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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 27 mai 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFBE
Minute N°25/00181
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
Rédacteur :
S. FOUCAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître [L] [X]
Maître [R] [U]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [L] [X]
Maître [R] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 18 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 27 Mai 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 07 Novembre 1957 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 6])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [O] a mis en vente un lot comportant une remorque, une moto de marque Harley Davidson immatriculée [Immatriculation 3] et un moteur de caterham, sur la plateforme de vente en ligne Le Bon Coin. [C] [V] a pris contact avec M. [O] concernant la vente de ces trois biens.
M. [O] et M. [V] ont convenu d’un rendez-vous le 20 mai 2022 sur la commune de [Localité 4] pour que M. [V] puisse essayer la moto.
M. [V] a effectué quatre virements au bénéfice de M. [O] dans le cadre de cette transaction, en date des 11 mars, 11 mai, 16 mai et 24 mai 2022.
Le 4 juin 2022, M. [O] a déposé plainte à l’encontre de M. [V] pour des faits d’escroquerie. Cette plainte a été classée sans suite le 7 mai 2024.
Par acte délivré le 5 août 2024, [E] [O] a fait assigner [C] [V], devant le tribunal judiciaire de Quimper, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 8 800 euros au titre du solde du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, à régulariser le certificat de cession de la moto Harley dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du contrat de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, [E] [O] demande au Tribunal de :
condamner M. [V] à lui payer la somme de 8 800 euros au titre du solde du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 ;condamner M. [V] à régulariser le certificat de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai de huit jours à compter du jugement, puis à le lui retourner par pli recommandé, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution du contrat de vente ;rejeter la demande reconventionnelle formée par M. [V]. condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [V] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [O] fait valoir qu’il existait entre M. [V] et lui un contrat de vente concernant le lot comprenant la remorque, la moto Harley Davidson et le moteur et les faisceaux de caterham. En ce sens, M. [O] affirme qu’il s’était entendu avec M. [V] tant sur la chose objet de la vente que sur le prix de vente. Il explique que M. [V], lorsqu’il a été entendu dans le cadre de la procédure pénale, a déclaré avoir pris contact avec M. [O] afin d’acquérir la moto, la remorque et les pièces. M. [O] ajoute que M. [V] a procédé à plusieurs paiements, les 11 mars, 11 mai, 16 mai et 24 mai 2022, pour un total de 5 000 euros. Il fait valoir par ailleurs que M. [V] a reconnu avoir reçu et acquis le matériel.
En outre, M. [O] conteste l’existence des défauts affectant le véhicule allégués par M. [V], qui justifieraient que celui-ci n’ait pas réglé le reliquat du prix de vente. À ce titre, M. [O] affirme que la concession HARLEY DAVIDSON a confirmé la remise du certificat de conformité concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Il précise que M. [V] a adressé au commissariat des documents sur ces défauts dix-huit mois après avoir acquis le véhicule, soit en octobre 2023, en déclarant vouloir restituer le véhicule et se voir rembourser les sommes versées. M. [O] en déduit que M. [V] ne conteste pas l’existence du contrat de vente, mais seulement la conformité du bien vendu. Il fait également valoir que M. [V] n’a entrepris aucune démarche pour procéder à la restitution du véhicule et du prix de vente. M. [O] soutient que l’existence d’un défaut de conformité est d’autant moins vraisemblable que M. [V] a fait usage à plusieurs reprises du véhicule après l’avoir reçu, et a procédé à un paiement après son acquisition, soit le 24 mai 2022. Il en conclut que l’existence d’un contrat de vente n’est pas contestable, et qu’il en résulte pour M. [V] l’obligation de régler à M. [O] le solde du prix convenu, ainsi que de régulariser les documents de cession du véhicule.
En réponse aux conclusions de M. [V], M. [O] conteste avoir convenu avec M. [V] d’une vente à l’essai. Il explique que, lors de la réalisation du constat d’huissier, M. [V] a déclaré avoir fait l’acquisition du véhicule Harley Davidson. M. [O] ajoute que, lors de l’enquête pénale, M. [V] a déclaré s’être mis d’accord avec lui après négociation sur la vente du matériel. Il rappelle également que le paiement du 24 mai 2022 est intervenu après remise du véhicule à M. [V], et précise que rien ne permet de connaître les conditions d’utilisation du véhicule suite à sa réception par M. [V]. M. [O] fait valoir par ailleurs que M. [V] ne rapporte aucun élément probant concernant l’existence d’un défaut de délivrance conforme.
