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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 22/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR, Mutuelle SWISSLIFE ( APIVIA MUTUELLE ) |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Avril 2025
N° RG 22/02114 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYLA
==============
[M] [F] épouse [E]
C/
[V] [O], Société OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉD CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS,
CPAM D’EURE ET LOIR, Mutuelle SWISSLIFE (APIVIA MUTUELLE)
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
— Me COYAC-GERBET T18
— Me PASQUET T10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [O],
demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Virginie COYAC GERBET, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 ; Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat palidant au barreau de PARIS ;
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 12] ; représentée par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10 ; Me Sylvie WELSH, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
Mutuelle SWISSLIFE (APIVIA MUTUELLE),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 11]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, les débats ont eu lieu le devant 26 février 2025, Sophie PONCELET, juge rapporteur, qui a entendu les avocats en leur plaidoirie et a fait rapport à la formation collégiale. A l’issue des débats, il a été indiqué par le juge rapporteur que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’hémispasme facial invalidant, hyperalgique, résistant à tous les traitements médicaux dont souffrait Madame [M] [F] épouse [E] ;
Vu l’opération pratiquée le 8 Avril 2015 par le Professeur [O] au titre d’une décompression microvasculaire pour l’hémispasme facial de Madame [M] [F] épouse [E] ;
Vu l’atteinte du nerf stato- acoustique (VIII) droit de la requérante consécutive à l’opération ainsi que l’hypoacousie unilatérale partielle, l’ hyperacousie invalidante et les acouphènes en résultant ;
Vu l’avis de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux d’Ile de France en date du 18 Avril 2019 émis sur la base du rapport d’expertise des Docteurs [H] et [S] ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 Octobre 2019 commettant Monsieur le Docteur [B] [X] en qualité d’expert médical ;
Vu son rapport d’expertise en date du 31 Octobre 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 12,16,17 Août 2022 et 1er Septembre 2022 par lesquels Madame [M] [F] épouse [E] a fait assigner le professeur [V] [O], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir ainsi que SWISSLIFE (APIVIA MUTUELLE) devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures dans leur dernier état tendant au visa des articles L.1111-2 et suivants du Code de la santé publique et de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique :
— à ce que le Professeur [V] [O] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— à ce qu’il soit pris acte que l’ONIAM ne contestait pas le droit à indemnisation de Madame [M] [F] épouse [E]
— à ce que l’ONIAM soit déboutée pour le surplus de ses demandes, et en conséquence :
* à ce qu’il soit dit et jugé que le Professeur [V] [O] avait manqué à son obligation d’information
* à ce qu’il soit condamné à réparer le préjudice moral subi de ce fait
par Madame [M] [F] épouse [E] et la perte de chance d’éviter les dommages consécutifs à l’intervention chirurgicale survenue le 8 avril 2015
* à ce que le taux de perte de chance subi par Madame [M] [F] épouse [E], soit fixé à 50 %
* à ce qu’il soit dit que l’ONIAM serait tenu d’indemniser Madame [M] [F] épouse [E] des conséquences de l’intervention chirurgicale du 8 avril 2015
* à ce que l’ONIAM soit condamnée et in solidum à hauteur de 50 % avec le Professeur [V] [O] à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [M] [F] épouse [E]
* à ce que subsidiairement en l’absence de faute retenue à l’encontre du Professeur [V] [O], l’ONIAM soit condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [M] [F] épouse [E]
* à ce que le préjudice corporel subi par Madame [M] [F] épouse [E] soit fixé ainsi :
— 1.341 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 5.886 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 2.430 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 81.280,54 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 40.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.500 € au titre préjudice esthétiquePage 20 sur 22
* à ce que l’ONIAM soit condamnée et in solidum à hauteur de 50 % avec le Professeur [V] [O], au paiement de ces sommes, sous réserve du recours des organismes sociaux
* à ce que le Professeur [V] [O] soit condamné à payer à Madame [M] [F] épouse [E] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral
* à ce que la décision à venir soit déclarée commune et opposable aux organismes sociaux
* à ce que l’ONIAM soit condamnée et in solidum à hauteur de 50 % avec le Professeur [V] [O], à payer à Madame [M] [F] épouse [E], la somme de 12.000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* à ce que l’ONIAM soit condamnée et in solidum à hauteur de 50 % avec le Professeur [V] [O], aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
* à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Vu les conclusions en réplique dans leur dernier état du professeur [O] tendant au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, 32-1 et 700 du code de procédure civile :
