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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 13 oct. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHG7
Minute JCP n° 638/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 8] + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [W]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 juin 2007, la société coopérative anonyme COOPERATIVE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERES DU BASSIN LORRAIN (CEGIBL) aux droits de laquelle vient la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [Z] [W] un bail d’habitation sur un logement (appartement [Immatriculation 1]) situé [Adresse 6]1, au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] (57) moyennant un loyer mensuel de 160 euros outre 112 euros au titre de l’acompte provisionnel sur charges mensuel.
Etat des lieux d’entrée a été établi au contradictoire du bailleur et du locataire le 28 juin 2007.
Procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par acte d’Huissier de justice le 10 janvier 2022 à la demande du bailleur.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 5 mars 2025 à Monsieur [Z] [W] et enregistré au greffe le 11 mars 2025, la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 mai 2025, et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé audit juge, au visa des dispositions des articles 3-2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 9.629,50 euros au titre de l’indemnisation des réparations et dégradations locatives augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 137,50 euros au titre de sa participation aux frais d’établissement du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [Z] [W], qui a comparu en personne, ayant indiqué ne pas contester les dégradations locatives pour ajouter ne pas comprendre sur quelle base a été calculée la créance d’indemnisation, puis mise en délibéré au 12 août 2025 prorogé en son dernier état au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en indemnisation du préjudice né du coût des réparations locatives :
L’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose quant à lui que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
L’existence du préjudice subi par le bailleur et né du coût des réparations locatives est suffisamment établie, et n’est d’ailleurs pas contestée, dès lors que l’examen comparatif de l’état des lieux d’entrée dressé le 28 juin 2007 au contradictoire de Monsieur [Z] [W] et de sortie établi par ministère d’Huissier de justice le 10 janvier 2022, le locataire dûment convoqué par letter recommandée du 26 novembre 2021 ainsi qu’il résulte des mentions y apposées, permet de démontrer l’existence d’un défaut d’entretien en ce que l’Huissier de justice indique que d’une manière générale, le logement a été restitué en état très sale, en mauvais état d’entretien avec près de 4 m3 d’encombrants abandonnés par le locataire de type poubelle ou équivalent (pieces n°2 et n°3 demanderesse).
Tel examen comparatif permet en outre de démontrer l’existence de dégradations locatives imputables au locataire, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qui ont donné lieu à réparations mises à sa charge selon facture du 8 juillet 2022 et affectant tant les éléments d’équipement sanitaires, qu’électriques ainsi que les menuiseries extérieures, outre les murs, plafonds et revêtements de sol.
En son quantum, la demanderesse justifie de l’évaluation de tel chef de préjudice telle qu’elle résulte de l’application de la facture du 8 juillet 2022 établie par la SARL RC BAT, laissant apparaître les montants des réparations locatives laissées à la charge du défendeur, pour un montant de 9.949,50 euros, déduction faite par la demanderesse du montant du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 320 euros, pour un solde restant dû de 9.629,50 euros (pièce n°5 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse est fondée en sa demande en indemnisation telle que dirigée à l’encontre du locataire pris en la personne de Monsieur [Z] [W].
Dès lors, Monsieur [Z] [W] sera condamné à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 9.629,50 euros en indemnisation de son préjudice né du coût des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande en paiement au titre des frais de procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie :
Aux termes des dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. /Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. / Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. / Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage. / Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures. »
La demanderesse est fondée à poursuivre paiement à l’encontre du locataire de la moitié des frais exposés au titre du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé le 10 janvier 2022 par ministère d’Huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, soit en l’occurrence à l’initiative de la demanderesse en la cause ainsi qu’il résulte des termes dudit procès-verbal, conformément aux dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’occurrence, alors qu’il résulte des termes de la facture du 14 janvier 2022 établie par l’Huissier de justice instrumentaire à l’attention de la SA IN’LI GRAND EST que les frais de tel constat s’élèvent à la somme totale de 275 euros, cette dernière est en conséquence fondée en sa demande en paiement de la somme de 137,50 euros représentant la moitié de tels frais exposés par ses soins à l’encontre du défendeur en la cause (pièce n°7 demanderesse).
Dès lors, Monsieur [Z] [W] sera condamné à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 137,50 euros au titre des frais de procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 10 janvier 2022.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [Z] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [W], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 11 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 9.629,50 euros (neuf mille six cent vingt-neuf euros et cinquante centimes) en indemnisation de son préjudice né du coût des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 137,50 euros (cent trente-sept euros et cinquante centimes) au titre des frais de procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 10 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la SA IN’LI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Hélène PLANTON, Greffière.
Le Greffier Le Président
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