Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 janv. 2026, n° 22/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/01995 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DDJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
né le 31 Juillet 1973 à [Localité 10], de nationalité Française,
Madame [A] [Y] épouse [U]
née le 14 Mars 1974 à [Localité 10], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Copie numérique de la minute délivrée
le : 09 janvier 2026
à
Me Sophie BAYARD
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Alexandra DESMETTRE
Me Silvia KOSTOVA
La SCI NANOU, Société civile immobilière immatriculée au RCS de TARASCON sous le n°402 513 600, dont le siège social est situé [Adresse 12] à PLAN D’ORGON (13750), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Silvia KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
La société dénommée CUISINES DES ALPILLES, SAS au capital de 5000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°824 126 551, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [X] [D] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Florence ROZENBLIT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
La Société CAREMYLLE, S.C.I. au capital de [Localité 1],00 €, immatriculée sous le n°533 154 878 du RCS d'[Localité 9], ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseurs : Thierry ROSSELIN et Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 septembre 2025. Débats tenus à l’audience publique du 17 Octobre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 septembre 2018, Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] ont acquis de la SCI NANOU un bien immobilier à usage d’habitation avec terrain attenant situé sur la commune de PLAN D’ORGON (13750) [Adresse 3] figurant au cadastre section BT n°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 8] surface 00ha02a89ca.
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives émanant du local jouxtant leur bien immobilier, Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] ont, par exploit du 24 septembre 2020, fait assigner la SCI NANOU devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 31 décembre 2020, a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [K] [F] pour y procéder.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, Monsieur [B] [N] a été désigné en remplacement de Monsieur [K] [F].
Par ordonnances de référé des 06 septembre 2021 et 28 janvier 2022, la société LA PROMOTION a été mise hors de cause et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CUISINE DES ALPILLES, qui exploite un local jouxtant la parcelle de Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] au titre d’une activité artisanale de fabrication de meubles de cuisine puis à la SCI CAREMYLLE, en tant que propriétaire du local loué à la société CUISINE DES ALPILLES.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 22 juin 2022.
Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] ont, par exploits des 13 et 14 décembre 2022, fait citer respectivement la SCI NANOU, la société CUISINE DES ALPILLES et la SCI CAREMYLLE devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les voir condamner à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et les voir condamner au paiement de dommages et intérêts, outre les demandes accessoires.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 08 septembre 2025, Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants et 1253 du code civil, de :
— condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir la SCI NANOU prise en la personne de son représentant légal à procéder sous la supervision d’un bureau d’étude en acoustique aux travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [N] à savoir :
. isolation phonique de l’appartement [U] par doublage rapporté,
. remplacement de la baie vitrée du salon [U] par un modèle isolant (R>42 dB),
. vérification des niveaux d’isolement acoustique en toiture,
— condamner la SCI NANOU à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts réparant leur préjudice d’agrément et la somme de 3.018 € au titre des frais de déménagement,
— condamner la SCI NANOU à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la théorie du trouble anormal du voisinage et rejetant la demande d’annulation du rapport d’expertise présentée par la SCI CAREMYLLE,
— condamner solidairement la SCI CAREMYLLE et la société CUISINE DES ALPILLES à procéder sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [N] sous la supervision d’un bureau d’étude acoustique à savoir :
. isolation de la façade Sud de l’atelier vu le niveau de bruit intérieur,
. vérification des niveaux d’isolement acoustique en toiture,
. déplacement de l’aspiration située actuellement en façade Sud vers la façade Ouest à l’intérieur du local avec installation de pièges à sons,
. installation de dispositifs d’amortissement sur les machines utilisées par la société CUISINE DES ALPILLES afin de ne pas générer de nuisances sonores par voie solidienne,
— condamner la SCI CAREMYLLE et la société CUISINE DES ALPILLES solidairement à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI NANOU, la SCI CAREMYLLE et la société CUISINE DES ALPILLES à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] la somme de 2.000 € au titre des frais de relogement pendant deux mois,
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la SCI NANOU était propriétaire d’un local exploité par la société CUISINE DES ALPILLES qu’elle a scindé en deux parties, l’une à usage d’habitation qu’elle a vendue à Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] et l’autre, toujours exploitée par la même société, a été vendue à la SCI CAREMYLLE.
