qu’une rupture du ligament ne peut être ignorée de la victime, la littérature médicale rapportant un tableau clinique très douloureux et les premiers symptômes apparaissant immédiatement après le traumatisme.
Ils se réfèrent en troisième lieu au compte rendu du Dr [K] chirurgien orthopédique qui rapporte une instabilité antérieure chronique par rupture du LCA du genou droit et rappellent que cette instabilité recouvre plusieurs réalités cliniques à savoir des douleurs, une articulation instable se manifestant notamment par des déboîtements du genou ou dérobement de l’articulation lors de la marche.
Ils déduisent de ces éléments que la rupture du ligament croisé antérieur et ses manifestations pathologiques sont antérieures à l’accident et que les manifestations pathologiques de cette rupture n’ont été ni provoquées ni révélées par l’accident.
SUR CE,
Il est constant que le tribunal ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un état antérieur ne justifie pas la réduction du droit à indemnisation dans la mesure où l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Il suffit donc que l’accident de la circulation soit une des causes nécessaires à la réalisation du dommage pour que le préjudice en découlant soit entièrement réparé.
En l’espèce, il ressort des constatations sur le lieu de l’accident que le véhicule dans lequel circulait M. [A] [Z] a été percuté par l’arrière et est allé heurter le muret central de l’autoroute qui s’est brisé sous le choc. Il est indiqué que M. [A] [Z] est descendu de son véhicule en boitant et en se plaignant de douleurs au poignet et à la jambe. Le certificat médical initial des urgences repris par l’expert fait état de :
. douleur cervicale sans œdème ni impotence fonctionnelle ;
. douleur de poignet droit à la palpation sans impotence fonctionnelle ;
. douleur du genou droit sans œdème ni impotence fonctionnelle.
Le même jour le Dr [S] médecin urgentiste fait état d’une entorse cervicale, d’une entorse au genou droit, d’une entorse poignet droit et d’une contusion du rachis lombaire. La radiographie faite aux urgences du genou droit est qualifiée de « normale ».
En revanche, le 29 novembre 2018, une IRM du genou droit, soit plus d’un mois après l’accident, fait apparaître « une rupture du croisé antérieur sans tiroir antérieur spontané. Fracture radiaire en zone rouge de la corne postérieure du ménisque médial. Fracture horizontale antérieure recoupant la face supérieure ménisque latéral avec hyper-sollicitation du frein méniscal antérieur. Epanchement intra-articulaire sans anomalie de signal osseux à distance du traumatisme. »
Le compte rendu opératoire de ligamentoplastie du Dr [K] en date du 22 mars 2019 mentionne un diagnostic d’instabilité antérieure chronique par rupture du LCA du genou droit, sans porter d’appréciation sur les causes de la rupture du ligament.
Le Dr [P] [E], expert, s’agissant de l’existence et de l’incidence d’un état antérieur relève que l’imputabilité directe et certaine de la lésion ligamentaire à l’accident du 18/10/2018 est loin d’être acquise. Il s’appuie sur le mécanisme lésionnel, le choc direct du genou contre le tableau de bord ne pouvant provoquer une rupture du LCA, sur les données de l’examen initial aux urgences ne mettant pas en évidence de gonflement, ni d’impotence fonctionnelle au niveau du genou droit et sur les images l’IRM du 29/11/2018 qui objectivent une rupture du LCA sans les signes habituellement retrouvés dans les ruptures récentes du LCA notamment des signes de contusion osseuse. Selon lui cette rupture était préexistante à l’accident, jusque-là asymptomatique et a été révélée par l’accident, ce en accord avec les médecins conseils.
En réponse aux dires du conseil de l’assureur contestant le lien entre l’accident et les séquelles au genou droit et à celui du conseil de M. [A] [Z], l’expert a maintenu que les éléments médicaux ne permettaient pas d’attribuer la lésion ligamentaire à l’accident, mais qu’elle était devenue symptomatique à la suite de sa survenance. L’expert a ainsi maintenu ses conclusions sur ce point sans exclure la possibilité d’une lésion asymptomatique antérieurement à l’accident. Il sera par ailleurs relevé que M. [A] [Z] produit un certificat médical du Dr [B] daté du 21 juillet 2022, indiquant qu’il ne présentait aucune affection du genou droit avant l’accident, sans qu’aucun élément ne permette de remettre en cause la sincérité de ce certificat et étant précisé qu’il s’agit du médecin traitant figurant sur les arrêts de travail produits. De même aucun élément produit ne permet de considérer que M. [A] [Z], avant cet accident, avait connu des arrêts de travail en lien avec un pathologie du genou déjà connue.
