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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 19/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 19/01668 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TELH
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28Z
N° RG 19/01668 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TELH
Minute
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
[N] [E] [W], [T] [W], [X] [L], [R] [V], [U] [L], SERVICE FRANCE DOMAINE
[J] [L], [P] [L], [K] [L], [S] [C] veuve [L]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AALM
la SELARL CABINET D’HENNEZEL
Me Jean-marc DUCOURAU
la SELAS ELIGE BORDEAUX
N° RG 19/01668 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TELH
la SELARL ULPIEN AVOCAT CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
PARTIES INTERVENANTES en qualité d’héritiers de Monsieur [Z] [L], demandeur, décédé le [Date décès 1] 2023:
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (SUISSE)
Madame [S] [C] veuve [L]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Maître Corentin MEA de la SELARL ULPIEN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [N] [E] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Michel DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
(AUSTRALIE)
Représenté par Me Jean-Marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SERVICE FRANCE DOMAINE pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Nouvelle Aquitaine
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[A] [L] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 4] en laissant pour lui succéder :
— ses enfants issus d’une première union, M. [Z] [L], M. [F] [L] (, qui a renonce à la succession de [A] [L] le 27 mars 2017 au bénéfice de son fils M. [U] [L]),
— son conjoint survivant, Mme [H] [D] veuve [L] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de bien et qui a opté pour un quart en propriété et trois quart en usufruit et leur fille née de cette seconde union, Mme [X] [L].
Mme [X] [L] a une fille, Mme [R] [V].
Par acte du 15 février 2019, M. [Z] [L] a fait assigner, Mme [H] [D], Mme [X] [L], Mme [R] [V] et M. [U] [L] (venant par représentation de son père M. [F] [L] qui a renoncé à la succession de [A] [L]) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de partage judiciaire de la succession de [A] [L].
Par acte séparé du 15 février 2019, reprochant à Mme [H] [D] veuve [L], Mme [X] [L] et Mme [R] [V] des recels de successions, M. [Z] [L] a fait assigner, Mme [H] [D], Mme [X] [L], Mme [R] [V] et M. [U] [L] (venant par représentation de son père M. [F] [L] qui a renoncé à la succession de [A] [L]) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir condamner Mme [H] [D] et Mme [X] [L] rapporter des sommes “énoncées dans les motifs à mettre en état” et en constat de recel de succession. Les dossiers ont été joints.
[H] [D] veuve [L] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Par acte en date du 2 juin 2022, M. [Z] [L] a mis en cause M. [T] [W], Mme [N] [W] nés d’une première union de [H] [D] veuve [L] et Mme [X] [L] en leurs qualités d’héritiers de [H] [D] veuve [L]. Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de désignation de notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [L] et aux fins de rechercher les héritiers de M. [T] [W], Mme [N] [W] et de Mme [R] [V] et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
M. [Z] [L] est décédé le [Date décès 1] 2023. M. [J] [L], M. [P] [L], M. [K] [L] et Mme [S] [C] veuve [L] sont intervenus volontairement en reprise d’instance, en qualité d’héritiers de M. [Z] [L].
Suite à la renonciation à succession des héritiers de [H] [D], par ordonnnance du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré vacante la succession de [H] [D] et nommé le Service France Domaine en qualité de curateur de cette succession.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, M. [J] [L], M. [P] [L], M. [K] [L] et Mme [S] [C] veuve [L] se sont désister de l’instance et l’action à l’encontre de Mme [N] [W] épouse [I].
Par conclusions du 24 octobre 2024, Mme [N] [W] épouse [I] a accepté de ce désistement.
Par acte du 25 avril 2025, M. [J] [L], M. [P] [L], M. [K] [L] et Mme [S] [C] veuve [L] ont fait assigner le Service France Domaine en la personne de M. Le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Nouvelle Aquitaine. Les affaires ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [J] [L], M. [P] [L], M. [K] [L] et Mme [S] [C] veuve [L] demandent au tribunal de:
1. Sur l’intervention volontaire des héritiers de M. [Z] [L] :
Vu les articles 724, 730 et suivants du code civil et 373 et suivants du code de procédure civile,
• RECEVOIR Madame [S] [C], veuve [L], Messieurs [J] [L], [P] [L] et [K] [L] en leur intervention volontaire principale.
