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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/02/2026
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C33T
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
représenté par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
représenté par Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Monsieur [L] [N], exerçant sous l’enseigne AUTOVISION
[Adresse 2]
représenté par Me Romane CHAUVIN substituant Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF – AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […], vice-président
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffier
Débats : en audience publique le : 09 Décembre 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2023 M. [W] [I] a acquis auprès de M. [T] [R] un véhicule de marque TOYOTA de type Land Cruiser immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 10.300 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 25 mai 2023 par M. [L] [N] exerçant sous l’enseigne AUTOVISION.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 15 décembre 2023 à l’initiative de M. [W] [I] .
Suivant une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, M. [W] [I] a mis en demeure M. [T] [R] de procéder à l’annulation de la vente, à la restitution du prix de vente et au remboursement des factures relatives aux désordres du véhicule d’un montant de 3.642,399 euros et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la présente.
En l’absence d’accord entre les parties, par actes des 4 et 5 août 2025, complétés par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [W] [I] a fait assigner M. [T] [R] et M. [L] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de :
— dire que le véhicule de marque TOYOTA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 7] présente des désordres le rendant impropre à la circulation routière tel qu’établi par le rapport d’expertise amiable du 15 décembre 2023.
— ordonner une mesure d’expertise technique visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux à ses frais avancés.
Il soutient que son action fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas prescrite, qu’il a eu connaissance certaine du vice lors de la transmission du rapport d’expertise amiable, le 19 décembre 2023. Il expose que la date du 31 juillet 2023 n’est que le point de départ de ses suspicions des désordres.
Par ailleurs, il s’oppose à la demande de mise hors de cause de M. [N]. Il indique que le procès-verbal du contrôle technique ne mentionne aucune difficulté, ni présence d’aménagements du châssis, qui l’auraient empêché d’exercer son contrôle.
* * *
Suivant conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [T] [R] demande au juge des référés de :
— déclarer le demandeur irrecevable en toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise en raison de la prescription de l’action en vices cachés qu’il souhaite intenter. Il expose que M. [I] a découvert de manière certaine le vice caché le 31 juillet 2023, comme il l’a indiqué dans son courrier du 20/09/2023, et que l’assignation a été délivrée après le délai de deux ans. De plus, il indique que la mise en demeure adressée n’a pas interrompu le délai de prescription.
* * *
Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 M. [L] [N] demande au juge des référés de :
A titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [I] à son encontre exerçant sous l’enseigne “Autovision”,
A titre subsidiaire :
— donner acte de ses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire
— compléter la mission en ajoutant le chef de mission suivant : “donner tous éléments pour permettre de déterminer si les défauts en cause auraient pu être décelés par un organisme de contrôle technique consignés comme tel dans le procès-verbal du 25 mai 2023",
En tout état, rejeter toutes demandes, fins et prétentions mettant à sa charge une quelconque somme.
Il soutient que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une négligence susceptible d’engager sa responsabilité lors du contrôle technique. Il expose que M. [R] a réalisé des aménagements sur le châssis du véhicule litigieux, qui l’ont empêché de mettre en évidence les défauts visuels sans démontage.
Par ailleurs, il indique que la demande “dire et juger que le véhicule litigieux présente des désordres le rendant impropre à la circulation routière tel qu’établi par le rapport d’expertise amiable du 15 décembre 2023" n’est pas une demande et suppose un examen au fond du dossier, ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue le 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que même si une partie au litige formule des demandes tendant à voir « constater », « dire », « dire et juger », le Tribunal doit statuer si, après analyse, ces demandes sont des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. (C. cass, 2e civ., 7 mars 2024, n°22-11.312).
En l’espèce, le demandeur demande au juge des référés de “dire et juger que le véhicule de marque TOYOTA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 7] présente des désordres le rendant impropre à la circulation routière tel qu’établi par le rapport d’expertise amiable du 15 décembre 2023.”
Par cette formulation, M. [I] demande au juge des référés de qualifier juridiquement les conséquences des désordres. Or il sera rappelé que le juge des référés n’a pas compétence pour se prononcer sur la nature des désordres invoqués, cette interprétation relevant du juge de fond, outre la demande d’expertise sollicitée à cet effet. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, M. [T] [R] soulève la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
En application de l’article 1648 alinéa 1er du code civil, le délai pour agir en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice. La jurisprudence considère que le point de départ du délai se situe au jour de la connaissance certaine du vice par l’acheteur, et peut notamment se situer au jour de la notification du rapport d’expertise (Civ.1ère 11 janvier 1989 n°87-12.766).
Au vu des élements versés aux débats, la prescription de l’action ne sera pas retenue comme un élément rendant l’action manifestement vouée à l’échec. En effet, il apparait que le demandeur a pu découvrir la réalité et l’ampleur de l’état de corrosion du châssis à la date du rapport d’expertise amiable, soit le19 décembre 2023. L’assignation a été délivrée le 4 août 2025, soit dans le délai des deux ans à compter du 19 décembre 2023.En conséquence, l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
M. [I] verse par ailleurs au débat un rapport d’expertise établi par sa protection juridique le 19 décembre 2023, soit moins de sept mois après la vente, faisant état d’une présence de corrosion importante sur l’ensemble du châssis et du soubassement affectant la rigidité du châssis. Il est également constaté la présence de fibre de verre et de résine camouflant la corrosion perforante des bas de caisses (Pièce n°2 demandeur). Ces désordres qui, selon les dires de l’expert, préexistaient avant la vente et rendraient le véhicule impropre à son usage, rendent légitime l’organisation d’une expertise sur le véhicule TOYOTA de type Land Cruiser.
M.[L] [N] conteste sa mise en cause en indiquant qu’il n’est pas démontré qu’il aurait commis une négligence susceptible d’engager sa responsabilité lors de la réalisation du contrôle technique de vente du 25/05/2023. Cependant, il sera rappelé que le motif légitime à une expertise judiciaire avant dire droit est suffisament caractérisé en présence de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Force est de constater que le désaccord quant à l’état du châssis lors du contrôle technique de vente ainsi que sur la qualification des défaillances majeures et mineures du châssis constituent le motif légitime à voir attraire M. [L] [N] à l’expertise, ce dernier ne contestant pas avoir réalisé le contrôle technique.
S’agissant enfin du complément de mission sollicité par M. [L] [N], le demandeur n’a formulé aucune opposition. Compte tenu du désaccord, il apparait opportun à la solution du litige que l’expert se prononce sur la connaissance des défauts par un organisme de contrôle technique.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera accordée selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés du demandeur, M. [W] [I].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de débouter les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure de civile.
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, M. [W] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [W] [I] portant sur “dire et juger que le véhicule de marque TOYOTA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 7] présente des désordres le rendant impropre à la circulation routière tel qu’établi par le rapport d’expertise amiable du 15 décembre 2023.”
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [W] [I], M. [T] [R] et M. [L] [N] exerçant sous l’enseigne AUTOVISION,
COMMETTONS pour y procéder :
M.[Y] [E]
E-mail : [Courriel 8]
Adresse : [Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,
2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,
3° déterminer la cause des désordres, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, dire s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
4° donner tous éléments pour permettre de déterminer si les défauts en cause auraient pu être décelés par un organisme de contrôle technique consignés comme tel dans le procès-verbal du 25 mai 2023
5° établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, décrire si possible ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
6° indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
7° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 03 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2 400 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [W] [I], avant le 17 mars 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX06] – BIC : [XXXXXXXXXX09], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [W] [I],
DEBOUTONS M. [T] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que :
— le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
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