M. [O] conclut à l’inexécution par M. [V] de son obligation de paiement résultant du contrat de vente, justifiant l’exécution forcée de ce contrat en application des articles 1217 et suivants du Code civil. Il précise que M. [V] n’a jamais régularisé le certificat de cession du véhicule, empêchant M. [O] d’accomplir les démarches nécessaires à la déclaration de cette cession.
À l’appui de sa demande indemnitaire, M. [O] fait valoir que M. [V] s’est délibérément soustrait à ses obligations contractuelles, ne donnant aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juin 2022, et ne réagissant pas malgré la mise en œuvre d’une enquête pénale. M. [O] explique que le comportement de M. [V] l’a privé d’une somme importante pendant deux ans, le privant de la possibilité d’effectuer de nouveaux projets. Il affirme que M. [V] a abusé de sa confiance, et que cette situation a provoqué chez lui une angoisse certaine.
En réponse à la demande reconventionnelle de restitution du véhicule et du prix de vente formée par M. [V], M. [O] soutient que le défendeur n’apporte aucun élément permettant de connaître l’état actuel du véhicule, ses conditions d’entrepôt et d’utilisation depuis la réalisation de la vente.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, [C] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1583 et suivants du Code Civil, de :
Dire qu’aucune vente n’est intervenue entre lui et M. [O] s’agissant dune moto de marque HARLEY DAVIDSON ;En conséquence,
Débouter M. [O] de ses demandes ;Condamner M. [O] à restituer l’acompte à hauteur de 4000 euros ;Condamner M. [O] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par M. [O], M. [V] soutient qu’il n’existe aucun contrat de vente entre eux, car il n’y a pas eu vente parfaite au sens de l’article 1583 du Code civil. Il ajoute qu’il revient à M. [O] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de vente, au sens de l’article 9 du Code de procédure civile. M. [V] explique qu’il ressort des échanges de mails produits par M. [O] que ce dernier lui a apporté le véhicule afin que M. [V] puisse effectuer un essai. Il affirme en conséquence qu’il s’agissait d’une vente à l’essai au sens de l’article 1588 du code civil. M. [V] précise que, suite à l’essai, il ne souhaitait plus faire l’acquisition du véhicule. Il en conclut que la vente n’est pas intervenue, car la condition suspensive n’a pas été levée. M. [V] rappelle que la plainte déposée contre lui par M. [O] a fait l’objet d’un classement sans suite.
Sans saisir le tribunal d’une demande subsidiaire de résolution de la vente, il invoque un défaut de délivrance conforme concernant la moto, justifiant selon lui la restitution de l’acompte.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 18 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, le prétendu défaut de délivrance conforme allégué dans les motifs des conclusions de M. [V] ne sera pas examiné par le tribunal, faute de prétention s’y rattachant dans le dispositif.
Sur la demande en exécution forcée du contrat de vente formée par M. [O] :
En application de l’article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
En l’espèce, il est nécessaire de déterminer s’il existait un contrat de vente entre M. [O] et M. [V], avant d’examiner la possibilité d’une exécution forcée de ce contrat.
Sur l’existence d’une vente parfaite :
Aux termes de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il résulte toutefois de l’article 1588 du même code que la vente faite à l’essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. Cela implique que, si l’acquéreur ne manifeste pas sa volonté de ne pas conserver le bien avant l’expiration du délai d’essai, la vente devient parfaite.
En l’espèce, les déclarations effectuées par M. [V] au cours de l’enquête pénale établissent qu’il s’est accordé avec M. [O] sur le prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], de la remorque et du moteur caterham, pour un montant qu’il estime être d’environ 11 800 euros. Il n’est pas contesté que l’objet de la vente portait sur la remorque, le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et le moteur caterham, ce qui est confirmé tant par l’enquête pénale que par les échanges d’emails entre M. [O] et M. [V] concernant la transaction. Un message envoyé à M. [V] le 22 mars 2022 par M. [O] établit notamment le prix du lot à la somme de 13 300 euros. Il apparaît au travers de plusieurs échanges ultérieurs que M. [V] n’a jamais contesté ce montant, et qu’il a souhaité poursuivre le processus de vente, toutefois sous la condition d’un essai concernant la moto.