2. Sur les opérations de liquidation et de partage de la succession :
Vu les articles 267-1 et suivants du code civil et 1136 et suivants du code de procédure civile,
• ORDONNER que sur la poursuite des requérants et en présence des parties, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 10] 1921 à [Localité 7], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 4].
• DESIGNER à cette fin Monsieur le Président de la Chambre des Notaires d’un département voisin à [Localité 8] avec faculté de délégation afin qu’il soit procédé par le notaire liquidateur ainsi commis, aux opérations de compte et liquidation de la succession de M. [A] [L].
3. Sur le recel successoral et les ventes à prix dérisoire
Vu les articles 778 et suivants du code civil et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
• CONSTATER l’existence d’un recel successoral commis par Mesdames [H]
[D], veuve [L], [X] [L], [R] [V].
• CONSTATER les donations indirectes déguisées en ventes à prix dérisoire au profit de M. [T] [W].
• CONDAMNER les héritiers de Madame [H] [D], veuve [L], M. [T] [W] à rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre, les sommes énoncées dans les motifs.
• CONDAMNER le SERVICE FRANCE DOMAINE, pris en la personne du Directeur régional des Finances publiques Nouvelle Aquitaine, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [H] [D] à rapporter à la succession de M. [A] [L] sans pouvoir y prétendre, les sommes énoncées dans les motifs.
• CONDAMNER Madame [X] [L] à rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre, les sommes énoncées dans les motifs.
• CONDAMNER Madame [R] [V] à rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre, les sommes énoncées dans les motifs.
• CONDAMNER Monsieur [T] [W] à rapporter à la succession les avantages conférés par les ventes à prix dérisoire.
• CONDAMNER le SERVICE FRANCE DOMAINE, pris en la personne du Directeur régional des Finances publiques Nouvelle Aquitaine, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [H] [D] à verser à Madame [S] [C], veuve [L], Messieurs [J] [L], [P] [L] et [K] [L] au titre des dommages et intérêts la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
• CONDAMNER Madame [X] [L] à verser à Madame [S] [C], veuve [L], Messieurs [J] [L], [P] [L] et [K] [L] au titre des dommages et intérêts la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
• CONDAMNER Madame [R] [V] à verser à Madame [S] [C], veuve [L], Messieurs [J] [L], [P] [L] et [K] [L] au titre des dommages et intérêts la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
4. A titre complémentaire :
• PRONONCER la nullité de l’ensemble des donations effectuées par M. [A] [L] à partir de l’année 2000 au profit de Mesdames [X] [L], [R] [V] et M. [T] [W] pour insanité d’esprit du donateur.
• DEBOUTER Mesdames [X] [L] et [R] [V], et Monsieur [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
5. En toute hypothèse :
• CONDAMNER IN SOLIDUM le SERVICE FRANCE DOMAINE, pris en la personne du
Directeur régional des Finances publiques Nouvelle Aquitaine, en sa qualité de curateur
de la succession de Madame [H] [D], Mesdames [X] [L] et
[R] [V] et Monsieur [T] [W] à verser la somme de 10.000 euros à Madame [S] [C], veuve [L] et Messieurs [J] [L], [P] [L] et [K] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [U] [L] demande au tribunal de :
— CONSTATER l’existence d’un recel successoral commis par Mesdames [H] [D], [X] [L] et [R] [V] et en tirer les conséquences dans les
opérations de liquidation et de partage de la succession ;
— PRONONCER les sanctions énoncées par l’article 778 du Code civil à l’encontre de
Mesdames [H] [D] [X] [L] et [R] [V] du chef de recel successoral, nonobstant toute renonciation ;
— CONDAMNER les héritiers de Madame [H] [D], Mesdames [X]
[L] et [R] [V] à rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre les sommes énoncées dans les motifs ;
— CONDAMNER les héritiers de Madame [H] [D], ou sa succession in solidum, Mesdames [X] [L] et [R] [V] au paiement de la somme de 10.000 € chacune au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à Monsieur [U] [L].