— Sur la demande principale :
* à ce qu’il soit constaté qu’aucune faute n’était identifiée dans la prise en charge de Madame [E] par le Professeur [O] à partir du 11 décembre 2014
* à ce que soit constaté qu’aucun manquement en lien direct et certain avec les séquelles présentées par Madame [E] ne saurait être reproché au Professeur [O],
* à ce qu’il soit retenu l’absence de responsabilité du Professeur [O], conformément aux termes des rapports d’expertises établies à l’issue d’opérations d’expertises contradictoires,
* à ce qu’en conséquence, les demandes de condamnation formulées par Madame [E] à l’encontre du Professeur [O] soient rejetées,
* à ce que Madame [E] soit condamnée à verser la somme de 3.000 euros au Professeur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sur la demande reconventionnelle, à ce que Madame [E] soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour la procédure abusive initiée à son encontre au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu les conclusions en défense de l’ONIAM dans leur dernier état tendant au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de procédure civile :
— à titre liminaire, à ce que Madame [E] soit déboutée de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre du professeur [O] et de l’ONIAM
— à titre principal :
* à ce que soit constaté que l’ONIAM s’en rapportait à l’appréciation du tribunal sur l’évaluation de la perte de chance résultant du manquement à l’obligation d’information du professeur [O] sur les risques de complications en lien avec l’intervention litigieuse, étant précisé que l’ONIAM ne saurait prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, que la seule part non indemnisée,
* à ce que la fraction du dommage indemnisable au titre de la solidarité nationale soit réduite à la seule part non indemnisée par le professeur [O] au titre de la perte de chance d’éviter le dommage en lien avec le manquement à l’obligation d’information commis par ce dernier,
* à ce que soit déduite de toute indemnisation mise à la charge de l’ONIAM, les sommes versées à Madame [E] par les organismes sociaux et tout organisme auquel elle serait affiliée et dont il appartiendra à la demanderesse de justifier,
* à ce que soient réduites à de plus justes proportions, les demandes d’indemnisation de Madame [E] sans qu’elle ne puisse excéder les sommes suivantes, dont il faudra déduire la fraction mise à la charge du professeur [O] au titre de la perte de chance :
— 1 552 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 849 € au titre des souffrances endurées,
— 31 167 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 955 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* à ce que Madame [E] soit déboutée de ses demandes de condamnation au titre des préjudices suivants :
— des dépenses de santé actuelles,
— de la perte de gains professionnels actuels,
— de la perte de gains professionnels futurs,
— du préjudice esthétique temporaire,
— de l’incidence professionnelle ;
— en tout état de cause, à ce que soit réduite à de plus justes proportions, la demande de Madame [E] au titre des frais irrépétibles et à ce que toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM. soit rejetée
Vu le défaut de constitution des organismes sociaux ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024 renvoyant l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 26 Février 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 23 Avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [E] née [F] à l’égard du professeur [O]
En application de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
En l’espèce, il conviendra de retenir comme fondement pour la rédaction du présent jugement, le rapport du Docteur [J] [X], commis par ordonnance de référé en date du 28 0ctobre 2019, celui-ci émanant d’un spécialiste reconnu inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 13], sa valeur probante apparaissant supérieure à celle du rapport des deux médecins commis par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France.
Il résulte des termes de ce rapport les éléments suivants :
— Madame [E] souffrait d’un hémispasme facial invalidant, hyperalgique, résistant à tous les traitements médicaux.
— Elle a été opérée le 8 Avril 2015 par le Professeur [O] d’une décompression microvasculaire pour un hémispasme facial.
— Il n’est relevé aucune faute d’indication ni aucune faute technique.
— En revanche, l’opération a généré une atteinte du nerf stato- acoustique (VIII) droit de la requérante, laquelle est qualifiée de complication non fautive inhérente à l’acte, d’une fréquence de 2 à 4 %.
— Cette complication a provoqué chez Madame [E], une hypoacousie unilatérale partielle, une hyperacousie invalidante ainsi que des acouphènes.
— L’hyperacousie ne peut être considérée comme un risque fréquent ou grave normalement prévisible.
— Il n’existe aucun document reçu par la patiente listant les complications et en particulier la perte auditive.
— Indépendamment du niveau d’information, la probabilité de soustraction à l’acte est nulle.
Il résulte des pièces versées aux débats, que le formulaire de consentement éclairé que le Professeur [O] a fait signer à Madame [E] le 6 Avril 2015, est extrèmement laconique et sommaire et ne détaille nullement le risque d’atteinte du nerf stato-acoustique (VIII) généré par l’opération.
