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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société - AGENCE FALHI VOYAGE 2 |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00699
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PER4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personnne
DEFENDEUR:
Société -AGENCE FALHI VOYAGE 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [T] [L]
Copie certifiée delivrée à : Société -AGENCE FALHI VOYAGE 2
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 27 mai 2023, l’agence FALHI VOYAGES, sise à [Localité 4], a vendu à Monsieur [T] [L] un billet de bateau aller-retour pour une traversée [Localité 4] – [Localité 6], départ le 02/09/2024 et [Localité 6] – [Localité 4], départ prévu le 30/09/2024. Le tarif en était 830 euros TTC. Le transport était assuré par la compagnie Algérie Ferries.
Le trajet aller s’est déroulé comme prévu mais le retour, prévu le 30 septembre 2023, a été reporté par la compagnie ALGERIE FERRIES pour des raisons qui lui sont propres.
D’après l’agence, Monsieur [T] [L] a été averti de cette annulation de retour 48 heures avant ce voyage de retour. Une nouvelle date lui a été proposée par ALGERIE FERRIES, mais il a décliné cette solution et a préféré rentrer par ses propres moyens en France.
Par courrier non daté, Monsieur [T] [L] a réclamé le remboursement de son billet retour soit 241 euros, plus le remboursement du billet retour Oran-Alméria acheté auprès d’une autre compagnie maritime basée en Espagne, ainsi que la somme de 200 euros correspondant à ses frais de voyage Alméria-[Localité 5].
Le 2 avril 2024, une tentative de conciliation a échoué en l’absence d’un représentant de l’agence de voyages FALHI VOYAGES.
C’est en l’état que par requête en date du 4 avril 2024 enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 16 avril 2024, Monsieur [T] [L] sollicite du tribunal qu’il condamne l’agence FALHI VOYAGES sise [Adresse 2] à lui rembourser la somme de 850 euros correspondant au voyage Retour Oran-Marseille par la compagnie ALGERIA FERRIES pour 210 euros, ainsi que 225 euros pour ses frais de déplacements et 415 euros de billet de remplacement.
L’affaire a été appelée à l’audience de requêtes du 16 janvier 2025 où elle a été retenue.
En demande, Monsieur [T] [L] est présent. Il maintient ses prétentions et expose qu’il a fait un courrier à l‘agence de voyages mais sans succès. Il précise n’avoir mis aucune somme concernant les dommages et intérêts car tout est résumé dans la demande principale.
En défense, bien que régulièrement citée, l’agence FALHI VOYAGES est absente. Monsieur [M] [Z], son gérant, a cependant fait parvenir un mail en date du 11 janvier 2025 expliquant qu’il ne pourra pas être présent à l’audience du 16 janvier. Il indique que, « conformément à l’article L. 211-14 du Code du Tourisme, lorsque des modifications substantielles sont apportées à un contrat de transport maritime, le consommateur doit en être informé au moins 48 heures avant le départ prévu et se voir proposer des solutions alternatives. Ce qui a été le cas. Monsieur [T] [L] a été averti du report plus de 48 heures avant la date initiale de retour. Dans le cadre de l’article L 211-14 du Code du Tourisme, Monsieur [T] [L] a droit au remboursement intégral de son billet retour, soit un montant de 241 €, mais aucun autre frais supplémentaire ne saurait être pris en charge. En tant que mandataire d’ALGERIE FERRIES, nous avons immédiatement transmis la demande de remboursement à la compagnie maritime pour le compte de notre client. À ce jour, cependant, nous n’avons obtenu aucune réponse de leur part. Afin de préserver les relations avec notre client, nous sommes disposés, à titre commercial, à avancer à notre charge le remboursement de ce montant de 241 €, en précisant qu’aucun frais supplémentaire ne pourra être pris en charge, notre agence n’étant en rien responsable du report de date décidé par Algérie Ferries ».
L’affaire est mise en délibérée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 du code du tourisme incombe au professionnel.
Dans son titre III, l’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
— vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
— sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
— quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours
Il n’est pas contesté que le voyage acheté par Monsieur [T] [L] était prévu du 2 au 30 octobre, soit 28 jours. Dans ce cas, le délai d’information que le voyage retour a été annulé du fait de la compagnie ALGERIA FERRIES devait être de 20 jours et non pas de 48 heures. L’agence FALHI VOYAGES n’apporte pas la preuve que ce délai été respecté par la compagnie, quel que soit le motif d’annulation.
Par ailleurs, l’agence FALHI VOYAGES ne fournit aucune information sur les solutions de retour que ALGERIE FERRIES a pu proposer à Monsieur [T] [L] bien que cela soit au professionnel d’apporter cette preuve.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [T] [L] a dû se débrouiller par lui-même pour trouver une solution de retour le faisant passer par Alméria en Espagne.
L’agence FALHI VOYAGES, seule interlocutrice de son client, sera condamnée à rembourser et indemniser Monsieur [T] [L].
Sur le calcul de l’indemnisation.
Il n’est pas contesté par les parties que le voyage de retour avait un coût de 241 euros. L’agence FALHI VOYAGES sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [T] [L].
Concernant le calcul des frais engagés, à savoir 225 euros, par Monsieur [T] [L], pour organiser son retour, celui-ci ne fournit aucun calcul ni justificatif de dépense tels que facture d’autoroute, ou d’essence.
Il sera débouté de cette demande
Concernant le prix du billet retour Oran-Almeria, le bon d’achat de la compagnie TRASMEDITERRANEA du 1er octobre 2023 fournit par Monsieur [T] [L] indique la somme de 51040 dinars. Au jour du délibéré, cela correspond à la somme de 365 euros.
L’agence FALHI VOYAGES sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [T] [L].
L’agence FALHI VOYAGES, qui succombe, sera condamnée au entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE l’agence FALHI VOYAGES à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 241 euros en remboursement du voyage retour annulé du 30 septembre 2023.
CONDAMNE l’agence FALHI VOYAGES à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 365 euros en remboursement du billet acheté pour rentrer d’Algérie.
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE l’agence FALHI VOYAGES aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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