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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 17 févr. 2026, n° 24/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00043
Jugement du 03 février 2026, prorogé au 17 Février 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04548 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGYW
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [H] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Florence ROSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2024-004513 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [P], [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2] THAÏLANDE
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 janvier 2025,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (Maroc)
et de M. [P], [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (82)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [H] [W] et de M. [P], [L] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [H] [W], épouse [Y], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [H] [W] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Mme [H] [W] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 septembre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [W] et M. [P], [L] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [H] [W] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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