Le Docteur [X] explique pourtant que le nerf facial (VII) responsable de l’hémispasme, circule sur le même trajet que le nerf stato-acoustique (VIII), responsable de l’hypoacousie et des troubles de l’équilibre. Il ajoute qu’une intervention chirurgicale dont l’objectif est de disséquer le nerf facial pour lever les compressions, nécessite toujours au minimum une mobilisation du nerf VIII. Dans le cas de Madame [E], il indique que le compte rendu a décrit des rapports étroits et difficiles à disséquer et que la souffrance du nerf VIII en peropératoire est donc inhérente au geste.
Ce faisant et compte tenu de la fréquence des complications évaluées par le praticien de 2 à 4 % pour l’atteinte du nerf VIII, celles-ci doivent être qualifiées de risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Il appartenait donc au professeur [O] d’informer sa patiente, sur ce risque de complications, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Ce risque n’a en effet pas été mentionné dans le formulaire d’information précité. En cela, le professeur [O] a manqué à son obligation d’information concernant le risque d’hypoacousie consécutif à l’atteinte au nerf stato- acoustique (VIII).
En revanche, Madame [E] qui souffrait de son hémispasme depuis de nombreuses années, a pu dire à l’expert, que la perte auditive n’était pas la difficulté la plus invalidante mais qu’elle était bien plus gênée par l’hyperacousie douloureuse. Elle a pu déclarer devant celui-ci, que l’information d’un risque de perte auditive uniquement, ne l’aurait pas annuler l’intervention.
Compte tenu de ses éléments, et du fait que Madame [E] était de plus en plus gênée esthétiquement mais également socialement et au volant par l’hémispasme dont elle souffrait, il faut considérer à juste titre avec l’expert, que la probabilité qu’elle se soustrait à l’intervention était nulle.
Dans ces conditions, le manquement sus- relevé du professeur [O] à son obligation d’information s’agissant du risque d’hypoacousie consécutif à l’atteinte au nerf stato- acoustique (VIII), n’a généré pour la requérante, aucun préjudice de perte de chance de se soustraire à l’intervention en cause. La responsabilité du professeur [O] ne saurait donc être engagée à ce titre.
S’agissant de l’hyperacousie, compte tenu du fait que l’expert a pu indiquer qu’elle ne constituait pas un risque fréquent ou grave normalement prévisible et sans élément probant que Madame [E] apporterait en sens contraire, celle-ci au regard des termes de l’article L 1111-2 qui ne fait au contraire peser sur le médecin qu’une obligation d’information relative aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ne saurait engendrer la mise en jeu de la responsabilité du professeur [O] pour manquement à son devoir d’information.
Les motifs qui précèdent conduisent en conséquence à débouter Madame [E] de ses demandes dirigées contre le professeur [O].
Sur les demandes de Madame [E] née [F] à l’égard de l’ONIAM
L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D 1142-1 énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, il résulte des éléments du rapport d’expertise du Docteur [X], que l’atteinte au nerf stato-acoustique (VIII) droit de Madame [E], est une complication non fautive inhérente à l’acte.
Dès lors, que cette complication a provoqué chez celle-ci des conséquences anormales avec un caractère de gravité certain dans ses conditions d’existence au regard des incidences de son hypoacousie et de son hyperacousie invalidante dans sa vie quotidienne et professionnelle, elle doit être indemnisée au titre de la solidarité nationale, ce que ne méconnaît pas au demeurant l’ONIAM.
S’agissant du référentiel d’indemnisation, force est de constater que le barème de l’ONIAM n’a qu’une valeur indicative et en tout état de cause, il s’oppose au principe de réparation intégrale du préjudice qui doit guider toute indemnisation. Le référentiel Mornet usuellement utilisé en jurisprudence majoritaire, sera au contraire utilisé.
S’agissant de la date de la consolidation
Le Docteur [X] la fixe au 19 Août 2016.
Il convient de retenir cette date, en l’absence d’éléments de preuve permettant de statuer en sens contraire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Elles sont constituées :
— de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et des frais de transport exposés antérieurement au 19 Août 2016.
La somme de 1341 euros dont Madame [E] sollicite la prise en charge au titre de frais d’appareillage, ne saurait être traitée au titre des dépenses de santé actuelles, en ce qu’elle a été exposée le 26 Septembre 2016 (date de la facture, sans éléments opposants), soit postérieurement à la date de consolidation. Elle relève des frais futurs et devra être examinée dans cette rubrique. Elle ne saurait donc faire l’objet d’une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles.
