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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P47C
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722025010067 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
— [3] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [4] – Pôle surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Clémence BOUTAUD
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2025, Madame [L] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 22 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [L] [N] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Banque de France le 30 juillet 2025, la SAS [1] en qualité de gestionnaire et pour le compte de la SARL [2], bailleur, a contesté la décision de recevabilité au profit de Madame [L] [N], en invoquant les impayés de loyer persistants.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 04 août 2025, reçu au greffe le 12 août 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation.
Suite à plusieurs renvois à la demande du conseil des parties et afin de convoquer la SARL [2] propriétaire bailleur, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience du 12 janvier 2026,
Le conseil de la SARL [2] a maintenu sa contestation et a déposé conclusions et pièces développées à l’audience. Il a invoqué l’absence de bonne foi de la débitrice en raison de l’aggravement de sa dette dû à ses impayés de loyers.
Il a sollicité l’irrecevabilité de Madame [L] [N] à la procédure de surendettement et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de Madame [L] [N] a déposé ses conclusions développées à l’audience avec pièces justificatives; il a affirmé que Madame [N] n’était pas de mauvaise foi ; qu’elle a été à jour du paiement de ses loyers jusqu’à la survenance de graves difficultés de santé l’empêchant de travailler ; que de plus, un contentieux est en cours au tribunal pour indécence du logement suite à des dégâts des eaux.
Il a précisé qu’elle a repris le paiement de ses loyers et que ses dettes sont inférieures à 10.000,00 euros.
Il a sollicité la confirmation de sa recevabilité à la procédure de surendettement et la condamnation de la SARL [2] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [L] [N] à la SAS [1] en qualité de gestionnaire et pour le compte de la SARL [2] par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juillet 2025, de sorte que le recours de la SARL [2] sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 30 juillet 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Madame [L] [N] a expliqué ses difficultés financières et a justifié de sa situation.
Les impayés de loyer par la débitrice sont insuffisants pour caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de celle-ci.
La bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, la SARL [2] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Madame [L] [N].
Dans ces conditions, il convient de retenir la bonne foi de Madame [L] [N], de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de sa situation, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que tant la SARL [2] que Madame [L] [N] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par la SARL [2] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [L] [N],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Madame [L] [N] est recevable à la procédure de surendettement,
DEBOUTE la SARL [2] de sa demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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