Il en résulte que la pathologie affectant le genou droit de M. [A] [Z] a bien été révélée par l’accident de la circulation du 18 octobre 2018 et qu’il y a lieu en conséquence d’en tenir compte dans l’indemnisation de ses préjudices.
A cet égard, le rapport d’expertise judiciaire ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les conseils des parties ont ainsi pu formuler des critiques après la remise d’un pré-apport par l’expert auxquelles il a été répondu de manière circonstanciée.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, étant rappelé que ses conclusions seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve et selon le mérite des contestations qui y sont apportés.
2- Sur l’évaluation des préjudices de M. [A] [Z] :
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [A] [Z], né le [Date naissance 3] 1987 et âgé par conséquent de 31 ans lors de l’accident, 33 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 37 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chauffeur poids-lourd lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, M. [A] [Z] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitant l’application du barème du BCRIV 2023. Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
A – Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 1.515,70 euros correspondant aux dépassements d’honoraires et frais de pharmacie restés à sa charge.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent le sursis à statuer et font valoir que les relevés de remboursement de sécurité sociale et de mutuelle sont indispensables pour évaluer les frais restés à charge, relevant qu’il produit des attestations de paiement émises au titre des soins au sein du grand hôpital de l’Est francilien qui ont dû être prises en charge.
En l’espèce, aux termes du relevé, daté du 2 août 2022, le montant définitif des débours de la CPAM du VAL D’OISE concernant les dépenses de santé actuelles s’est élevé à 7.823,94 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 2.218,70 eurosFrais médicaux : 3.822,06 eurosFrais Pharmaceutiques : 240,08 eurosFrais d’appareillage : 32,51 eurosFrais de transport : 1.510,59 euros
M. [A] [Z] produit diverses factures pour un montant total resté à charge de 1.472,70 euros. Il ressort clairement des pièces produites que le montant indiqué correspond à la somme restée à la charge de l’assuré après déduction de la part du tiers payeur. Il n’est en outre aucunement indiqué que M. [A] [Z] aurait bénéficié d’une prise en charge par un organisme de mutuelle. Dans ces conditions, la somme justifiée de 1.472,70 euros sera allouée.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M sollicite la somme de 2.655 euros correspondant aux honoraires du Dr [V] (1.200 euros) du Dr [L] (900 euros) et aux indemnités kilométriques (924,5 km x 0,601 = 555 euros).
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, dans leur offre subsidiaire en cas de prise en compte de la rupture ligamentaire au titre des préjudices en lien avec l’accident, ne s’opposent pas à la somme demandée.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 2.655 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 9.588,86 euros sur la base d’un tarif horaire de 22 euros et du calcul suivant : (201 jours x 22 euros x 2h) + (79 jours/7 x 22 euros x 3 h).
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD offrent la somme de 6.525 euros sur la base d’un tarif horaire de 15 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
Deux heures par jour du 18/10/2018 au 21/03/2019 et du 23/03/2019 au 07/05/2019, soit 210 joursTrois heures par semaine du 08/05/2019 au 25/07/2019, soit 79 : 7 semaines
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (210 jours x 18 euros x 2 h) + (79/7 semaines x 18 euros x 3h) = 7.560 euros + 609,43 euros = 8.169,43 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 40.389,96 euros. Il explique qu’avant la consolidation de son état de santé, il a repris un poste aménagé à compter du 13 janvier 2020 avec restriction pour le port de charges lourdes et qu’il était alors accompagné d’un ripeur. Il ajoute qu’avant l’accident son emploi nécessitait le port de charges lourdes, à savoir des bouteilles de gaz qu’il devait livrer, son contrat de travail prévoyant de ce fait une prime liée à la pénibilité. Il précise que cette reprise s’est soldée par un échec et qu’il ne bénéficiait d’aucune aide mécanique. Il estime que l’expert n’a pas tenu compte de son dire dans ses conclusions en ne retenant que l’arrêt de travail jusqu’en janvier 2020 alors que l’arrêt suivant est également imputable à l’accident. Il indique en outre qu’il a été licencié pour inaptitude en novembre 2020, bénéficiant depuis d’une rente accident du travail et de la RQTH. Il sollicite en conséquence une indemnisation sur la base de ses derniers revenus imposables, soit 20.528,10 euros/8 correspondant à un salaire mensuel moyen de 2.566,01 euros.
