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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 avr. 2026, n° 22/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMBULANCES DES ETOILES, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle UNEO Mutuelle des Forces Armées, èq qualité d'assureur de la SARL AMBULANCES DES ETOILES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 15 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 22/02152 – N° Portalis DB2B-W-B7G-EDD2
NAC : 63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
DEMANDEUR :
Madame [Q] [O] [T] [R] [C]
29 chemin des Hosses
65390 ANDREST
représentée par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. AMBULANCES DES ETOILES
RCS de TARBES N° 797803210
(Demandeur au RG 23/248 joint le 10/05/23 au RG 22/2152)
Chemin de Marcoy
65220 LALANNE TRIE
représentée par la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Organisme CPAM DES HAUTES-PYRENEES représentée par la CPAM DU TARN dont le siège social est 81016 ALBI CEDEX 9
8 place au Bois
65000 TARBES
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Mutuelle UNEO Mutuelle des Forces Armées
48 rue Barbès
92544 MONTROUGE CEDEX
défaillant
APPEL EN CAUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS DE NANTERRE N° 722057460
èq qualité d’assureur de la SARL AMBULANCES DES ETOILES
(défendeur dans le RG 23/248 joint le 10/05/21 au RG 22/2152)
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 22 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 1er AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Délibéré prorogé au 15 AVRIL 2026 .
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2018, la SARL AMBULANCES DES ETOILES mandatée par le SAMU, est intervenue au domicile d'[Q] [J] pour une prise en charge suite à un tableau évocateur d’un accident vasculaire cérébral. Au cours de l’intervention, [Q] [J] a chuté.
Elle a été hospitalisée au centre hospitalier de Tarbes et au CHU de Toulouse puis admise au centre de rééducation fonctionnelle de BAGNERES DE BIGORRE du 9 novembre 2018 au 30 janvier 2019.
Par acte du 17 décembre 2021, [Q] [J] a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 1er mars 2022 ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [A] pour y procéder. L’intervention volontaire de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL AMBULANCES DES ETOILES, a été déclarée recevable. L’expert a rendu son rapport le 24 juillet 2022.
Par acte du 14 décembre 2022, [Q] [J] a fait assigner la SARL AMBULANCES DES ETOILES, la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES et la Mutuelle UNEO aux fins de voir réparer son préjudice.
La SARL AMBULANCES DES ETOILES a mis dans la cause son assureur, faisant l’objet d’un dossier enrôlé sous le N°23/00248 qui a fait l’objet d’une jonction au dossier N°22/2152 par mention au dossier le 10 mai 2023.
Vu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, [Q] [J] demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du code de la sante publique de :
— Condamner la SARL AMBULANCES DES ETOILES à lui verser les sommes suivantes :
* 2.596,41 euros au titre d’assistance de tierce personne
* 822,50 euros au titre du dé?cit fonctionnel temporaire partiel
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique
*4.840 euros au titre du dé?cit fonctionnel permanent
— Condamner la SARL AMBULANCES DES ETOILES à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
— Statuer ce que de droit sur la créance des organismes sociaux ;
— Débouter la SARL AMBULANCES DES ETOILES et la SA AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la SARL AMBULANCES DES ETOILES aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Vu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SARL AMBULANCES DES ETOILES demande au tribunal de :
— Débouter [Q] [J] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes ;
— Très subsidiairement, condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL AMBULANCES DES ETOILES de toutes condamnations ;
— Condamner [Q] [J] et la CPAM à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [Q] [J] et la CPAM aux dépens.
Vu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 du code de la sante publique, de :
— À titre principal, rejeter l’intégralité des demandes présentées par [Q] [X] [C] et la CPAM ;
— À titre subsidiaire, limiter les demandes aux postes de préjudice et montants suivants :
* Dépenses de santé actuelles de la CPAM du Tarn : 746,73 euros ;
*assistance par une tierce personne : 560 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 724 euros ;
* souffrances endurées : 3000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 4.840 euros ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Vu ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du TARN, demande au tribunal, au visa des articles L1142-1 du code de la santé publique, des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale complétés par l’ordonnance n°96-51 du 24.01.1996, de :
— Condamner la SARL AMBULANCES DES ETOILES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du TARN la somme de 746,73 euros au titre de ses débours définitifs ;
— Condamner la SARL AMBULANCES DES ETOILES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du TARN la somme de 248,91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Condamner la SARL AMBULANCES DES ETOILES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du TARN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL AMBULANCES DES ETOILES aux dépens.
