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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 12 mars 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQET
JUGEMENT
DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Karine PREVOT
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [F],
domiciliée : chez la SCP CLAUSSE PILOT POISSON DE WITTE, [Adresse 3]
représentée par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n°C-14366-2025-000744 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G] [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026 par mention au dossier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5], à [Localité 4], laquelle était occupée à titre gratuit par sa fille, Madame [G] [H].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 14 octobre 2021, Madame [M] [F] a vainement demandé Madame [G] [H] de quitter les lieux le 13 décembre 2021 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice signifiée le 21 février 2022, Madame [M] [F] a fait assigner Madame [G] [H] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir essentiellement ordonner l’expulsion de cette dernière, et de tous occupants de son chef.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— constaté la résiliation du contrat de prêt à usage conclu entre les parties,
— ordonné au besoin l’expulsion de Madame [G] [H] et de tous occupants de son chef,
— débouté les parties de toute demande autres, en ce compris celles tirées de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [G] [H] aux dépens de l’instance,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié le 25 mai 2023.
Les lieux ont été restitués le 11 juin 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 juin 2023 à la demande de Madame [M] [F], après restitution des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, transformé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Madame [M] [F] a fait assigner Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1240 du Code civil, aux fins de voir:
— condamner Madame [G] [H] à lui verser la somme de 10.033 € au titre des dégradations effectuées dans le bien mis à sa disposition,
— condamner Madame [G] [H] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts eus égard au préjudice subi ,
— condamner Madame [G] [H] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [G] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
À l’audience, Madame [M] [F], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Madame [G] [H] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Les prétentions et moyens de la demanderesse sont plus amplement exposés dans l’assignation susvisée à laquelle, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les réparations
A titre liminaire, le bien immobilier objet du litige ayant été mis à la disposition de Madame [G] [H] selon un prêt à usage, il n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais à celles du code civil.
***
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1880 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 1884 du même code, si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
En cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l’emprunteur est tenu d’indemniser le prêteur, sauf s’il rapporte la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit (Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-10.559)
La charge de la preuve de la dégradation incombe au prêteur qui doit pouvoir démontrer l’état dégradé du bien restitué par rapport à son état au jour de sa remise à l’emprunteur. Il incombe au prêteur de prouver le bon état initial de la chose remise. (Cass. 1ère civ., 3 déc. 2025, n° 24-20.008 ).
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties sur la mise à disposition du bien immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 4] est un prêt à usage (commodat).
Madame [M] [F] fait grief à Madame [G] [H] d’avoir restitué un bien dégradé et sollicite sa condamnation à lui payer la somme totale de 10.033 € au titre des réparations nécessaires suite aux dégradations alléguées.
Il apparaît qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi lors de la mise à disposition des lieux et Madame [M] [F] ne produit aucune pièce permettant de justifier du bon état initial de la maison objet du commodat, restituée le 11 juin 2023.
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 15 juin 2023, soit quatre jours après la restitution des lieux. Le commissaire de justice a relevé un défaut d’entretien général et plus précisément que :
— les extérieurs sont mal entretenus et envahis de végétation (photographies annexées),
— le garage comporte des détritus et copeaux de bois laissés au sol, des meubles détériorés et rouillés et des cages rouillées sont présents, le sol est jonché de copeaux de bois et est encrassé, Madame [F] évoquant que ce garage a été utilisé pour de l’élevage par Madame [H],
— dans la pièce principale : le sol en carrelage est sale, jonché de copeaux de bois, des détritus sont présents, une bibliothèque hors d’usage a été laissée sur place, les portes en bois sont encrassées, le plafond est poussiéreux (photographies annexées),
— dans la pièce peinte en rouge: le sol est sale, la peinture est grossièrement réalisée, la fenêtre n’est pas entretenue,
— dans la cuisine : le sol est jonché de détritus sur environ 1 mètre de hauteur, des sacs remplis de détritus sont accrochés aux éléments de la cuisine, le réfrigérateur est encrassé et rouillé, l’accès à la fenêtre est obstrué par un amas de cartons, le sol et les murs sont sales (photographies jointes),
— dans le dégagement : le sol en carrelage est sale, jonché de sciures de bois et de détritus ,
— des détritus sont également laissés dans les sanitaires (présence de sacs plastiques et cartons laissés au sol) et dans la salle de bains (baignoire encrassée et remplie de produits de toilette, présence de vêtements et sacs au sol),
— dans la chambre à l’étage : la pièce est remplie de déchets, de bidons de pétrole, de vieux vêtements, de jouets cassés, un vieux matelas hors d’usage est présent (photographies annexées),
— les escaliers sont sales et mal entretenus et encombrés par des détritus,
— les même constatations sont faites dans les autres chambres : présence de détritus et vêtements au sol et défaut d’entretien très important.