Il procède au calcul suivant :
. du 18 octobre 2018 au 24 novembre 2020
Il aurait dû percevoir 25,2 mois x 2.566,01 euros = 64.663,45 euros
Il a perçu 1.287,44 euros + 25.431 euros d’indemnités journalières
Soit une perte de 37.945,01 euros.
. Pour la période postérieure à son licenciement il sollicite l’actualisation de son salaire de référence. Il sollicite une perte de gains mensuelle calculée selon la différence entre son salaire de référence actualisé au jour du jugement et un salaire moyen de 1.560 euros nets estimant qu’il serait susceptible de retrouver un emploi mais moins bien rémunéré. Il ajoute avoir refusé les offres de reclassement trop éloignées de son domicile.
Il évalue un salaire mensuel actualisé sur la base du SMIC entre 2018 et 2023 soit (1.383,08 – 1.173,60) / 1.173,60 x 100 = 17,85%.
Il en déduit un salaire de référence de 3.024,04 euros, soit une perte mensuelle de 3.024,04 euros-1.560 euros = 1.464,04 euros correspondant à 1,67 mois x 1.464,04 euros = 2.444,95 euros.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD relèvent que seuls les arrêts de travail du 18 octobre 2018 au 13 janvier 2020 ont été retenus imputables à l’accident par l’expert. Ils rappellent que M. [A] [Z] a repris son poste le 13 janvier 2020 jusqu’en juillet 2020. Ils ajoutent que les arrêts de travail à compter de juillet 2020 jusqu’au licenciement ont été prescrits au titre de la maladie et non de l’accident de travail. Ils en déduisent que les arrêts suivants sont sans lien avec l’accident ce qui limite la perte de gains de M. [A] [Z] et la créance de la CPAM pour les indemnités journalières sur cette seule période.
MMA IARD MUTUELLES ET MMA IARD s’opposent par ailleurs à l’indemnisation des pertes de revenus résultant du licenciement. Ils estiment que M. [A] [Z] n’a pas été déclaré inapte par la médecine du travail au poste qu’il occupait, à savoir conducteur. Ils ajoutent que le lien entre l’accident et le licenciement pour inaptitude n’est pas caractérisé, rappelant que ce licenciement est intervenu 6 mois après une reprise du travail sans que les arrêts à compter de juillet 2020 ne soient imputables à l’accident et qu’il y a donc une rupture de la chaîne causale. Ils ajoutent qu’aux termes de la convention collective applicable, le poste occupé par M. [A] [Z] visé par le contrat de travail correspond à une activité de chauffeur de poids lourd, les opérations de manutention ne constituant pas une tâche principale et M. [A] [Z] pouvant bénéficier d’équipements les évitant. Ils font enfin valoir que les propositions de reclassement de l’employeur excèdent les adaptations préconisées par la médecine du travail.
S’agissant des revalorisations demandées, MMA IARD MUTUELLES ET MMA IARD s’opposent à l’indexation du salaire de référence sur la base de l’évolution du SMIC alors que le revenu de M. [A] [Z] était composé de son salaire de base mais aussi d’heures supplémentaires et de primes. Ils proposent ainsi subsidiairement une revalorisation sur la base de l’indice des prix à la consommation et encore plus subsidiairement sur la base du SMIC appliqué année par année.
SUR CE,
M. [A] [Z] travaillait depuis le 16 novembre 2016 comme conducteur routier en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise PERRENOT HERSAND. Il produit un avenant au contrat signé le 31 janvier 2020 prévoyant une adaptation du poste pour une période de 6 mois conformément aux restrictions prescrites par le médecin du travail du 13 janvier 2020 et impliquant une absence de rémunération de la « prime bouteille ». L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 18 octobre 2018 au 13 janvier 2020 conformément aux arrêts produits. Il ressort également des pièces produites que M. [A] [Z] a de nouveau été arrêté du 23 juillet 2020 au 22 septembre 2020.
Sur le salaire de référence :
Il ressort des fiches de paie produites pour l’année 2017 un cumul net imposable de 24.672,48 euros pour le mois de novembre et de 2.255,56 euros pour le mois de décembre 2017. Au vu de l’avis d’imposition de 2018 sur les revenus de 2017, M. [A] [Z] a déclaré la somme de 25.260 euros au titre des salaires, soit un montant mensuel de 2.105 euros. Pour l’année 2018, il ressort en août 2018 un cumul net de 20.528,10 euros, le montant cumulé de septembre 2018 n’apparaissant pas sur le bulletin de salaire produit. Il en résulte que les mentions figurant dans la rubrique du cumul net imposable des feuilles de paie ne concordent pas avec les revenus réellement perçus vraisemblablement en raison d’une période de cumul ne correspondant pas à une année civile.