Ils fondent leurs demandes à l’encontre de la SCI NANOU sur les dispositions des articles 1641 du code civil faisant valoir que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés prévue à l’acte de vente ne peut trouver application au motif que la SCI NANOU a réalisé elle-même les travaux de modification du local et qu’elle a donc la qualité de professionnelle de l’immobilier. Ils soutiennent également que la SCI NANOU a occupé les lieux après les travaux et qu’elle avait, dès lors, nécessairement connaissance des nuisances sonores causées par l’exploitation du local par la société CUISINE DES ALPILLES.
En réponse aux écritures de la SCI NANOU, ils arguent de la configuration des lieux et notamment de la vitrine de la société CUISINE DES ALPILLES qui leur a laissés penser qu’elle exerçait une activité de commercialisation de cuisines et aucunement une activité de menuiserie avec des machines.
Ils fondent également leurs demandes à l’encontre de la SCI NANOU sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil considérant qu’elle a la qualité de constructeur en raison des travaux de séparation de l’appartement et de la menuiserie qu’elle a réalisés, lesquels présentent des défauts d’isolation phonique rendant l’ouvrage impropre à sa destination selon l’expert judiciaire.
Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] agissent à l’encontre de la société CUISINE DES ALPILLES et de la SCI CAREMYLLE sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage au regard de l’importance des nuisances sonores subies.
En réplique aux écritures de la société CUISINE DES ALPILLES, ils se prévalent du rapport d’expertise judiciaire et relèvent que les émergences générées par les machines sont supérieures aux seuils de tolérance prévus par voie règlementaire et que, dès lors, la société CUISINE DES ALPILLES ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L113-8 du code de la construction pour s’exonérer de sa responsabilité.
En réponse aux conclusions de la SCI CAREMYLLE, ils arguent de son comportement passif durant les opérations d’expertise et de son absence d’observations pour contester sa demande de nullité du rapport d’expertise.
Ils s’opposent à la demande de complément de mission en soutenant que l’expert judiciaire a très justement relevé le non-respect des dispositions règlementaires au regard de l’activité exercée dans sa globalité et non par machine.
Quant au caractère anormal du trouble discuté par la SCI CAREMYLLE, ils soulignent que leur acquisition ne se situe pas dans une zone industrielle et que lors de leur unique visite des lieux, les machines utilisées par la société CUISINE DES ALPILLES ne fonctionnaient pas.
Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] font état des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres et sollicitent la condamnation des défenderesses à les réaliser.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SCI NANOU demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, de :
— juger que les consorts [U] ont été en mesure de se convaincre des vices allégués,
— juger que les vices allégués étaient apparents,
— juger que les désordres allégués ne rendent pas le local acquis par les consorts [U] impropre à sa destination,
— juger que les nuisances sonores résultent exclusivement du fait de la société CUISINE DES ALPILLES,
— juger que la responsabilité décennale de la SCI NANOU doit être écartée en raison du fait de la société CUISINE DES ALPILLES,
— débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [U], et/ou tout succombant, à verser à la SCI NANOU la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La SCI NANOU fait valoir que les demandeurs ont nécessairement visité le bien plusieurs fois avant de l’acquérir et ont forcément été interpellés par la configuration des lieux. Elle se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que le vice allégué était apparent et décevable et que l’action fondée sur la garantie des vices cachés ne peut prospérer.
La SCI NANOU conteste également l’action dirigée à son encontre fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil au motif que l’impropriété à destination de l’ouvrage n’est pas établie, les demandeurs habitant toujours les lieux. Elle ajoute que la société CUISINE DES ALPILLES est à l’origine des désordres allégués et qu’il lui appartenait de prendre les précautions nécessaires pour limiter l’impact de son activité sur l’environnement voisin.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société CUISINES DES ALPILLES demande au tribunal, au visa de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation et des articles 1719 et 1720 du code civil, de :
— débouter Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes à l’endroit de la société CUISINES DES ALPILLES,
— débouter la SCI NANOU et la SCI CAREMYLLE de l’intégralité de leurs demandes à l’endroit de la société CUISINES DES ALPILLES,
— condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U], la SCI CAREMYLLE, et la société SCI NANOU à payer à la société CUISINES DES ALPILLES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société CUISINES DES ALPILLES expose que la SCI CAREMYLLE lui a donné à bail commercial la partie d’un local à destination d’une activité d’exposition de meubles en 2016 puis l’autre partie à destination d’un atelier de fabrication de meubles en 2017.