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit du préjudice économique subi par la victime de la date de l’accident à la date de consolidation.
Pour les salariés, l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu’elle n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.)
En outre, la prime de panier dont l’objet est de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté ou en déplacement, et l’indemnité de transport ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire.
En l’espèce, le salaire de référence de Madame [E] avant l’intervention doit, sans contestation, être fixé à la somme annuelle de 15 081 euros, soit 41,31 euros par jour (15 081 euros/365 jours).
Pour la période allant du 1er Juin 2015 à la date de la consolidation soit au 18 Août 2016 inclus, Madame [E] a perçu la somme globale de 11 970,50 euros, pour 445 jours, soit 26,90 euros par jour (11 970,50 euros/ 445 jours).
Il en résulte un manque à gagner de 14,41 euros par jour (41,31 euros- 26,90 euros).
Ce manque à gagner doit pouvoir être indemnisé de la date de l’intervention (7 Avril 2015) jusqu’à la veille de la consolidation (18 Août 2016), sous déduction de 14 jours d’hospitalisation étrangers à la complication car en lien avec la durée normale d’hospitalisation pour l’acte initial et celle consécutive à la récidive du spasme, soit pour une durée totale de 486 jours.
La perte de revenu de Madame [E] pour la période considérée est d’un montant total de 7003,26 euros (14,41 euros x 486 jours), revue à la somme de 5886 euros demandée par cette dernière, laquelle somme correspond à son préjudice de perte de gains professionnels actuels.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé Futures (D.S.F.)
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Les frais futurs comprennent au vu du relevé de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir, la somme de 20 585,14 euros exposée le 8 Septembre 2023.
La somme de 1341 euros précédemment évoquée au titre des frais d’appareillage exposée en Septembre 2016, doit également dans son principe être incluse aux frais futurs. En effet, l’expert a noté que l’appareillage était conseillé pour Madame [E].
S’agissant du quantum de l’indemnisation, force est de constater à la lecture de la facture, que la somme de 199,71 euros a été remboursée par la sécurité sociale à Madame [E], de sorte qu’elle n’est en droit de solliciter que la somme restante de 1141,29 euros, sans qu’il ne soit établi par l’ONIAM que sa mutuelle ait pris en charge cette part restante.
L’ONIAM sera donc tenue de prendre en charge la somme de 1141,29 euros au titre des frais futurs.
— Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a fait état des éléments suivants :
— Madame [E] travaillait dans une papeterie et dispose également d’un CAP de couturière.
— Le retentissement professionnel est lié à l’hyperacousie,
— Une adaptation du poste de Madame [E] a été envisagée mais refusée par cette dernière,
— Elle a repris le travail trois jours et a été licenciée pour inaptitude le 27 décembre 2016
— Madame [E] n’a pas fait de tentative à Pôle Emploi et n’a pas effectué de formation à cause du bruit sans néanmoins avoir effectué de formation par correspondance,
— Toutes les possibilités d’appareillage de filtrations auditives n’ont pas été tentées
— Il existe des traitements non invasifs d’appareillage qui permettraient de corriger la situation handicapante actuelle,
— S’il n’y a pas d’inaptitude à toutes les professions, il y a en revanche possibilité d’un poste en environnement non bruyant inférieur à 60 dB,
— Madame [E] est en invalidité depuis Janvier 2017.
Il échet de ces éléments l’analyse suivante :
Il est certain que Madame [E] n’a pas fait preuve de persévérance s’agissant tant de l’amélioration de son état de santé (tous les types appareillages n’ont pas été tentés), que de l’acceptation de l’adaptation de son poste de travail ou encore que de la recherche de solutions professionnelles alternatives compatibles avec son hyperacousie (formation en ligne, recherche à Pôle Emploi).
Cependant, le retentissement professionnel lié à l’hyperacousie reste réel puisque l’expert sans relever une inaptitude générale à toutes les professions, a metionné qu’elle ne pouvait occuper un poste en environnement non bruyant inférieur à 60 Db.
Si un appareillage aurait pu possiblement améliorer l’hyperacousie de Madame [E], l’expert ne fait néanmoins état d’aucun élément permettant de déterminer dans quelle proportion.
Il est constant en outre que le type de profession permettant un niveau sonore inférieur à 60 Db est très limité, étant précisé qu’autour de 40 Db, les voix sont perçues comme chuchotées et qu’entre 45 et 65 Db elles sont perçues comme normales.
