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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01134
N° Portalis
DBY2-W-B7J-H7Y3
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00022
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[G] [U]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI
Copie conforme
Copie dossier
M. [G] [U]
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 7 mai 2021 , la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à M. [G] [U] un crédit personnel d’un montant de 43 000 euros au taux nominatif de 4.80% et au taux effectif global de 4.99%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure M. [G] [U], par courrier recommandé du 1er juilet 2024, de régulariser la situation puis elle a prononcé la déchéance du terme le 13 août 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] afin de voir :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt
— en conséquence condamner M. [G] [U] à lui verser la somme de 31 162.27 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 30 240.3 euros à compter du 2 juillet 2024 , outre la capitalisation des intérêts.
— condamner M. [G] [U] à lui verser la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision
A l’audience du 7 octobre 2025, le juge a soulevé d’office la question de la forclusion ainsi que la déchéance du droit aux intérêts tirée de la FIPEN, FICP et vérification de la solvabilité.
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [G] [U], assigné à étude, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « IV-9 exigibilité anticipée : le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autres formalités qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un des cas suivants : […] défauts de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après mise en demeure »
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST que M. [G] [U] n’a pas payé ni régularisé plusieurs échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat, à la date de l’assignation.
Sur la demande en restitution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de M. [G] [U],
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— les mise en demeure,
— le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 13 août 2024 que M. [G] [U] n’a pas respecté ses engagements et la créance s’établit à la somme 30 240.3 euros (capital et intérêts restants dus):
Il convient de déduire de cette somme les éventuels versement postérieurs.
Ainsi, il convient de condamner M. [G] [U] au paiement d’une créance totale de 30 240.3 euros euros avec intérêts au taux de 4.80% à compter de l’assignation, date de la déchéance du terme.
En application de l’article L. 312-39 alinéa 2 de ce même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8% qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.
En l’espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel élevé. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] [U] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
REJETTE la demande de Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 7 mai 2021, à la date de l’assignation;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
— la somme de TRENTE MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE CENTIMES (30 240.30 euros) avec intérêts au taux de 4.80 % à compter de l’assignation à titre de principal,
— la somme de UN euro (1 euro) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité légale,
DÉBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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