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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLI6
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[E] [U]
née le 18 Décembre 1968, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne Christine BARRATIER,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 03 mars 2025, Madame [E] [U] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [4]) prise lors de sa séance du 30 octobre 2024 confirmant la décision du 04 avril 2024 de la [2] (ci-après la [5]) de la Haute-Corse fixant l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au 11 mars 2024, en raison de la stabilisation de son état de santé à cette même date.
L’affaire était appelée à l’audience du 07 avril 2025, renvoyée à deux reprises et retenue le 16 juin 2025.
Madame [E] [U], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête et a demandé au tribunal de :
— Juger son recours recevable,
— Sur le fond, d’infirmer la décision de rejet de la [4].
Madame [U] a soutenu qu’elle n’a pas été destinataire de la notification de la décision de la Commission et qu’elle n’a pas signé l’accusé de réception. Sur le fond, elle a soutenu qu’au regard des éléments médicaux qu’elle verse aux débats, il est démontré que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 11 mars 2024.
La [3], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions transmises au greffe le 07 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Déclarer le recours de Madame [U] irrecevable,
— Rejeter les demandes de Madame [U],
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens d’instance.
La Caisse a soutenu que le recours de Madame [U] est irrecevable pour cause de forclusion au motif que la décision de la [4], prise lors de la séance du 30 octobre 2024, a été notifiée le 14 novembre 2024 et distribuée à l’assurée le 25 novembre 2025 de telle sorte que cette dernière pouvait saisir la juridiction de céans jusqu’au 25 janvier 2025.
S’agissant de la contestation de la signature sur l’accusé de réception, la caisse a évoqué une jurisprudence de la Cour de cassation relative aux notifications réalisées par lettre recommandée. Elle a ajouté que les signatures peuvent fluctuer avec le temps mais que la signature présente sur l’accusé de réception est similaire à celle apposée sur une demande de pension d’invalidité présentée par la requérante. La Caisse a également fait observer que Madame [U] a joint la décision contestée de la [4] à son recours contentieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’alinéa premier de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Selon le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que "Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente".
L’article R. 142-8-5 du même code dispose que "La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande".
L’article 670 du code de procédure civile dispose que "la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet".
Ainsi, par application des dispositions précitées, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 précité formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à un recours préalable devant une commission de recours amiable ou une commission médicale de recours amiable.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le Pôle social ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a préalablement et régulièrement fait l’objet d’un recours préalable, à peine d’irrecevabilité.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la signature sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (civ 2e 1er octobre 2020 19-15.753 ; civ 2e 9 juillet 2020 19-15.751).
En l’espèce, Madame [U] conteste avoir signé l’accusé de réception de la notification de la décision de la [4] du 14 novembre 2024 distribuée le 25 novembre 2024 et verse aux débats une copie de sa carte d’identité.
Le dossier comporte en outre la copie du recours préalable de Madame [U] du 13 juin 2024 ainsi une demande de pension d’invalidité du 03 août 2023 versée par la [5]. Ces documents ont été signés par la requérante.
L’examen des pièces précitées permet de relever que la signature présente sur l’accusé de réception, malgré sa taille réduite, comporte des similitudes avec les trois autres exemplaires de signature présents au dossier.
De plus, Madame [U] soutient ne pas avoir reçu cette notification mais force est de constater que cette pièce est jointe à sa requête, démontrant ainsi qu’elle l’a bien réceptionnée.
La preuve contraire de la présomption n’étant pas rapportée, il sera jugé que Madame [U] est bien la signataire de l’accusé de réception litigieux.
Dès lors, le délai afin de pouvoir exercer un recours contentieux expirant le 25 janvier 2025, le recours contentieux de Madame [U] datant du 03 mars 2025 sera déclaré irrecevable car forclos.
Madame [U], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [E] [U] pour cause de forclusion,
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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