La Mutuelle UNEO a été mise en cause mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 16 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 1er avril 2026. Le prononcé de la décision a été prorogé au 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL AMBULANCES DES ETOILES
L’articles L1142-1 du code de la santé publique prévoit que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
Il résulte de ce texte que les professionnels de santé, comme les sociétés professionnelles qui les emploient ou au sein desquelles ils sont associés, telles une société d’ambulances privée sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute.
L’article L. 4393-1 du code de la santé publique prévoit que l’ambulancier transporte et accompagne, dans des véhicules affectés à cet usage, des malades, des blessés ou des parturientes et en l’espèce, la société intervenait également à la demande du SAMU 65, et il est constant que sur place, les professionnels ont procédé à l’évaluation de la patiente, allongée sur le canapé, en effectuant un bilan clinique et neurologique, et en prenant contact avec le centre 15 afin de l’informer de leurs constatations. L’ensemble de ces actions correspond à des actes de soins engageant la responsabilité de la société d’ambulances en cas de faute prouvée par la patiente.
Il ressort des descriptions de quatre protagonistes présents au moment des faits – le fils de la patiente, un voisin et les deux ambulanciers – des versions concordantes et cohérentes du déroulement des faits entre l’arrivée des professionnels et la chute d'[Q] [X] [C]. Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter l’un de ces témoignages.
Ces quatre témoignages permettent d’établir les faits de la manière suivante : à l’arrivée des secours, [Q] [J] est allongée sur le canapé, un voisin présent sur les lieux, [L] [V], nettoie des traces de vomissures; un ambulancier demande au fils, [B] [R] – [C], de l’aider à déplacer une table à l’extérieur de la maison pour faciliter le passage du brancard ; dans le même temps, la deuxième ambulancière est en communication téléphonique dans une autre partie de la pièce, à distance du canapé, avec le service du 15 ; lorsque le fils revient, sa mère s’est levée, l’ambulancière est toujours au téléphone et [Q] [J] chute ; la professionnelle sort de la pièce pour aller chercher son collègue et le voisin revient dans la pièce où se trouve la patiente, allongée au sol.
Il ressort des éléments versés aux débats que les faits se déroulent de manière rapide et que les deux ambulanciers ont chacun procédé à des actes nécessaires à la prise en charge de la patiente, notamment en facilitant le passage du brancard vers le véhicule sanitaire d’une part, et en rendant compte au service d’urgence médicale du 15 de la situation d'[Q] [X] [C] d’autre part.
Cependant, au vu du déroulement des faits et de l’état de la patiente tel qu’il venait d’être évalué par les deux ambulanciers, il y a lieu de considérer que l’absence de coordination de l’équipe sanitaire conduisant, même dans une temporalité très resserrée, à un défaut de présence attentive à proximité de la patiente constitue une faute.
[Q] [J] a présenté des lésions suite à la chute litigieuse.
Ces lésions ont été constatées et décrites par le médecin expert dans son rapport du 24 juillet 2022 comme des conséquences directes, certaines et exclusives de l’accident du 29 octobre 2018.
Les parties défenderesses ne versent pas aux débats d’éléments suffisamment probants permettant de remettre en cause cette évaluation.
Sur la réparation des préjudices
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 18 juillet 2019 et aucune des parties ne formule de contestation à cet égard, de sorte que cette date sera retenue par le tribunal pour procéder à la liquidation des préjudices.
Il convient d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
Compte tenu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, il convient en conséquence de fixer la réparation de la façon suivante :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices temporaires
Dépenses de santé actuelles Caisse primaire d’assurance maladie
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime, ainsi que tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ostéopathe…) imposant des franchises médicales.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn sollicite le paiement de la somme de 746,73 euros au titre de ces frais correspondant aux frais de kinésithérapie du 4 février au 16 juillet 2019, desquels est déduit le montant d’une franchise.
Elle en justifie dans la notification définitive de ses débours. Aussi, cette somme lui sera allouée au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Ils correspondent aux frais autres que les frais médicaux, restés à la charge de la victime, avant la consolidation.