Ainsi pour le calcul du revenu mensuel de référence, il sera tenu compte du montant figurant sur l’avis d’imposition 2019 pour les revenus de 2018, soit 27.119 euros. Après déduction de la moitié des indemnités journalières perçues du 18 octobre 2018 au 31 décembre 2018 figurant sur l’avis d’imposition soit 27.119 – 2.036,37 = 25.082,63, il en résulte un salaire mensuel moyen de 25.082,63/10,5 mois = 2.388,82 euros. Le salaire mensuel de référence sera donc retenu à hauteur de 2.388,82 euros.
Calcul de la perte de gains sur la période du 18 octobre 2018 au 13 janvier 2020 :
Ces arrêts de travail ont été retenu imputables par l’expert.
M. [A] [Z] aurait dû percevoir durant cette période : 2.388,82 euros x 14,8 mois = 35.354,53 euros. Il a perçu 26.718,44 euros d’indemnités journalières, soit une perte de 8.636,09 euros.
Calcul de la perte de gains sur la période du 14 janvier 2020 au 27 novembre 2020 :
M. [A] [Z] a repris son emploi sous couvert d’un avenant pour tenir compte des préconisations de la médecine du travail jusqu’au 23 juillet 2020. Il a ensuite connu une nouvelle période d’arrêt de travail avant d’être licencié pour inaptitude le 27 novembre 2020. Il y a lieu de calculer une éventuelle perte de gains correspondant à cette période, M. [A] [Z] n’ayant pu percevoir la prime de pénibilité en raison des séquelles de l’accident. Contrairement aux conclusions de l’expert, il sera également tenu compte des arrêts de travail dans la mesure où l’avenant de son contrat de travail ayant pris fin il ne pouvait reprendre son emploi dans les conditions antérieures.
Sur cette période, M. [A] [Z] aurait dû percevoir :
2.388,82 euros x 10,4 mois = 24.843,73 euros.
Il a perçu pour l’année 2020 des revenus de 20.582 euros d’après l’avis d’imposition produit de 2021 sur les revenus de 2020, étant précisé que les fiches de paie produites sur cette période ne permettent pas de calculer les sommes versées en l’absence du montant de la feuille de paie de février 2020, soit une perte de 4.261,73 euros.
Calcul de la perte de gains entre le 28 novembre 2020 et le 15 janvier 2021 :
M. [A] [Z] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail le 23 septembre 2020 avec les conclusions suivantes : « pourrait occuper un poste de conduite sans manutention (charge de plus de 10Kg, rolls, tire-pal manuel) ; peut utiliser le transpalette électrique. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. »
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 27 novembre 2020. La lettre de licenciement se réfère à l’avis d’inaptitude et aux offres de reclassement soumises au médecin du travail et refusées par M.[A] [Z], ce qui est son droit. Il est en outre mentionné que cette inaptitude est consécutive à un accident du travail.
Aux termes de son contrat de travail, M. [A] [Z] occupait un poste de conducteur routier au sein de la société PERRENOT HERSAND, ce poste incluant également de la manutention de bouteilles de gaz, justifiant une « prime bouteille », le versement de cette prime figurant du reste sur les bulletins de paie produits antérieurs à l’accident. En outre, si M. [A] [Z] a pu momentanément reprendre son emploi avant l’avis d’inaptitude c’est uniquement sous couvert d’un avenant de 6 mois excluant le port de charges supérieures à 10 kg. A cet égard, les caractéristiques des postes offerts à titre de reclassement par l’employeur et refusés par M. [A] [Z] ne sont pas de nature à écarter le lien de causalité entre les séquelles de l’accident et le licenciement pour inaptitude aucun élément ne permettant d’établir que des postes de chauffeur sans manutention étaient effectivement disponibles. Dans ces conditions, il sera considéré que M. [A] [Z] a, du fait de l’accident, été déclaré inapte au poste de travail qu’il occupait antérieurement à l’accident et a été licencié pour ce motif.
Il sera fait droit à la demande d’actualisation du salaire pour cette période après application d’une revalorisation annuelle du salaire de référence sur la base du SMIC soit :
. 2.388,82 euros x 1204,19/1187,83 = 2.421,72 euros en 2019
. 2.421,72 euros x 1.218,60/1204,19= 2.450,70 euros en 2020
Comme sollicité, la perte de gains sera calculée en fonction de la différence avec un salaire moyen de 1.560 euros net que M. [A] [Z] était susceptible de percevoir. Soit une perte mensuelle de : 890,70 euros.