— PRONONCER la nullité de l’ensemble des donations effectuées après l’an 2000 par
Monsieur [A] [L] au profit de Mesdames [X] [L] et [R] [V] pour insanité d’esprit du donateur ;
— PRONONCER la nullité des ventes à vil prix faites au profit de Monsieur [T] [W] et de Madame [O] [B] ;
Par conséquent,
— DÉBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur
[A] [L] ;
— DESIGNER à cette fin Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation afin qu’il soit procédé par un notaire liquidateur hors département ainsi commis aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [L] ;
— CONDAMNER in solidum les héritiers de Madame [H] [D], Mesdames
[X] [L] et [R] [V] Monsieur [T] [W] à verser la somme de 7.000 € à Monsieur [U] [L] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Service France Domaine pris en la personne de M. le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Nouvelle Aquitaine demande au tribunal de:
— statuer ce que de droit sur la demande dirigée à l’encontre de la succession de
Mme [D].
— dans le cas où il ferait droit, en tout ou en partie, à la demande, il jugerait que la condamnation, en principal dépens et article 700 ne pourrait, en toute hypothèse excéder l’actif net établi par l’inventaire, après déduction des dettes prioritaires et des frais d’administration.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [X] [L] demande au tribunal de :
— Juger Messieurs [U], [J], [P] et [K] [L] ainsi que Madame [S] [C] irrecevables en leurs demandes de nullités, ces dernières étant prescrites vis-à-vis de Madame [X] [L] ;
— Juger Messieurs [U], [J], [P] et [K] [L] ainsi que Madame [S] [C] irrecevables en leurs demandes émises à l’encontre de Madame [X] [L] en qualité d’héritière de Madame [H] [D], la concluante ayant renoncé à la succession de sa mère ;
— Débouter Messieurs [U], [J], [P] et [K] [L] ainsi que
Madame [S] [C] de l’ensemble de leurs demandes comme mal fondées ;
— Condamner Messieurs [U], [J], [P] et [K] [L] ainsi que Madame [S] [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [L] ;
— Désigner à cette fin Monsieur le Président de la chambre des notaires avec facultés de délégation afin qu’il soit procédé par un notaire liquidateur ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, auxquelles il convient de te reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [R] [V] demande au tribunal de:
SUR LES IRRECEVABILITES FINS DE NON RECEVOIR
Juger des consorts [L] irrecevables et les débouter de toutes leurs demandes vis à vis de Mme [V]
Mettre hors de cause Mme [V]
SUR LE FOND
Dire et juger recevables mais mal fondées les demandes de demandeurs les rejeter entièrement
En conséquence,
Accueillir les demandes reconventionnelles de MME [V]
En tout état de cause
Condamner les demandeurs solidairement à verser à Madame [V] une somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [T] [W] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Une ordonnance de clôture partielle a été rendue à son encontre le 12 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [X] [L] et Mme 2milie [V] tirée de la prescription des demandes de:
— nullités formées par les demandeurs et M. [U] [L] des donations effectuées à partir de l’année 2000 au profit de Mme [X] [L], Mme [R] [V] et M. [T] [W] pour insanité d’esprit;
— nullité des ventes à vil prix faites au profit de M.[T] [W] et Mme [O] [B].
Les demandeurs et M. [U] [L] demandent la nullité pour insanité d’esprit des donations qui sont listées en page 40 des conclusions de [U] [L], à savoir:
“ [X] [L] – donation n°3 :
Le 21 juin 2004, donation en avancement de part successorale de la nue-propriété de [Adresse 10] ; cadastre section [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4].
— [X] [L] – donation n°4 :
Le 22 novembre 2004, donation n°4 en avancement de part successorale de la pleine propriété de [Localité 7] [Localité 9] 41a 00, cadastré section [Cadastre 5].
— [X] [L] – donation n°5 :
Le 18 mai 2009, donation en avancement de part successorale de la pleine propriété d’un bateau.
— [X] [L] – donation n°6 :
Le 03 aout 2011, donation en avancement de part successorale ; don manuel de somme d’argent de 150.000,00€.
— [X] [L] – donation n°7 :
Le 26 janvier 2012, donation en avancement de part successorale de l’usufruit d’une station à [Localité 4].
