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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 23/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00535
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 17 Août 1994 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300 substitué par Me Ludovic LAURANS, avocat au barreau de METZ, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [K] EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a délivré le 13 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [W] [J] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour la somme totale de 9 632 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [W] [J] par exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 06 mai 2023, Monsieur [W] [J] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 03 juillet 2024. Après trois renvois, elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 07 mai 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[10], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 avril 2025.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 13 avril 2023 pour son entier montant de 9 632 euros,condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la contrainte et des frais de signification.
Monsieur [W] [J], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte,annuler la contrainte du 13 avril 2023,laisser les frais de signification à la charge de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF considère que l’opposition de Monsieur [W] [J] à l’encontre de la contrainte délivrée le 13 avril 2023 a été formée hors délai, étant ainsi forclos en son recours.
Monsieur [W] [J] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par l’URSSAF que la contrainte litigieuse délivrée le 13 avril 2023 a été signifiée à Monsieur [W] [J] suivant exploit de commissaire de justice daté du 20 avril 2023.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale précité le délai d’opposition de 15 jours a commencé à courir à compter du 21 avril 2023 pour venir à expiration le vendredi 05 mai 2023 à minuit, jour non férié.
Or, en adressant au greffe du tribunal son opposition suivant courrier recommandé expédié le 06 mai 2023 selon le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe d’expédition, il ne peut qu’être constaté que cette opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours imparti par le texte précité, étant par ailleurs relevé que l’acte de signification fait bien mention des voies et délais d’opposition.
Dès lors l’opposition formée hors délai par Monsieur [W] [J] à l’encontre de la contrainte du 13 avril 2023 sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [W] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [W] [J] le 06 mai 2023 à l’encontre de la contrainte n° 42499833 en date du 13 avril 2023 délivrée par l’URSSAF LORRAINE ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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