Ainsi la perte de salaire sur la période du 28 novembre 2020 au 15 janvier 2021 correspond à : (890,7 euros x 1 mois) + (890,7 euros x 17 j/30) = 890,70 euros + 504,73 euros = 1.395,43 euros.
Il sera donc alloué au titre des pertes de gains professionnels actuels la somme de : 8.636,09 euros + 4.261,73 + 1.395,43 euros = 14.293,25 euros
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 981.331,53 euros à titre principal et de 654.221,02 euros à titre subsidiaire. Il fait valoir qu’il a été licencié et a été considéré comme inapte à son métier de chauffeur de poids lourd. Il a été inscrit à Pôle Emploi et a trouvé un travail en contrat à durée déterminée du 15 février 2023 au 31 mai 2023 comme agent de maintenance au sein d’une société adaptée. Le contrat prévoyant une rémunération de 2.000 euros bruts mensuels a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023. Il sollicite une perte de gains correspondant à la différence entre son salaire de 3.024,04 euros et son salaire net de 1.560 euros soit une perte mensuelle de 1.464,04 euros. Il en déduit :
. entre le 16 janvier 2021 et le 30 septembre 2023 (2 ans 8 mois et 15 jours) : 1.464,04 euros x 32,5 mois = 47.581,30 euros
. à compter du 30 septembre 2023 sur la base d’une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de droits à la retraite (pièce 42 43), soit 1.464,04 euros x 12 mois x 57,180 = 1.004,565,69 euros.
Soit un total de 1.052.146,99 euros – 70.815,46 euros = 981.331,53 euros après déduction de la rente accident du travail
Subsidiairement en l’absence de prise en compte des droits à la retraite il procède au calcul suivant : 2/3 de 981.331,53 euros = 654.221,02 euros.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD font valoir qu’il n’existe aucune inaptitude totale et définitive au poste précédemment occupé. Ils s’appuient sur l’avis d’inaptitude de la médecine du travail et rappellent que M. [A] [Z] occupait un poste de conducteur, poste auquel il demeurait apte en l’absence de port de charges de plus de 10 kg. Ils en déduisent que la médecine du travail ne pouvait le déclarer inapte sans se contredire. Ils exposent également qu’en l’absence d’inaptitude totale et définitive il ne peut être accordé une indemnisation viagère de perte de revenus résultant du licenciement.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD contestent en outre le lien direct et certain entre le licenciement et l’accident et estiment que la preuve de l’imputabilité du licenciement pour inaptitude aux seules séquelles de l’accident n’est pas rapportée.
En conséquence, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent que la CPAM soit déboutée de son recours subrogatoire au titre des indemnités journalières servies après la consolidation et arrérages échus et à échoir de la rente AT servie.
Subsidiairement, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD estiment qu’en cas de lien entre l’accident et l’inaptitude il n’existe qu’une perte de chance de pertes de gains dès lors que M. [A] [Z] demeure apte au poste de conducteur ou toute autre activité sans manutention. Ils rappellent que M. [A] [Z] dispose d’une solide expérience professionnelle dans le transport qui constitue un secteur particulièrement dynamique dans l’emploi. Ils en déduisent une perte de chance de 20%. Ils critiquent ensuite le salaire de référence retenu par M. [A] [Z] celui de novembre 2018 tenant compte de son ancienneté, d’heures supplémentaires et de primes. Ils estiment donc injustifié d’indexer le salaire sur la base du SMIC. Ils procèdent donc au calcul suivant : revenu mensuel moyen de 2.618,95 euros (moyenne annuel 2017 et 2018) revalorisé sur la base de l’indice des prix à la consommation à la date de la consolidation soit 2.618,95 euros x 104,09/103,16 = 2.642,56 euros avec une capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite la perte à ce titre n’étant pas établie, soit 2.642,56 euros x 12 x 28,84 = 914.537,16 euros. Compte tenu de la perte de chance 914.537,16 euros x 20% = 182.907,43 euros et 112.091,97 euros après déduction de la rente. Ils ajoutent que l’indexation sur la base de l’indice des prix remplit l’objectif d’indemnisation intégrale au contraire de l’indexation sur la base de l’augmentation du SMIC. Ils rappellent à ce titre que le salaire de base de M. [A] [Z] était de 1.551,92 euros, complété par des heures supplémentaires et de primes qui s’opposent à l’indexation demandée.