Elle fait valoir que si des désordres afférents à son activité devaient être caractérisés, ils sont préexistants à l’acquisition des demandeurs datant de 2018, de sorte qu’aucun droit à réparation n’est dû sur le fondement de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation.
La société CUISINES DES ALPILLES soutient que Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] étaient en relation avec la SCI NANOU avant même le dépôt du dossier de demande de modification de la destination des lieux puisqu’ils étaient bénéficiaires d’une promesse de vente qui a été signée en avril 2018 et qu’ils reconnaissent avoir entrepris des travaux d’aménagement avant la réitération de l’acte en la forme authentique. Elle en conclut que les demandeurs ont nécessairement visité les lieux à plusieurs reprises avant leur acquisition et ne pouvaient ignorer l’existence de son atelier de fabrication d’autant qu’un panneau « Atelier » est installé au-dessus de la porte d’entrée.
La société CUISINES DES ALPILLES signale que les nuisances sonores n’ont pas évolué depuis l’installation des demandeurs en septembre 2018 et qu’ainsi, aucune aggravation de l’intensité du bruit n’a été constatée. Elle précise que les machines qu’elle utilise sont conformes aux normes règlementaires en matière de bruit tout en indiquant que les machines ne fonctionnent jamais toute en même temps.
En définitive, au regard de ce qui précède, la société CUISINES DES ALPILLES considère que la demande de condamnation de Monsieur [S] [U] et Madame [A] [Y] épouse [U] à son endroit ne peut aboutir.
La société CUISINES DES ALPILLES fait valoir que c’est le manque d’isolation phonique qui est à l’origine des nuisances sonores subies par les demandeurs. Elle considère que la SCI CAREMYLLE, en sa qualité de bailleresse, a manqué à son obligation de délivrance et aurait dû aménager les locaux en considération de la destination des lieux à savoir un atelier de fabrication, tout comme la SCI NANOU qui avait connaissance de la destination des lieux à usage d’atelier à l’appui d’un e-mail adressé par la [13] CAREMYLLE à la société CUISINES DES ALPILLES.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SCI CAREMYLLE demande au tribunal, au visa de l’article 16 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
— annuler le rapport de Monsieur [N] du 17 juin 2022 pour irrespect du principe du contradictoire et atteinte grave aux droits de la défense,
— juger que les troubles de voisinage invoqués par les époux [U] ne sont pas anormaux compte tenu de l’environnement alentour,
— retenir l’exception de préoccupation,
— juger que la responsabilité de la SCI CAREMYLLE ne peut être recherchée, faute d’avoir été informée au préalable des troubles dont se prévalent les époux [U].
Et en conséquence,
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la SCI concluante,
— mettre hors de cause la SCI concluante,
— condamner les époux [U], ou toute partie succombante, à verser à la SCI CAREMYLLE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Si par extraordinaire, le rapport d’expertise n’était pas annulé et que les époux [U] n’étaient pas déboutés de leurs demandes dirigées envers la SCI concluante,
— ordonner un complément d’investigation technique avec les missions suivantes :
. déterminer l’éventuelle non-conformité des machines utilisées par la société CUISINES DES ALPILLES, à l’origine de nuisances sonores invoquées,
. déterminer l’éventuelle aggravation des conditions d’exploitation depuis l’acquisition par leur bien, en 2018, des époux [U],
. déterminer l’historique d’occupation de ces locaux,
. donner tous éléments urbanistiques des lieux,
— mettre à la charge des demandeurs les frais de ce complément expertal.
Se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile, la SCI CAREMYLLE sollicite la nullité du rapport d’expertise prétextant de l’absence de transmission des pré-conclusions de l’expert l’ayant empêché de transmettre ses observations.
La SCI CAREMYLLE considère que le trouble de voisinage subi par les demandeurs ne revêt pas de caractère anormal faisant valoir que le bien acquis par les demandeurs se situe dans une zone commerçante et à proximité d’un atelier dont l’implantation préexistait à l’acquisition des demandeurs.
Elle indique, à l’instar de la société CUISINES DES ALPILLES, que les demandeurs ont nécessairement visiter les lieux à plusieurs reprises et ne pouvaient ignorer l’activité exercée dans le local voisin.
En tout état de cause, la SCI CAREMYLLE estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée aux motifs que les demandeurs ne l’ont pas informée de la situation, que l’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement de sa part et surtout que les travaux d’isolation phonique sollicités par les demandeurs correspondent à des travaux d’aménagement intérieur, lesquels sont, aux termes des baux commerciaux conclus avec la société CUISINES DES ALPILLES, à la charge de cette dernière.