— [R] [V] – donation n°1 :
Le 14 avril 2003, donation de la nue-propriété d’un château à [Localité 7], [Adresse 7].
— [R] [V] – donation n°2 :
Le 18 juin 2012, donation de l’usufruit du château de [Localité 7], [Adresse 7].
— [R] [V] – donation n°3 :
Le 03 aout 2011, don manuel de 31.500 € par chèque à [R] [V].”
En outre, M. [U] [L], seul, demande, au dispositif de ses conclusions la nullité des ventes à vil prix faites au profit de M. [T] [W] et Mme [O] [B], sans que les motifs ne contiennent de paragraphe par rapport à cette demande de nullité.
Les demandeurs, eux, demandent au dispositif de leurs conclusions de condamner M. [T] [W] à rapporter à la succession les avantages conférés par les ventes à prix dérisoires.
Mme [X] [L] soulève la prescription quinquenale de “la” demande de nullité formée plus d 5 ans après la régularisation des différents actes.
Mme [R] [V] soutient que l’action “des [L]” entamée en 2019, soit 16 ans après l’acte de donation du 14 avril 2003 et du 18 juin 2012 est prescrite sur le fondemnent de l’article 2224 du code civil.
M. [U] [L] conclu (page 39 sur 50), s’agissant des demandes de nullité pour insanité d’esprit fondées sur l’article 901 et 414-2 du code civil, que le point de départ de l’action en nullité se situe au jour du décès (pour mémoire [Date décès 2] 2016) où les héritiers ont été en mesure de connaître l’état de la succession. Il conclut que l’action en nullité pour insanité d’esprit est ouverte à l’égard des héritiers jusqu’au [Date décès 2] 2021, et ce, sans tenir compte du caractère interruptif de prescription généré par l’assignation de M. [Z] [L].
M. [Z] [L] conclut à l’absence de prescription en faisant valoir que le point de départ de l’action en nullité est la communication du projet de déclaration de succession par le notaire le 4 avril 2017 et qu’il a fait délivrer l’assignation aux héritiers le 15 février 2019, soit moins de deux ans après la découverte des faits. Il conclut que les demandes de nullité interviennent moins de cinq ans après la découverte des faits.
Réponse du tribunal
Il y a lieu de constater que les deux assignations délivrées le 15 février 2019 qui ont donné lieu à jonction d’instance, l’une aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire, l’autre aux fins de rapports de sommes par Mme [D] et Mme [X] [L] et de recel ne comportaient aucune demande de nullité.
Les premières demandes en nullité des donations effectuées par M. [A] [L] au profit de Mme [X] [L] et Mme [R] [V] ont été formées par conclusions de M. [U] [L] notifiées le 10 mars 2020.
Les premières demandes en nullité de vente pour vil prix ont été formées par conclusions du 6 décembre 2023 de M. [U] [L].
L’article 901 du code civil dispose que “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
Il est constant que l’action en nullité fondée sur l’article 901 du code civil relève de la prescription quinquenale.
La prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit par les héritiers ne pouvant être introduite qu’à compter du décès du disposant, la prescription commence à courir à compter du décès. Civ 1er 9 mars 2017 n°16-12.607.
En l’espèce, les demandes de nullité des donations effectuées par M. [A] [L] au profit de Mme [X] [L] et Mme [R] [V], formées par conclusions du 10 mars 2020, soit moins de cinq ans après le décès survenu le [Date décès 2] 2016, ne sont pas prescrites.
En revanche, la nullité des actes onéreux pour vil prix, qui relève de la prescription quinquenale court à compter de la date de ces actes. En tout état de cause, il apparaît que les demandes en nullité pour vil prix ont été formées plus de cinq ans après le décès et ces demandes de nullité sont en tout état de cause prescrites.
En conclusion, il y a lieu :
— rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des donations pour insanité d’esprit,
— dire que les demandes de nullité des ventes à vil prix faites au profit de M. [T] [W] et Mme [O] [B] sont prescrites, étant relevé que cette dernière n’avait pas été, de surcroît, appelée à la cause.
Sur la demande de partage judiciaire
Il ressort des pièces produites et notamment du projet de déclaration de succession produit en pièce 2-3 des demandeurs, qu’il existe un actif successoral indivis. Il y a lieu donc lieu de faire droit à la demande de partage judiciaire.