L’assistance tierce personne
Sont compris dans les frais divers les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation, notamment l’aide par tierce personne.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert évalue à 30 minutes par jour du 31 janvier 2019 au 10 avril 2019 l’intervention d’une infirmière pour l’aide à la toilette, habillage et les soins de représentation.
Au vu des besoins mis en avant et des pièces fournies, qui ne détaillent ni le nombre de jours effectués pour les sommes versées ni les tâches exercées par les professionnels, il y a lieu d’accorder la somme de 800 euros à [Q] [X] [C] à ce titre.
Les préjudices permanents
Ces préjudices sont indemnisables sous forme de capital ou de rente, les rentes pouvant le cas échéant faire l’objet d’une capitalisation.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante, tant dans ses conditions d’existence que dans ses activités habituelles et ses relations familiales et sociales, que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Cela porte sur la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
DFTP à 25 % du 29 octobre 2018 aux 11 décembre 2018, soit 44 jours
DFTP à 10 % du 12 décembre 2018 au 18 juillet 2019, soit 219 jours.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser la demanderesse respectivement à hauteur de 275 euros et de 547,50 euros, soit un total de 822,50 euros.
Souffrances endurées
L’expert a évalué à 2 /7 les souffrances endurées par [Q] [R] – [C] du fait de l’intensité et de la durée des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs endurées et des contraintes lors des soins, de l’inconfort, des perturbations des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Compte tenu de ces éléments, une somme de 3.500 euros sera accordée à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué à 1/7 ce préjudice pour [Q] [X] [C] du fait de l’hématome périorbitaire du port de l’immobilisation d’épaule jusqu’au 11 décembre 2018.
Compte tenu de cette évaluation, une somme de 1.200 euros sera allouée à la victime.
Les préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Il comprend aussi les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4%.
[Q] [J] était âgée de 66 ans au moment de la consolidation. La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le montant de 4.840 euros demandé à ce titre. Cette somme lui sera allouée.
Il y a lieu de rappeler que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et de faire droit à la demande que sur la capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire des articles L376.1 et L454-1 du Code de la Sécurité sociale
Aux termes de l’article L376-1 du code de la Sécurité sociale et l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2026, lorsque la lésion dont l’assuré social est atteint est imputable à un tiers et que sa caisse d’assurance maladie exerce un recours contre ce tiers, elle recouvre une indemnité forfaitaire à son profit et à la charge du tiers responsable. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.228 euros et d’un montant minimum de 122 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En conséquence, il convient de condamner la SARL AMBULANCES DES ETOILES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du TARN la somme de 248,91 euros sollicitée à ce titre.
Sur les dépens
La SARL AMBULANCES DES ETOILES succombe, elle sera condamnée à payer les dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, la SARL AMBULANCES DES ETOILES sera condamnée à payer à [Q] [J] la somme de 3.000 euros et à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du TARN la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Si l’assureur contestait sur le fond l’engagement de la responsabilité de la SARL AMBULANCES DES ETOILES, elle ne conteste pas sa garantie à l’égard de son assurée.
Aussi, elle sera condamnée à relever et garantir les sommes dues à [Q] [J] et à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du TARN, par la SARL AMBULANCES DES ETOILES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le présent jugement commun à la mutuelle UNEO ;
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DES ETOILES à payer à [Q] [J] la somme de 11.162,50 euros (ONZE MILLE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) en deniers ou quittances provisions non déduites, décomposée comme suit :
* 800 euros au titre d’assistance de tierce personne
* 822,50 euros au titre du dé?cit fonctionnel temporaire partiel
* 3.500 euros au titre des souffrances endurées
* 1.200 euros au titre du préjudice esthétique
* 4.840 euros au titre du dé?cit fonctionnel permanent
DIT que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DES ETOILES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du TARN la somme de 746,73 euros (SEPT CENT QUARANTE SIX EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DES ETOILES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du TARN la somme de 248,91 euros (DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre de l’indemnité forfaitaire des articles L376.1 et L454-1 du Code de la Sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DES ETOILES à payer à [Q] [J] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DES ETOILES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENEES représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du TARN la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AMBULANCES DES ETOILES aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la SARL AMBULANCES DES ETOILES, pour l’ensemble de ces condamnations ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 15 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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