Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 16 janv. 2026, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00222 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQVC
AFFAIRE : [G] [H] [D] [S] [P] [C] épouse [T]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Janvier 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 20 Novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
de nationalité15 [Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 269
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [S] [P] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (EQUATEUR)
domiciliée : chez Monsieur [P] [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 210
1 grosse à Monsieur [G] [T] le
1 grosse à Madame [D] [S] [P] [C] le
1 ccc à Me Stéphanie DUPLAINE le
1 ccc à Me Laura ELALOUF SOUSSANA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 11 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 09 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil de :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
et de
Madame [D] [S] [P] [C]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (EQUATEUR)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (91) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 septembre 2020, date de la séparation effective des époux ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [T] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [D] [P] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18.000 € (DIX-HUIT MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 36 mensualités égales de 500 euros (CINQ-CENT EUROS), outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [D] [P] [C] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Madame [D] [P] [C] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Sur l’enfant majeure :
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Madame [D] [P] [C] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [T], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12] (95) à 100 euros (CENT EUROS) outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [T], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [D] [P] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [G] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants après accord préalable, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement;
En tant que de besoin,
CONDAMNE le père et la mère à rembourser la part de frais exceptionnels qu’elle reste devoir à l’autre parent,
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15] ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 12], le 16 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Résolution
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Or ·
- Extensions ·
- Patrimoine ·
- Notaire ·
- Amiable compositeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Vente
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Trouble ·
- Professeur ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Ciment ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Expertise judiciaire ·
- Recours ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Protection
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Pièces ·
- Référence ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Examen ·
- Déficit ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Indemnité ·
- Retard ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.