Sur les demandes de nullité des donations effectuées par [A] [L] au profit de Mme [X] [L] et Mme [R] [V] et M. [T] [W]
moyens des parties.
Les demandeurs s’associe (page 36) “à titre complémentaire” à la demande de nullité formée par M. [U] [L] sans développer d’argumentaire particulier. Au dispositif de leurs conclusions, ils demandent la nullité des donations effectuées à partir de l’année 2000 au profit de Mme [X] [L], Mme [R] [V] et M. [T] [W].
M. [U] [L] demande au dispositif de ses conclusions la nullité des donations effectuées après l’an 2000 au profit de Mme [X] [L] et Mme [R] [V] pour insanité d’esprit. Il conclut (page 40/50) que “M. [A] [L] était diagnostiqué comme souffrant d’une démence mixte depuis l’an 2000 comme le prouve les certificats médicaux et le dossier médical joints. M. [Z] [L] a découvert l’état de démence de [A] [L] à la réception du courrier du Professeur [Q]
daté du 24 mai 2018. Pièce 85". Il demande la nullité des donations réalisées depuis cette date en ce qu’elles ont été réalisées sous l’emprise habituelle de ce trouble. Il vise ainsi les donations suivantes, page 40:
[X] [L] – donation n°3 :
Le 21 juin 2004, donation en avancement de part successorale de la nue-propriété de [Adresse 10] ; cadastre section [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4].
— [X] [L] – donation n°4 :
Le 22 novembre 2004, donation n°4 en avancement de part successorale de la pleine propriété de [Localité 7] [Localité 9] 41a 00, cadastré section [Cadastre 5].
— [X] [L] – donation n°5 :
Le 18 mai 2009, donation en avancement de part successorale de la pleine propriété d’un bateau.
— [X] [L] – donation n°6 :
Le 03 aout 2011, donation en avancement de part successorale ; don manuel de somme d’argent de 150.000,00€.
— [X] [L] – donation n°7 :
Le 26 janvier 2012, donation en avancement de part successorale de l’usufruit d’une station à [Localité 4].
— [R] [V] – donation n°1 :
Le 14 avril 2003, donation de la nue-propriété d’un château à [Localité 7], [Adresse 7].
— [R] [V] – donation n°2 :
Le 18 juin 2012, donation de l’usufruit du château de [Localité 7], [Adresse 7].
— [R] [V] – donation n°3 :
Le 03 aout 2011, don manuel de 31.500 € par chèque à [R] [V].”
Mme [X] [L] conclut au rejet de la demande de nullité des donations en faisant valoir que la pathologie du défunt n’était pas clairement déterminée, ni dans sa nature, ni dans sa durée. Elle vise un courrier du docteur [M] du 10 avril 2018 pour conclure que le médecin traitant n’était pas au fait d’une diminution significative des facultés de [A] [L] ainsi qu’un courrier du 24 mai 2018 du Professeur [Q] confirmant un état de santé mentale stabilisé. Elle concut que ce n’est qu’à la fin de l’année 2013 que l’état de santé de [A] [L] s’est considérablement dégradé, au point d’altérer ses capacités de consentement. Lelle conclut donc que le choix de l’année 2000 est arbitraire et lié à un ajustement de cause.
Mme [R] [V] ne développe pas d’argumentation particulière sur la demande de nullité sauf à indiquer dans le paragraphe “sur les élements de fond du dossier” que malgré une détection d’un début de sénélité avant 2014, aucun élément médical ne laissait préjuger que le de cujus n’avait plus toutes ses facultés mentales en 2003 et 2012.
Réponse du tribunal
En premier lieu, il y a lieu de constater qu’il n’est pas constater que M. [T] [W] ait été donataire dans le cadre d’un acte de donation de [A] [L].
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 901 du même code pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit est définie comme « l’altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.
C’est à celui qui conteste la validité d’un testament pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil précités, qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du donateur au moment de la rédaction du donation. S’agissant d’un fait matériel, la preuve de l’insanité peut être rapportée par tous moyens.