Ce faisant, si l’hyperacousie de Madame [E] ne la rend pas définitivement inapte à toute profession, elle réduit néanmoins la chance de pouvoir trouver une profession compatible avec son handicap.
Madame [E] justifie donc d’un principe de préjudice de perte de gains professionnels futurs en terme de perte de chance de pouvoir trouver un emploi compatible et adapté à son hyperacousie.
Le coefficient de perte de chance doit pouvoir être fixé à 70 %, lequel apparaît compatible avec les circonstances de la cause et la nature du handicap de Madame [E].
Le fait que Madame [E] dans sa vie personnelle ait pu ponctuellement être exposée à des bruits supérieurs à 60 Db ne remet néanmoins pas en cause, la réalité de l’hyperacousie dont elle soufre constatée médicalement et ses incidences en terme de reclassement professionnel.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Madame [E] sera calculé ainsi aux termes du mode opératoire suivant compte tenu des principes d’indemnisation:
— Il conviendra de procéder à l’évaluation de la perte annuelle de Madame [E]
— Il convient ensuite de calculer le montant de la “perte de gains professionnels futurs passée” c’est à dire du 19 Août 2016 , date de la consolidation au jour de la présente décision qui constituera l’octroi d’une somme en capital, après déduction des sommes versées par l’organisme social et d’appliquer le coefficient de perte de chance.
— Il convient ensuite de déterminer le montant de “perte de gains professionnels futurs future” qui débute du lendemain du jour de la présente décision jusqu’à la retraite de l’intéressée, avant d’appliquer le coefficient de perte de chance.
Il sera déduit la somme à échoir capitalisée au titre de la rente invalidité à compter de la date de consolidation.
— En l’espèce, la perte annuelle de Madame [E] doit s’établir de la façon suivante :
— Avant l’intervention, elle percevait un revenu moyen annuel de 15 081 euros (chiffre non contesté en défense).
— A compter de 2018, elle perçoit désormais un revenu annuel moyen de 6471,33 euros (chiffre non contesté en défense).
— Sa perte annuelle est donc de 8609,67 euros
— Le montant de la “perte de gains professionnels futurs passée” pour la période allant du 19 Août 2016 au 23 Avril 2025, date de la présente décision, soit pour 8 ans, 8 mois et 4 jours, s’élève à 52 298, 043 euros soit 68 877,36 euros (8609,67 euros x 8 ans) + 5739,78 euros (8609,67 euros x 8 mois /12 mois) + 94,35 euros (8609,67 euros x 4 jours/365 jours) x 70 %.
Il y a lieu de déduire de cette somme, les arrérages échus au titre de la pension d’invalidité versée à Madame [E] par l’organisme social, soit la somme de 43 082 ,77 euros mais également la somme de 1156, 70 euros au titre des indemnités journalières versées après la consolidation, laissant subsister un montant de “perte de gains professionnels futurs passée” de 8058,57 euros.
En l’absence de contestation des parties au litige, il convient d’indemniser la “perte de gains professionnels futurs future sous forme de capital.
Il y a donc lieu de capitaliser la perte annuelle de revenu en la multipliant par l’euro de rente viagère arrêté à 64 ans âge légal de départ à la retraite correspondant au sexe et à l’âge de la victime à la date du 23 Avril 2025 (54 ans).
Il sera pris pour référence le barème de capitalisation 2022 édité par la Gazette du Palais qui tient compte notamment des dernières tables de mortalité INSEE.
Le montant de la “perte de gains professionnels futurs future” de Madame [E] se calcule de la façon suivante:
8609,67 x 9,805 x 70 % = 59 092,47 euros
Force est de constater que le capital invalidité de Madame [E] (88 952,57 euros) absorbe en intégralité le montant de la perte de gains professionnels futurs future de Madame [E], de sorte qu’elle ne saurait prétendre à aucune somme à ce titre. Il subsiste une somme de 29 860,10 euros à imputer sur le préjudice d’incidence professionnelle ci-après calculé.
Madame [E] ne saurait donc prétendre qu’à la somme de 8058,57 euros au titre de son préjudice de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, il est certain que le fait pour Madame [E] de subir un préjudice de perte de chance de trouver un emploi compatible avec son handicap d’hyperacousie, lui cause un préjudice d’incidence professionnelle puisque désormais certains métiers lui sont définitivement fermés compte tenu de leur niveau de volume sonore.
