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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01575
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMCF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. CLH GARAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Ludivine TAMANI
Copie certifiée delivrée à : Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT
Le 02 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2021, Mme [B] [F] a acquis auprès de Mme [I] [J] un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3] présentant un kilométrage de 123.000 kilomètres moyennant le prix de 6.300 euros.
Préalablement à la vente, un contrôle technique du véhicule a été effectué, faisant état de quatre défaillances mineures.
Se prévalant de désordres affectant le véhicule, Mme [B] [F] a fait réaliser un nouveau contrôle technique du véhicule, faisant apparaître des défaillances majeures.
Mme [B] [F] s’est rapprochée de son assureur protection juridique, PACIFICA, lequel a mandaté le cabinet LIDEO aux fins de réaliser une expertise amiable.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [U] [X], expert, afin notamment de décrire les défauts affectant le véhicule, dire s’ils sont dus à une usure normale ou consécutifs de vices cachés, dire si ces défauts préexistaient à la vente et à qui sont imputables les défauts.
Par acte délivré par commissaire de justice le 26 décembre 2024, Mme [I] [J] a fait assigner la SARL CLH GARAGE devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Lors de l’audience du 9 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, elle demande :
que la présente instance soit jointe avec la procédure pendant devant le tribunal judiciaire sous le numéro RG n°11-23-002312,
que M. [U] [X] soit désigné en qualité d’expert afin que les opérations d’expertises en cours soient rendues communes et opposables à la SARL CLH GARAGE,
qu’il soit statué de droit sur les dépens.
Elle expose que dans une note aux parties en date du 25 octobre 2024, l’expert a constaté la présence d’une fuite d’huile très importante et a conclu que compte tenu d’une intervention ayant donné lieu au remplacement des points d’injecteur par le garage CLH préalablement à la cession du véhicule le 17 avril 2021, la présence du garage est indispensable à la poursuite des investigations.
La SARL CLH GARAGE sollicite :
à titre principal que la demande de jonction et la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise soient rejetées,
subsidiairement qu’il soit constaté qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage,
que Mme [I] [J] soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle nie avoir procédé au changement des injecteurs et soutient être intervenue sur le véhicule en juin 2020 pour une simple révision.
Elle ajoute que le litige principal concerne une résolution de vente pour vice caché et estime que les demandes présentées à son encontre ne présentent aucun lien avec la demande principale
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Par ailleurs, conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou conclusions.
Mme [I] [J] produit un courrier de l’expert judiciaire daté du 25 octobre 2024 dans lequel il est mentionné « au cours de notre première réunion d’expertise, nous avons constaté la présence d’une fuite d’huile très importante, localisée en partie supérieure du moteur. Compte tenu de l’existence d’une intervention ayant donné lieu au remplacement des joints d’injecteur par le garage CLH, préalablement à la cession du véhicule le 17 avril 2021, nous pensons la présence du garage CLH indispensable à la poursuite de nos investigations concernant l’origine de la fuite ».
Il résulte de la copie du suivi d’entretien que le garage CLH est intervenu sur le véhicule le 11 juin 2020 sur le kit de distribution, la pompe à eau et a réalisé la vidange.
Il est mentionné dans le rapport d’expertise amiable que le 16 juin 2021 le garage CLH a édité une facture pour le remplacement de joints d’injecteur et une vidange de boîte de vitesse.
En l’espèce l’expert judiciaire mentionne l’existence d’une intervention ayant donné lieu au remplacement des joints d’injecteur par le garage CLH. S’il est fait état d’une telle intervention dans le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’assureur protection juridique, la preuve d’une telle intervention, que la SARL CLH GARAGE nie avoir réalisée, n’est pas rapportée.
En conséquence il convient de rejeter la demande de jonction et la demande d’extension des opérations d’expertise.
L’équité commande de condamner Mme [I] [J] à verser à la SARL CLH GARAGE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [I] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [I] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [I] [J] à verser à la SARL CLH GARAGE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [J] aux dépens,
La greffière La juge
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