Si, en vertu de ce principe la nullité d’un acte ne peut être prononcée sur le fondement des textes précités que lorsque la preuve de l’insanité d’esprit est rapportée au moment de l’acte, il est toutefois de jurisprudence constante que le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux. Dans ce cas, il incombe au défendeur qui se prévaut de la régularité de l’acte, de prouver que l’auteur de celui-ci se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de sa conclusion (1re Civ., 3 mai 2000, n° 9721.544 et 1ère Civ 28 mai 2008, n°06-13.843 )
En l’espèce, pour démontrer que le défunt souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente depuis les années 2000, M. [U] [L], qui ne cherche pas à démontrer une insanité d’esprit au moment des libéralités attaquées, qui datent de 2003, 2004, 2009, 2011 et 2012, s’appuie sur une seule pièce produite en pièce 85, au terme de laquelle le Professeur [Q] écrit à M. [Z] [L]:
“ Nous avons suivi votre père en consultation en 2004 pour une démence mixte associant une maladie d’Alzheimer et une pathologie vasculaire cérérabrale. Le diagnostic avait été porté en 2000. Il n’a pu avoir d’IRM en raison d’un pace maker mais un scanner qui montrait une atropie corticale. Il a participé à un essai thérapeutique du Donépézil dans cette indication jusqu’en avril 2005. Il était alors stabilisé sur le plan cognitif.”
La maladie, comme l’âge avancé ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit.
Il est constant que la maladie d’Alzheimer est évolutive et ne présume pas l’état d’insanité d’esprit tant que le donateur a assez de lucidité pour accomplir des actes de libéralités. Le seul diagnostic de la maladie d’Alzheimer en 2000 ne saurait à lui seul démontrer l’empêchement du donateur d’avoir conscience de ses actes et rapporter la preuve de l’insanité d’esprit. Cet élément médical, qui ne renseigne pas sur l’évolution de la maladie et le degré d’altération des facultés mentales chez le patient est par conséquent inopérant pour démontrer une insanité d’esprit permanente depuis 2000. Mme [X] [L] relève à juste titre que le seul élément médical invoqué au soutien de la demande de nullité pour insanité d’esprit indique lui-même que le patient était stabilisé sur le plan cognitif lorsqu’il a participé à un essai thérapeutique jusqu’en avril 2005. Ce seul élément suffit à écarter l’existence d’une insanité d’esprit permanente depuis 2000. Or, il n’est pas démontré qu’à la date des différentes libéralités de 2003 à 2012, [A] [L] présentait une insanité d’esprit.
Il y a lieu de rajouter que dans l’argumentation développée par les demandeurs au titre du paragraphe “sur l’état de faiblesse de M. [A] [L]”, le seul élément médical visé concernant une période contemporaine à la période 2003 à 2012, est un extrait du dossier médical (pièce 1-8) duquel il résulte qu’en 2002 il est noté “ la mémoire flanche depuis 1995" et en 2004 “perd la mémoire depuis des années mais aggravation”. Une perte de mémoire n’est pas de nature à établir une insanité d’esprit permanente.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’expertise du Docteur [Y], expert psychiatre, missionné pour vérifier l’état de vulnérabilité au sens pénal que [A] [L] a commencé à présenter des troubles de la mémoire avec un ralentissement dans les tâches exécutives à partir de 2004. La détérioration intellectuelle est devenue évidente en 2006. Elle s’est aggravée régulièrement jusqu’en 2014 où le maintien à domicile est devenu impossible.
Ces éléments d’analyse démontrent parfaitement le caractère évolutif de la pathologie que présentait M. [A] [L] et ne permettent pas non plus de caractériser une insanité d’esprit permanente depuis 2000.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité des donations réalisées par [A] [L] au profit de Mme [X] [L] et Mme [R] [V], étant rappelé que la demande de nullité de donation au profit de [T] [W] apparait sans objet faute d’acte de donation en sa faveur.
Sur les demandes de rapport à succession et de recel formées à l’encontre de M. [T] [W] :
moyens des parties
Pour rappel, M. [U] [L] ne forme aucune demande de rapport à succession ni de recel à l’encontre de M. [T] [W]. Il demande uniquement la nullité des ventes pour vil prix, cette demande a été précédemment jugée prescrite.