A titre subsidiaire, la SCI CAREMYLLE sollicite que soit ordonné un complément de mesures d’expertise aux motifs que l’expert judiciaire n’a fait aucun développement sur la conformité des machines utilisées par la société CUISINES DES ALPILLES aux normes règlementaires alors même que ces machines sont à l’origine des nuisances sonores alléguées par les demandeurs, qu’aucun historique de la construction n’a été dressé ni aucun élément urbanistique des lieux et enfin qu’aucune aggravation des conditions d’exploitation n’a été caractérisée.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 11 septembre 2025 selon ordonnance du 10 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 19/12/25.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Vu l’article 114 du Code civil,
La nullité du rapport d’expertise est soulevée par la SCI CAREMYLLE aux motifs que l’expert a omis de lui transmettre ses pré-conclusions ce qui l’a empêchée de fournir des informations.
Par ailleurs, la SCI CAREMYLLE soutient que l’expert n’a pas analysé la conformité des machines aux normes règlementaires.
Toutefois, il résulte de l’article précité que la demande de nullité d’un acte de procédure est conditionnée à l’existence d’un grief. Or, la SCI CAREMYLLE n’indique pas précisément quelles informations n’ont pu être fournies à l’expert et en quoi un grief existe du fait de ce manque de transmission.
Enfin l’expert a analysé le niveau sonore des machines dans le cadre de son expertise et note que « les machines utilisées par la menuiserie génèrent des émergences largement au dessus des maximas prévus par le décret du 31/08/2006) et ce tant d’un point de vue global (15 dB(A) contre 5 maximum) que spectral avec des émergences de 22 et 24 dB à 125 et 250 Hertz contre 7 maximum. » ce qui répond aux chefs de missions et ce qui est suffisant pour déterminer qu’il existe des troubles sonores réels conformément à la mission qui lui était confiée.
La demande d’annulation du rapport d’expertise et de complément d’expertise sera rejetée.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Vu l’article 1253 du Code civil, Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [S] [R] et Mme [A] [Y] ont acquis leur bien à l’automne 2018 alors que la société CUISINE DES ALPILLES est installée depuis le 28 janvier 2017 – date du bail entre la SCI CARMYLLE et CUISINE DES ALPILLES – dans les locaux où elle exerce son activité, incluant l’atelier de menuiserie. Il n’est aucunement démontré que le bruit généré par les machines de la menuiserie se serait aggravé au cours du temps.
L’exception de préoccupation, avancée par les défendeurs, trouve à s’appliquer en l’espèce en ce que la société CUISINE DES ALPILLES exploitait son entreprise de menuiserie avant l’installation de M. [S] [R] et Mme [A] [Y] et que son activité est restée identique.
Les demandes formées au titre des troubles anormaux du voisinage envers la menuiserie et sont bailleur seront rejetées.
Sur les travaux sollicités au titre de la garantie décennale
Vu l’article 1792 du Code civil,
Il n’est pas contesté que la SCI NANOU est constructeur d’un ouvrage (modification d’une partie de l’immeuble en un local à usage d’habitation) selon le permis de construire daté du 31/01/18.
La SCI NANOU, en sa qualité de constructeur -vendeur, est tenue de la garantie décennale du fait des travaux réalisés par elle pour séparer le bien immobilier qu’elle détenait, en deux lots, afin de faire du lot créé un bien d’habitation.
Il ressort du rapport d’expertise que des nuisances sonores importantes sont liées à l’usage des machines par la menuiserie.
Selon l’expert, les travaux d’isolation rendent le bien impropre à sa destination notamment en ce qu’aussi bien « à l’intérieur de l’appartement des [U] que sur leur terrasse, les machines sont très audibles et particulièrement gênantes. Depuis la cuisine située en limite, on entend aussi les discussions provenant de la menuiserie. »
L’expert indique que les travaux conduits par la SCI NANOU sont insuffisants à isoler phoniquement l’immeuble d’habitation et préconise notamment : l’isolation phonique de l’appartement [U] par doublage rapporté et le remplacement de la baie vitrée du salon [U] par un modèle isolant (R > 42 dB).