Pour les arrérages échus du 15 janvier 2021 au 31 décembre 2023, ils procèdent à l’actualisation successive des salaires sur chaque année, soit 99.492,28 euros. Pour les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 : 2.918,46 euros x 12 mois x 28,84 = 1.010.020,63 euros, soit 221.902,58 euros de perte de chance dont il faut déduire les salaires perçus et les la rente accident. En cas de revalorisation sur la base du SMIC ils rappellent que la revalorisation devra avoir lieu année après année contrairement au calcul de M. [A] [Z].
SUR CE,
Conformément aux développements précédents au titre des pertes de gains professionnels actuels, il y a lieu de retenir que le licenciement pour inaptitude de M. [A] [Z] du 27 novembre 2020 est imputable à l’accident du 18 octobre 2018.
L’expert a retenu « compte tenu de sa gêne persistante au niveau du genou, monsieur [Z] a été déclaré inapte aux travaux de manutention par le médecin de prévention ». Il ajoute au titre de l’incidence professionnelle que M. [A] [Z] est apte à son travail de chauffeur de poids lourds, sans effort de manutention. Il n’y a pas lieu de prévoir des arrêts de travail réguliers et répétés.
M. [A] [Z] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 20 mai 2020.
Depuis la consolidation de son état de santé le 15 janvier 2021, il a déclaré la somme de 10.573 euros pour l’année 2021 selon l’avis d’imposition de 2022. Il a travaillé sous couvert d’un contrat à durée déterminée à compter du 14 février 2023 comme agent de maintenance pour un salaire brut mensuel de 2.000 euros, correspondant à un salaire net de 1.561 euros. Il est produit une proposition d’aménagement de ce poste par le médecin du travail en date du 3 mai 2023 afin d’éviter le port de charge de plus de 10 kg.
Au regard de ces éléments, il apparaît que bien que M. [A] [Z] n’ait pas été déclaré inapte à la conduite de poids lourds, sa capacité à retrouver un tel emploi à l’avenir, compte tenu des prescriptions de la médecine du travail proscrivant tout effort de manutention, apparaît illusoire dans ce secteur d’activité nonobstant l’existence d’équipements facilitant la manutention. Il ne sera donc pas retenu de perte de chance comme demandé subsidiairement par l’assureur, mais en revanche un salaire de référence moindre que celui proposé par les parties, compte tenu des développements précédents à ce sujet lors de l’examen des pertes de gains professionnels actuelles.
La perte de gain sera évaluée sur la base du salaire de référence de 2.450,70 euros en 2020 revalorisé en fonction de la valeur annuelle du SMIC.
Au titre des arrérages échus de la consolidation 15 janvier 2021 au 31 décembre 2023 :
M. [A] [Z] aurait dû percevoir :
Du 15 janvier 2021 au 31 décembre 2021 : (2.450,70 euros x 1230,60/1218,60) x 11,5 mois = 28.460,57 euros.
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : (2.474,83 euros x 1269,03/1230,6) x 12 mois = 30.625,38 euros
Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 2.552,11 euros x 1383,08/1269,03 x 12 mois = 33.377,67 euros
Soit un total de 92.463,62 euros.
En l’absence d’élément sur les revenus réellement perçus durant cette période, les avis d’imposition sur les revenus des années 2022 et 2023 faisant défaut, il sera retenu comme demandé une perte calculée sur la base de la différence entre ces revenus et le salaire perçu par M. [A] [Z] en 2023, soit 1.561 euros par mois.
Soit : 92.463,62 euros – (1.561 euros x 35,5 mois) = 92.463,62 euros – 55.415,5 euros = 37.048,12 euros.
Au titre des pertes de gains à échoir à compter du 1er janvier 2024 :
La perte de gain annuelle est de (2.552,11 euros – 1.561 euros) x 12 mois = 991,11 euros x 12 mois = 11.893,32 euros.
M. [A] [Z] demande à ce titre de calculer sa perte de gains de manière viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite. Or, son âge au jour où le tribunal statue est de 37 ans et il conserve une capacité de travail. Sa perte de gains future à échoir doit donc être envisagée jusqu’à sa retraite, soit 64 ans.
Il en ressort une perte de 11.893,32 euros x 25,906 (euro de rente pour un homme âgé de 37 ans jusqu’à 64 ans) = 308.108,34 euros.
Pour la perte de droits à la retraite, il sera tenu compte de la moitié de cette perte en l’absence d’élément permettant de connaître le montant prévisible de la pension de retraite et pour tenir compte de la décote qui interviendra nécessairement : soit 5.946,66 euros x 19,700 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 64 ans) = 117.149,20 euros.