Les demandeurs, au dispositif de leurs conclusions, demandent en revanche:
— de constater les donations indirectes déguisées en ventes à prix dérisoire au profit de M. [T] [W],
— de condamner M. [T] [W] à rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre les “sommes énoncées dans les motifs”
— de condamner M. [T] [W] à rapporter à la succession les avantages conférés par les ventes à prix dérisoires,
Les développements consacrés à ces demandes (page 34 à 36) incriminent six actes de vente de 1980 à 2007 et tend à voir qualifier la vente des parcelles en donations déguisées en vente afin que soit ordonné “ le rapport à la succession des nombreuses donations déguisées réalisées au profit de M. [T] [W] pour la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé pour la vente de ces différentes parcelles.”
M. [T] [W], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Réponse du tribunal
Une demande de constat ne constitue pas une prétention dont est régulièrement saisi le tribunal.
Au demeurant, la demande de constat de donations “indirectes déguisées” en ventes à prix dérisoire, constitue manifestement un moyen au soutien de la demande de rapport et de recel formée à l’encontre de M. [T] [W].
Or, il est constant que ce dernier n’est pas héritier de la succession de [A] [L].
Aucune demande de rapport ni de recel ne peut donc prospérer à son encontre.
En effet, à l’instar des donations dites “hors part successorale” à l’égard des héritiers, aucun rapport n’est dû à la succession pour les donations faites aux tiers, la seule limite tenant à la quotité disponible, dans l’hypothèse où il y aurait des héritiers réservataires (ce qui est le cas ici), tout dépassement de cette quotité pouvant alors, le cas échéant, faire l’objet d’une action en réduction prévues aux articles 919-2 et suivants du code civil, action qui n’a pas été engagée en l’espèce. De même les peines de recel ne concernent que les héritiers.
Les demandes de rapport à l’encontre de M. [T] [W] et au titre du recel sont donc rejetées.
Sur la demande de recel successoral à l’encontre de Mme [X] [L]
Moyens des parties
Les demandeurs et M. [U] [L] demandent au dispositif de leurs conclusions de condamner Mme [X] [L] à rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre “les sommes énoncées dans les motifs”.
Les conclusions des demandeurs contiennent un tableau (page 16 ) intitulé “résumé des sommes et biens, objets du recel successoral par Mme [X] [L].
Sont listés dans ce tableau sept types d’actes et les montants devant être déclarés à la succession
— 2 août 2011 : donation de numéraire par chèque de 150 000 euros,
— de 2007 à 2015 : donation numéraire par chèques de 44 460 euros
— 2009 à 2010 : paiement de travaux sur des biens immobiliers de Mme [X] [L]: 38 877 euros
— 15 mai 1996 donation d’un bien immobilier : 500 000 euros
— 21 juin 2004 et 26 janvier 2012, donation d’un bien immobilier + frais notariés : 354 400 euros.
— 18 mai 2009 donation d’un bateau 9000 euros
— 30 mars 2016 virement compte joint [H]/[X] 50 000 euros.
Mme [X] [L] conclut au rejet de toutes les demandes.
Il convient donc d’examiner successivement les sept postes de demande de rapport et d’application des peines de recel.
Réponse du tribunal
Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d’un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage.
1) donation numéraire par chèque d’un montant de 150 000 euros du 2/8/2011:
Si les demandeurs incriminent la falsification de signature du chèque et l’état de démence du défunt.
Il n’est pas contesté qu'[X] [L] a déclaré cette donation qu’elle entend rapporter à la succession.
L’élément constitutif du recel, à savoir l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage n’est pas établi du fait de ce rapport de donation spontanée. Les éléments débattus par les demandeurs (falsification de signature, état de santé de mentale) sont indifférents quant à la demande de rapport qui n’est pas débattu, ni de recel, du fait du rapport spontané.
Il y a lieu de rejeter la demande de recel s’agissant de la donation de 150 000 euros du 2 août 2011.
2) sommes perçues par chèques
Les demandeurs incriminent la perception de différents chèques pour un montant total de 44 460 euros entre 2007 et 2015.