Ainsi, et malgré l’absence de pièces remises sur l’état initial du bien immobilier prêté, il convient de considérer que l’important défaut d’entretien constaté est imputable à Madame [H] qui a occupé les lieux pendant plusieurs années, et qui a laissé de nombreuses affaires et détritus jonchant les sols de plusieurs pièces de la maison. Madame [G] [H] n’a ainsi pas fait un usage raisonnable du bien et n’a pas veillé à sa conservation.
Madame [M] [F] sollicite la somme totale de 10.033 € correspondant notamment à :
— un devis de la société LEXO ENTRETIEN – Service de nettoyage d’un montant de 3766,20 € TTC, pour l’enlèvement des détritus dans l’ensemble des pièces du logement, le transport à la décharge, la mise en déchetterie et le balayage du sol,
— un devis de la société NETTO DECOR PROPRETÉ d’un montant de 5901,60 euros TTC pour la mise en sac de petits déchets, le démontage des encombrants volumineux, les frais de retraitement, le balayage des sols et l’enlèvement les toiles d’araignées à l’intérieur de la maison.
Si les deux devis produits portent sur des prestations nécessaires au vu des dégradations et du défaut d’entretien établis et imputables à la défenderesse, il apparaît qu’ils portent sur des prestations similaires d’enlèvement des encombrants et déchets avec mise en déchetterie et de balayage du sol. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des deux devis.
Le premier devis de la société LEXO ENTRETIEN détaille pièce par pièce, ainsi que pour les extérieurs, le montant TTC des frais d’enlèvement des détritus et de mise en déchetterie ainsi que de balayage. Le devis de la société NETTO DECOR PROPRETE porte sur les mêmes prestations (mise en sac des déchets et transport en décharge agrée) ainsi que sur le démontage des encombrants volumineux mais ne précise pas le montant de chaque poste d’intervention et n’établit qu’une somme globale de 5901,60 €.
Dans ces conditions, il convient de retenir uniquement le devis de la société LEXO ENTRETIEN d’un montant de 3766,20 € et de condamner Madame [G] [H] au montant de cette somme au titre des dégradations.
Madame [F] sollicite en outre la somme de 365,20 € correspondant à une facture de redevance d’assainissement d’eau non réglée. Elle produit une lettre de relance du centre des finances publiques de [Localité 3] portant sur un montant total de 365,20 € TTC après application d’une majoration et une facture établie par la régie Eau Sud Pays d’Auge annexée. Il apparaît que ce titre et la facture jointe ont été émis en mars 2023 alors que Madame [H] était encore occupant des lieux. En conséquence, la défenderesse sera également condamnée au paiement de la somme de 365,20 € au titre de la facture d’assainissement d’eau.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [M] [F] sollicite la somme de 5.000 € au titre d’un préjudice moral, financier et de jouissance, en précisant qu’elle dispose d’un bien immobilier dont elle est propriétaire et au sein duquel elle ne peut pas habiter eu égard à l’état dans lequel elle l’a retrouvé.
Madame [F] a nécessairement subi un préjudice moral et de jouissance compte tenu du défaut d’entretien très important constaté et du fait que Madame [H] a laissé des détritus dans de nombreuses pièces du logement rendant celui-ci inhabitable en l’état. Il convient de réparer ce préjudice par l’allocation d’une somme de 1.500 € en indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis.
— Sur les demandes accessoires
Madame [G] [H], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
Madame [G] [H] sera condamnée à payer une somme de 1.200 € à Madame [M] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à Madame [M] [F] la somme de 3.766,20 € au titre des dégradations ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à Madame [M] [F] la somme de 365,20 € au titre de la facture d’assainissement d’eau ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à Madame [M] [F] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral et de jouissance subi;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à Madame [M] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,;
DÉBOUTE Madame [M] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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