Il en résulte une perte de gains futurs de 37.048,12 euros + 308.108,34 euros + 117.149,20 euros = 462.305,66 euros.
Il y a lieu de déduire la rente invalidité versée par la CPAM 70.815,46 euros (387,27 euros + 70.428,19 euros), soit une perte totale de 462.305,66 euros – 70.815,46 euros = 391.490,20 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 50.000 euros rappelant qu’il a été considéré inapte à son métier de chauffeur poids lourd. Il ajoute avoir toujours travaillé dans ce domaine.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD estiment que les séquelles relevées interdisant le port de charges lourdes ne sont pas de nature à engendrer une pénibilité ou une plus grande fatigabilité. Ils s’opposent à titre principal à la demande et à titre subsidiaire offrent la somme de 15.000 euros.
En l’espèce, il convient de rappeler que le licenciement de M. [A] [Z] de son ancien emploi de chauffeur poids lourds a été considéré comme imputable à l’accident. Il a par ailleurs été reconnu travailleur handicapé le 20 mai 2020. Il doit ainsi être considéré, nonobstant les conclusions de l’expert, que son état de santé ne lui permettra pas d’exercer son ancien métier et que les restrictions au poste de travail diminuent ses possibilités de retrouver un emploi stable et rendent toute activité relevant de ses compétences actuelles, plus difficiles à exercer.
Ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 33 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 5.257,50 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit total et du calcul suivant : (1 j x 30 euros) + (201 j x 50% x 30 euros) + (79 jours x 25% x 30 euros) + (540 jours x 10% x 30 euros)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD offrent la somme de 4.381,25 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros et du nombre de jours retenu par le demandeur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
100% la journée du 22/03/2019, soit 1 jourClasse III 50% du 18/10/2018 au 21/03/2019 et du 23/03/2019 au 7/05/2019, soit 201 joursClasse II 25% du 8/05/2019 au 25/07/2019, soit 79 joursClasse I 10% du 26/07/2019 au 15/01/2021, soit 540 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (28 euros) + (201 jours x 28 euros x 50%) + (79 jours x 28 euros x 25%) + (540 jours x 28 euros x 10%) = 28 euros + 2.814 euros + 553 euros + 1.512 euros = 4.907 euros
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 8.000 euros tandis que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD offrent la somme de 7.000 euros.
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. En l’espèce, M. [A] [Z] a subi le choc de l’accident avec des douleurs cervicales, du poignet et du genou droit, puis un diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur du genou. Il a porté une attelle du genou pendant 6 semaines, une attelle du poignet durant une semaine, un collier cervical durant 3 ou 4 jours et a utilisé des béquilles. Il a en outre dû subir une intervention de ligamentoplastie avec marches sous couvert de deux cannes durant 4 semaines. Une période de rééducation. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 1.500 euros tandis que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD offrent la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert en raison notamment de l’usage des béquilles, le port de l’attelle et une certaine boiterie.
Au regard de ces éléments, s’agissant d’un préjudice temporaire, il sera alloué la somme de 1.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 81.223,60 euros sur la base d’un taux journalier calculé à partir du taux de déficit fonctionnel permanent correspondant à une somme de 3,6 euros qu’il capitalise de manière viagère. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD offrent la somme de 26.400 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% en raison des séquelles relevées suivantes : un syndrome anxieux réactionnel, une limitation minime des mobilités articulaires, une laxité résiduelle et des douleurs mécaniques au niveau du genou droit. Des cervicales et des lombalgies résiduelles.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 27.600 euros (valeur du point fixée à 2.300 euros).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 2.000 euros, somme que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD acceptent dans son offre subsidiaire.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer une somme de 2.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 10.000 euros faisant valoir qu’il pratiquait régulièrement la course à pied, le basket, le foot et la boxe thaïlandaise et qu’il n’a repris aucune de ses activités (pièce 47 et 48).
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD s’opposent à la demande estimant que les déclarations de M. [A] [Z] ne sont pas retenues par les conclusions de l’expertise qui ne caractérisent aucune impossibilité de reprendre les activités antérieures.
En l’espèce, l’expert a indiqué que M. [A] [Z] n’avait repris aucune de ses activités de loisirs qu’il pratiquait auparavant. Au titre des séquelles il a été retenu une limitation minime des mobilités articulaires, une laxité résiduelle et des douleurs mécaniques au niveau du genou droit. Des cervicales et des lombalgies résiduelles. Lors de l’expertise amiable du 28 janvier 2021, il avait été retenu une gêne à la reprise de la course et une contre-indication à la reprise de la boxe thaïlandaise et du football.
