Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 24 février 2026, n° 19/01668
TJ Bordeaux 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un actif successoral indivis

    Le tribunal a constaté qu'il existe un actif successoral indivis et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.

  • Rejeté
    Insanité d'esprit du donateur

    Le tribunal a jugé que les demandes de nullité des donations n'étaient pas fondées, car il n'a pas été prouvé que le défunt était dans un état d'insanité d'esprit au moment des donations.

  • Accepté
    Dons manuels non déclarés

    Le tribunal a ordonné que Mme [X] [L] rapporte à la succession la somme de 33.200 euros au titre des dons manuels par chèque.

  • Rejeté
    Intention de soustraction d'éléments de la succession

    Le tribunal a jugé que l'intention de soustraction n'était pas établie, et a donc rejeté la demande de recel.

  • Rejeté
    Dons manuels non déclarés

    Le tribunal a rejeté les demandes de rapport à l'encontre de Mme [R] [V], car elle n'est pas héritière dans la succession.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le recel

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré de préjudice autre que celui déjà sanctionné par les peines du recel.

Résumé par Doctrine IA

Les héritiers de Monsieur [Z] [L] ont demandé le partage judiciaire de la succession de Monsieur [A] [L], ainsi que la constatation de recels successoraux et de donations déguisées. Ils sollicitaient également la nullité de certaines donations pour insanité d'esprit du donateur.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes de nullité des donations pour insanité d'esprit. Il a cependant déclaré prescrites les demandes de nullité des ventes à vil prix.

En conséquence, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [L]. Il a désigné un notaire pour procéder à ces opérations et a rejeté la majorité des demandes de rapport et de recel successoral, tout en ordonnant le rapport de certaines sommes par Madame [X] [L] et la succession de Madame [H] [D].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 19/01668
Numéro(s) : 19/01668
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Texte intégral

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