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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 4 juil. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CASF
Minute : 25/089
JUGEMENT
DU 04/07/2025
S.A. DIAC
C/
[Z] [B]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 04 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude PEUCH, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (15)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 20 janvier 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [P] [B] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque NISSAN modèle MICRA 2020 IG-T 100 d’un montant total de 19.426,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 286,56 euros.
Monsieur [P] [B] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder sa fille Madame [Z] [B].
Faisant valoir des irrégularités dans le paiement des mensualités depuis le décès du débiteur, la SA DIAC a, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, fait assigner Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, à l’audience du 16 mai 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la société DIAC, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Condamner Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 6.610,96 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;Condamner Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [Z] [B] aux dépens ;Voir ordonner l’exécution provisoire.
En défense, Madame [Z] [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de :
Débouter la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement ; En tout état de cause : condamner la SA DIAC à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, outre les dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’offre de location avec option d’achat (LOA) ayant été acceptée après le 1er mai 2011, ce sont les textes résultant de la loi 2010-737 dite Loi [Localité 9], qui s’appliquent, avec la recodification applicable au 1er juillet 2016.
Il ressort des pièces du dossier que le premier loyer impayé non régularisé est celui du 20 juin 2022. L’instance ayant été introduite moins de deux ans après par assignation du 11 juin 2024, l’action de la SA DIAC n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1193 du code civil prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
A ce titre, il est constant que les clauses de résiliation automatique et unilatérale d’un contrat sont valables et peuvent être subordonnées sans préavis à la survenance d’un événement.
En outre, il est encore constant que la prise d’effet d’une telle clause n’entre pas dans le champ d’application des articles 1225 et suivants du même code qui prévoient le cas de la résolution pour inexécution d’une obligation contractuelle subordonnée à une mise en demeure et/ou à une notification.
En cela, une clause de résiliation automatique diffère d’une clause résolutoire pour défaut d’exécution qui requiert pour le créancier de l’obligation inexécutée d’accomplir certaines formalités préalablement à la résolution du contrat.
En l’espèce, la clause prévue l’article 6-1 des conditions générales du contrat de crédit souscrit par Monsieur [P] [B] prévoyant que le contrat de crédit se trouve résilié « en cas de restitution anticipée du véhicule sans l’accord du bailleur » s’analyse en une clause de résiliation automatique et non comme une clause résolutoire.
En effet, celle-ci prévoit une résiliation du contrat lors de la survenance d’un événement précis et non la résolution de celui-ci pour défaut d’exécution d’une de ses obligations par l’emprunteur.
Or, il s’évince du procès-verbal de restitution du véhicule en date du 27 octobre 2022 que Madame [Z] [B] a restitué le véhicule NISSAN objet du contrat avant la fin du contrat.
Aussi, les conditions prévues par la clause de résolution automatique se trouvant réunie, le contrat de crédit s’est trouvé résilié sans que la SA DIAC ait à envoyer une quelconque mise en demeure préalable à la déchéance du terme à Madame [Z] [B].
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le contrat est résilié et que la SA DIAC est fondée à réclamer l’ensemble des loyers échus et à échoir.
Sur le montant de la créance
L’article L312-40 du code de la Consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par Décret.
La S.A. DIAC justifie de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 19 janvier 2021 soit avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, la S.A. DIAC produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— le contrat signé entre les parties le 20 janvier 2021, et les pièces annexes (information et assurances facultatives)
— l’attestation de consultation du FICP,
— l’attestation de livraison du véhicule le 29 décembre 2011,
— l’historique des versements faits par Monsieur [B],
— le procès verbal de restitution du véhicule du 27 octobre 2022,
— le décompte de vente du véhicule du 17 mai 2023 indiquant un prix de vente TTC de 10.200 €,
— un justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation demandée.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 20 janvier 2021 et du décompte en date du 09 avril 2024, la SA DIAC sollicite le paiement des sommes suivantes :
Echéances impayées : 1 549,35 €
Indemnité de résiliation (déduction faite du prix de vente du véhicule) : 4.977, 36 €
Intérêts échus : 84,19 €
Soit un total de 6.610,90 euros avec intérêts au taux contractuel.
Ces demandes sont faites conformément aux conditions contractuelles et aux textes du Code de la Consommation applicables à la LOA.
Cependant, il ressort du décompte de la vente aux enchères du véhicule pour 10.200 euros TTC que la côte argus du véhicule n’est pas mentionnée sur la pièce en question.
Il n’est donc pas possible de connaître la valeur du bien restitué et ce faisant le demandeur ne justifie pas avoir subi un préjudice économique à hauteur de l’indemnité de résiliation demandée.
Cela d’autant plus que le montant des échéances impayées est relativement peu important et que le véhicule a été restitué quelques mois après la première échéance impayée.
Il y a donc lieu, compte tenu de l’importance de l’indemnité de résiliation demandée (13.457,92 sans déduction du prix de vente du véhicule) et eu égard au préjudice économique réellement subi par la S.A. DIAC, en application de l’article 1231-5 du Code civil, de ramener à 900 € le montant de la clause pénale.
Madame [Z] [B] qui ne prouve pas s’être libérée de son obligation sera donc condamnée à payer à la S.A. DIAC la somme totale de 2.533,54 € (1.549, 35 + 900 + 84,19) avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, compte tenu des ressources de Madame [B] et du montant des sommes à rembourser, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [B] et de lui octroyer la possibilité de solder sa dette en 24 mensualités.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Madame [Z] [B] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande de condamnation de la SA DIAC à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la société DIAC la somme de 2.533,54 euros au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 20 janvier 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [Z] [B] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 105 euros, et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due, effectuée au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de condamnation de Madame [Z] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de condamnation de la SA DIAC à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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