M. [A] [Z] produit des factures mensuelles de janvier à juin 2018 pour des séances de sport ainsi qu’une attestation du gérant du club XL FIT indiquant qu’il fréquentait régulièrement cet établissement de janvier 2015 à décembre 2018.
Les conclusions d’expertise ne permettent pas d’établir une impossibilité pour les activités sportives antérieurement pratiquées dont il est justifié mais caractérisent une gêne dans leur pratique. Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
M. [A] [Z] sollicite la somme de 8.000 euros tandis que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD offrent la somme de 2.500 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne positionnelle rapportée par M. [A] [Z].
Dans ces conditions compte tenu des séquelles constatées par l’expert, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
III – Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [A] [Z] sollicite doublement des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021 correspondant à l’échéance des 5 mois suivants la remise du rapport des docteurs [X] et [V] transmis le 1er mars 2021 et jusqu’au jugement devenu définitif sauf offre considérée comme suffisantes avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD s’opposent à la demande rappelant que les docteurs [X] et [V] étaient en désaccords sur les postes indemnisables. Ils relèvent que la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire est d’ailleurs différente. Les MMA soutiennent avoir ainsi formulé une offre dans le délai de 5 mois du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, en l’espèce le 19 décembre 2022. A titre subsidiaire, les intérêts doublés ne pourraient courir qu’entre le 1er août 2021 et le 19 décembre 2022.
En l’espèce, M. [A] [Z] ne sollicite que la sanction du défaut d’offre définitive dans le délai de 5 mois de la consolidation de son état de santé. L’accident a eu lieu le 18 octobre 2018. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée au 15 janvier 2021 tant par le docteur [X] à l’issue de l’expertise amiable que par l’expert judiciaire le Dr [P] [E]. Dans la mesure où la date de consolidation du rapport d’expertise amiable est la même que celle fixée par le rapport d’expertise judiciaire, il sera considéré que le point de départ du délai se situe à la date non contestée de la remise du rapport amiable, soit le 1er mars 2021. Dans ces conditions, l’assureur avait jusqu’au 1er août 2021 pour formuler une offre définitive.
Il ressort des pièces produites qu’une offre a été adressée à M. [A] [Z] le 19 décembre 2022, cette offre doit être regardée comme suffisante en comparaison avec les indemnités finalement allouées par le jugement sur les postes de préjudice alors retenus par les experts.
En conséquence, il convient d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur le montant de l’offre d’indemnisation adressée à M. [A] [Z], avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions du 1er août 2021 au 19 décembre 2022.
IV- sur les demandes accessoires.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM au titre des frais médicaux et des frais pharmaceutiques, que la CPAM soit déboutée de son recours au titre des frais hospitaliers, d’appareillage, de transport et de rente accident du travail et que les condamnations prononcées en faveur de celle-ci dans le cadre de son recours subrogatoire soient limitées à hauteur de 8.856,19 euros. Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes dans la mesure où la CPAM ne s’est pas constituée, n’a dès lors formulé aucune demande de condamnation et que le présent jugement lui est déclaré commun.
M. [C] [I], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qui sont condamnés, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Hadrien MULLER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par M.[A] [Z] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020. Il n’y pas davantage lieu d’autoriser la consignation du montant des condamnations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
DIT que le véhicule conduit par M. [C] [I] et assuré par MMA IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 18 octobre 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [A] [Z] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 octobre 2018 est entier et inclut les conséquences de la rupture du ligament croisé antérieur droit ;
CONDAMNE M.[C] [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à M. [A] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 1.472, 70 euros
— frais divers: 2.655 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 8.169,43 euros
— pertes de gains professionnels actuels: 14.293,25 euros
— perte de gains professionnels futurs: 391.490,20 euros ;
— incidence professionnelle: 25.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 4.907 euros
— souffrances endurées: 7.000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 27.600 euros
— préjudice esthétique permanent: 2.000 euros
— préjudice d’agrément: 5.000 euros
— préjudice sexuel: 3.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes les provisions déjà versées ;
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [A] [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 19 décembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 19 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de remboursement de trop-perçu par M. [A] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur le recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, sur le débouté des demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie au titre des frais hospitaliser, d’appareillage, de transport, des arrérages de la rente accident du travail et sur la limitation des condamnations prononcées au profit de la celle-ci ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL D’OISE ;
CONDAMNE M.[C] [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Hadrien MULLER pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M.[C] [I], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [A] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire, ni d’autoriser la consignation du montant des condamnations ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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