En effet, il ressort des conversations par emails entre M. [V] et M. [O] que M. [V] a souhaité effectuer un essai avec la moto immatriculée [Immatriculation 3] avant de consentir définitivement à son acquisition. Pour autant, aucun délai d’essai n’a été fixé par les parties, et M. [V] n’en fait pas état dans ses écritures. Or, M. [V] ne conteste pas avoir conservé le véhicule suite au rendez-vous du 20 mai 2022 fixé avec M. [O] pour effectuer l’essai. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier qu’il a déclaré avoir fait l’acquisition du véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. L’attestation de témoin de M. [S], produite par M. [V], relate en outre que M. [V] lui a expliqué qu’il avait acheté la moto. En effet, il ressort des conversations par emails entre les parties que M. [V] a souhaité effectuer un essai avec la moto immatriculée et avoir acheté la moto. Par ailleurs, M. [V] a procédé à un virement supplémentaire de 1 000 euros au bénéfice de M. [O], le 24 mai 2022, soit plusieurs jours après la réception du matériel destiné à la vente. Il s’en déduit que M. [V] a estimé que la vente s’était réalisée suite à sa rencontre avec M. [O].
Il résulte de ces éléments qu’il existait bien un contrat de vente conclu entre M. [V] et M. [O], portant sur la remorque, le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et le moteur catheram, pour un prix total de 13 300 euros, les parties s’étant entendues sur la chose et le prix. La vente ne pouvait cependant avoir lieu que sous la condition suspensive d’un essai. M. [V] ayant procédé à l’essai, puis réceptionné le matériel, faisant savoir qu’il avait acquis le lot vendu par M. [O], et effectuant un paiement supplémentaire de 2 000 euros, il a ainsi manifesté le souhait d’acquérir le matériel postérieurement à l’essai. La vente était donc parfaite.
En conséquence, M. [O] avait pour obligation de livrer le matériel à M. [V], et que M. [V] avait pour obligation d’en payer le prix à M. [O].
Sur l’exécution forcée du contrat de vente :
Il résulte de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. L’article 1221 du Code civil précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature.
En l’espèce, il découle du contrat de vente conclu avec M. [O] que M. [V] avait pour obligation de lui payer l’intégralité du prix entendu pour la vente de la remorque, le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et le moteur caterham. Il ressort des relevés de compte bancaires produits par M. [O] que M. [V] a procédé à quatre paiements à son bénéfice pour un total de 5 000 euros. Les échanges par email entre le vendeur et l’acquéreur établissent que les parties s’étaient entendues sur un prix total de 13 300 euros, le reliquat du prix de vente est donc de 8 300 euros.
M. [O] a satisfait à ses obligations au regard du contrat de vente conclu avec M. [V], en livrant la moto et ses accessoires, en revanche M. [V] n’a jamais procédé au règlement du solde du prix. L’exécution forcée du contrat de vente peut donc être poursuivie pour permettre à M. [O] de recouvrer l’intégralité du prix de vente.
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à M. [O] la somme de 8 300 euros, correspondant au reliquat du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2022.
Il sera en outre condamné à régulariser le certificat de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et à l’adresser à M. [O] dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai avec une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 50 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O]:
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il précise que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions de l’inexécution.
Également, l’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [O] produit un document attestant de son admission aux urgences le 2 juin 2022 suite à malaise vagal, lequel est intervenu dans un contexte de contrariété. Ce malaise s’est produit sur la période où M. [V] s’opposait au paiement du solde du prix de vente, ainsi qu’en attestent les messages produits par M. [O].
En outre, il ressort des échanges initiaux entre les parties que M. [O] avait informé M. [V] de la nécessité pour lui d’obtenir la somme minimale de 11 300 euros avant le 15 avril 2022, car le prix de vente devait lui permettre de financer d’autres projets. Il rappelle cette difficulté dans une conversation avec M. [V] postérieure à la livraison du véhicule et de ses accessoires. L’absence de nouveau paiement de la part de M. [V], restreignant à 5 000 euros le total de la somme obtenue par M. [O], a ainsi manifestement pu faire obstacle à la réalisation des projets de M. [O], et ce sur une durée importante puisqu’à ce jour aucune restitution ni aucun nouveau paiement n’est intervenu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] a subi un préjudice moral certain du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par M. [V].
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme doit produire intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, [C] [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer à [E] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement s’exerce de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
JUGE parfaite la vente d’un lot comportant une remorque, une moto de marque Harley Davidson immatriculée [Immatriculation 3] et un moteur de caterham intervenue entre [C] [V] et [E] [O] pour un montant de 13 300 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE [C] [V] à payer à [E] [O] la somme de 8 300 euros au titre du solde du prix de vente, avec intérêts au taux légal de la mise en demeure du 13 juin 2022 ;
CONDAMNE [C] [V] à régulariser le certificat de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et à l’adresser à [E] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 50 jours ;
CONDAMNE [C] [V] à payer à [E] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’inexécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE [C] [V] aux dépens ;
CONDAMNE [C] [V] à payer à [E] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Jugement rédigé par Sarah Leroux, auditrice de justice, sous le contrôle de Sandra Foucaud, magistrate.
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