S’agissant de son évaluation, il faut tenir du compte du fait que la situation handicapante de Madame [E] au regard de son hyperacousie, aurait pu être améliorée sans néanmoins être éliminée totalement.
Le préjudice d’incidence professionnelle est dans ce contexte justement évalué à la somme de 40 000 euros, de laquelle il conviendra de déduire le solde du recours du tiers payeurs sus – calculé, à hauteur de la somme de 29 860,10 euros.
Madame [E] est en droit de solliciter au titre de son préjudice d’incidence professionnelle, la somme de 10 139,90 euros.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux
Concernant les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Une indemnité peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau 1 correspond à 10%, le niveau 2 correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau 4 à 75%.
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence que Madame [E] n’a pas subi d’hospitalisation en lien avec l’atteinte du nerf VIII. Il relève en revanche un déficit fonctionnel temporaire de 20 % imputable à l’atteinte de ce nerf, entre l’intervention et la consolidation.
La somme journalière de 25 euros par jour apparaît satisfactoire car usuellement accordée en jurisprudence.
L’indemnisation se détaillera de la façon suivante:
— 486 jours x 25 euros x 20%= 2430 euros
— Souffrances endurées
L’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées par Madame [E] à 2/7, en lien avec les complications.
Ce faisant, la somme de 4000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a estimé à 1/7, le préjudice esthétique temporaire lié à la nécessité de se faire appareiller pour Madame [E]. Il relève cette nécessité y compris avant la consolidation, ce qui justifie l’existence d’un principe de préjudice esthétique temporaire.
De ce fait, la somme de 1000 euros indemnise justement ce chef de préjudice.
Concernant les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Madame [E] à 20 % en lien avec l’hypoacousie unilatérale, l’hyperacousie douloureuse et les acouphènes.
En conséquence, au regard de ces éléments, de la jurisprudence et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (45 ans), Madame [E] aurait pu prétendre à la somme de 44 900 euros, correspondant à une valeur de point de 2245 euros, laquelle somme est en conformité avec les sommes usuellement allouées en jurisprudence pour ce type de préjudices. Compte tenu de la somme de demandée de 40 800 euros plus faible, seule cette somme sera octroyée.
Si l’expert a certes indiqué qu’une amélioration du déficit fonctionnel permanent de Madame [E] était possible par une prise en charge ORL non réalisée, force est de constater qu’il ne chiffre néanmoins pas dans quelle proportion cette potentielle amélioration, ferait chuter ledit déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de la somme sus – allouée à Madame [E] qui est en deçà de celle à laquelle elle aurait pu prétendre avec un déficit fonctionnel permanent à 20 %, il sera considéré que cet « abattement de fait » tient compte de l’amélioration possible de son déficit fonctionnel permanent avec un appareillage indiqué par l’expert.
— Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique permanent de Madame [E] à 1 /7, tenant compte de la nécessité d’appareillage.
Compte tenu de la jurisprudence applicable, la somme de 2000 euros indemnisé justement ce préjudice.
L’ONIAM sera en conséquence condamné à payer à Madame [E], la somme de 75 455,76 euros en deniers ou quittances avant déduction des provisions versées, se détaillant comme suit:
5886 + 1141,29 + 8058,57 + 10 139,90 + 2430+ 4000 + 1000 + 40 800 + 2000 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’intervention du 8 Avril 2015.
La condamnation ci-dessus sera en effet prononcée en deniers ou quittances pour permettre la déduction des provisions versées.
Sur la demande reconventionnelle du professeur [O]
Le professeur [O] ne démontre pas que la procédure de Madame [E] était abusive, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner l’ONIAM qui succombe principalement à payer à 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de faire application de ce texte à l’égard du professeur [O].
L’ONIAM qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé et ce avec recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
Le présent jugement est de fait opposable aux organismes sociaux, parties à la présente procédure, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
FIXE la date de consolidation de Madame [M] [F] épouse [E] au 19 Août 2016 ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [M] [F] épouse [E] au titre de l’intervention du 8 Avril 2015, ainsi qu’il suit et ce avant déduction des provisions :
— 5886 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 1141,29 euros au titre des dépenses de santé futures
— 8058,57 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 10 139,90 au titre de l’incidence professionnelle
— 2430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4000 euros au titre des souffrances endurées
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 40 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Soit un total de 75 455,76 euros avant déduction des provisions versées
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [M] [F] épouse [E], la somme de 75 455,76 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’intervention du 8 Avril 2015 :
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [M] [F] épouse [E], la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés et ce avec recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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