Ces travaux seront mis à la charge de la SCI NANOU,
La question de la vérification de l’isolation en toiture apparaît insuffisamment précise pour faire l’objet d’une condamnation dans le cadre de la présente procédure.
Sur le vice caché
Vu l’article 1641 du Code civil,
La SCI NANOU a choisi a choisi de scinder en deux des locaux pour vendre la partie directement contiguë comme un local d’habitation à celle occupée par la menuiserie.
Comme le souligne les demandeurs aux moyens des attestations produites, la seule visite du bien litigieux a eu lieu en fin de journée. L’expert abonde dans leur sens en ajoutant qu’il « serait étonnant qu’ils se soient portés acquéreurs » si les visites avaient eu lieu en journée, auquel cas le bruit aurait été aisément décelable.
Contrairement aux acquéreurs qui n’ont visité qu’une fois le bien, il apparaît peu probable, que la SCI NANOU, au vu de l’important chantier qu’elle a conduit dans ses locaux, n’ait pas entendu les machines et le bruit généré. En effet, la SCI NANOU ayant été maître d’ouvrage d’importants travaux afin de séparer un immeuble en deux puis trois lots, et devait nécessairement connaître les lieux et entendre le bruit généré par l’activité de menuiserie dès 2017.
Il résulte de la procédure que lorsque le bien a été visité par M. [S] [R] et Mme [A] [Y] ces derniers ont pu voir la devanture de la société CUISINE DES ALPILLES qui présente la mention d’atelier. Toutefois, cela n’implique pas que le vice soit apparent, puisque les acquéreurs ne pouvaient présumer de l’emplacement de l’atelier ou du manque d’isolation phonique du bien qu’ils comptaient acquérir.
Par ailleurs, il convient de noter que la SCI NANOU ne présente pas les caractéristiques d’un professionnel de l’immobilier, la seule forme sociale de SCI conductrice de travaux ne pouvant faire présumer cette qualité.
Enfin, concernant la clause d’exonération des vices cachés, il est improbable que la SCI NANOU ait pu ignorer la présence d’un atelier de menuiserie et du bruit généré à proximité du bien qu’elle vendait. Partant, vu l’article 1645 du Code civil et la rédaction de la clause de vice cachés prévue au contrat de vente, page 16, le vendeur est tenu des vices cachés pour en avoir eu connaissance avant la vente du bien. A ce titre, la clause d’exonération des vices cachés ne trouve à s’appliquer et sera écartée.
Vu l’article 1645 du Code civil,
En matière de vices cachés, l’acquéreur a le choix d’obtenir la nullité de la vente ou d’obtenir une restitution du prix ce qui n’est pas sollicité en l’espèce.
Seule la demande à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour les frais de déménagement peut prospérer sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.
Les frais de déménagement (en garde meuble) sont nécessaires pour la durée des travaux et sont évalués à 3.018€ selon devis produits.
Le préjudice d’agrément peut se justifier du fait de l’existence du bruit subi par les demandeurs et sera évalué à la somme de 3.000€.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI NANOU succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge des autres parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI NANOU à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
La SCI NANOU sera également condamnée à payer à la SCI CAREMYLLE et la société CUISINE DES ALPILLES chacune la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de nullité de rapport d’expertise ;
REJETTE la demande de M. [S] [R] et Mme [A] [Y] formée au titre des troubles anormaux du voisinage ;
CONDAMNE la SCI NANOU à faire les travaux suivants : isolation phonique de l’appartement [U] par doublage rapporté et remplacement de la baie vitrée du salon [U] par un modèle isolant (R > 42 dB), au sein du bien [Adresse 5] au titre de la garantie décennale ;
ASSORTIT cette obligation de travaux d’une astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI NANOU à verser à M. [S] [R] et Mme [A] [Y] la somme de 3.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la SCI NANOU à verser à M. [S] [R] et Mme [A] [Y] la somme de 3.081€ au titre de leurs frais déménagement – dépôt en garde meuble ;
CONDAMNE la SCI NANOU à verser à M. [S] [R] et Mme [A] [Y] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI NANOU à verser à la société CUISINE DES ALPILLES et la SCI CAREMYLLE chacune la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI NANOU aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Date
- Étudiant ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Décret ·
- Limites ·
- Prolongation ·
- Vieillesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Santé publique
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Inventaire ·
- Bien immobilier ·
- Agence ·
- Épouse
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ambulance ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Suppression ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Gardien d'immeuble
- Finances ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.