Ils rétorquent qu’il n’est pas démontré que ces chèques correspondent à des présents d’usage. Ils dénoncent le fait que [H] [D] a rédigé et signé ces chèques ainsi que la vulnérabilité de [A] [L].
Mme [X] [L] conteste une volonté de soustraction frauduleuse de sa part. Elle fait valoir que 9 de ces chèques, pour un montant de 26 800 euros ont été émis pour Noël, son anniversaire ou les étrennes, ou pour l’aider (s’agissant du chèque de 15 000 euros lors de
difficultés de sa société). Elle plaide que, tout au plus, il s’agit de donations rapportables mais conteste le recel s’agissant de chèques émis de 2007 à 2015.
Le don manuel est une donation entre vifs qui s’opère, sans acte notarié, au moyen de la tradition réelle de la chose donnée qui peut être matérielle ou scripturale par chèque ou par virement de compte, dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur.
Ainsi, la tradition nécessaire à l’existence d’un don manuel d’argent peut se réaliser par la remise d’un chèque dont la provision est irrévocablement acquise au bénéficiaire dès sa création.
Le don manuel suppose également, en plus de la tradition, la réunion de l’intention libérale du donateur et de l’acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit. Comme toutes les donations, le don manuel implique en effet l’intention libérale du disposant.
Mme [X] [L] ne conteste pas la perception des chèques mais conteste le caractère rapportable de ces sommes perçues par chèque, compte tenu de la nature de présent d’usage pour les sommes reçues lors des fètes de Noël ou pour son anniversaire. Ces sommes doivent effectivement être exclues, hormis la somme de 15 000 euros, dont le montant important ne permet de retenir l’existence d’un présent d’usage.
Il y a donc lieu de dire que Mme [X] [L] devra rapporter la somme de 33.200 euros, au titre des sommes perçues par chèque, hors période de décembre et pour la date de son anniversaire.
Il n’y a pas lieu de retenir la sanction du recel pour ces sommes alors que l’omission de déclaration de rapport pour des chèques de montant relativement modeste ne caractérise pas une volonté de rompre l’égalité entre héritiers.
Il y a lieu de dire que Mme [X] [L] devra rapporter la somme de 33 200 euros au titre de chèques perçus entre 2007 et 2015 et de rejeter la demande de recel.
3) sur le paiement de travaux dans un immeuble à [Localité 4] et dans un immeuble à [Localité 7]
Les demandeurs incriminent le paiement de travaux dans deux biens immobiliers dont Mme [X] [L] était nu propriétaire depuis le 21 juin 2004. Ils contestent que les travaux aient pu relever des charges des usufruitiers.
Mme [X] [L] rétorque que les travaux de couverture dans l’immeuble de [Localité 4] ont été financés par le défunt aux fins de répondre à leurs obligations de bailleur, puisqu’il louait cette maison en se comportant comme propriétaire. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les travaux de toiture n’ont pas été occasionnés par un défaut d’entretien de la couverture par les usufruitiers. Elle ajoute que la valeur de la maison, à laquelle les travaux d’entretien ont contribué, a été réintégrée à la masse successorale, si bien que la prétendue donation est en réalité neutre.
S’agissant des travaux de [Localité 7], ils plaident qu’il s’agissait de travaux relavant de la charge des usufruitiers (travaux de zinquerie, sur une salle de bains, d’électricité)
La réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge (civ 1er 23 octobre 2024, n°22-20.879)
En l’espèce, il n’est pas contesté que les usufruitiers étaient également bailleur du bien immobilier situé à [Localité 4], si bien qu’ils ont pu financer les travaux de toiture sans intention libérale afin de satisfaire à leurs obligations de bailleur. Il n’y a pas lieu à rapport.
S’agissant de l’immeuble de [Localité 7], il est constant qu’il s’agissait de l’immeuble d’habitation de [A] [L]. La réalisation de travaux d’amélioration dans le domicile d’habitation de [A] [L] ne pouvait dès lors procéder d’une intention libérale, puisque ces dépenses étaient destinées à améliorer son confort de vie. Il n’y a donc pas lieu à rapport ni à recel.
Ou
En revanche, s’agissant de l’immeuble de [Localité 7], il ressort des factures produites que la nature des travaux constituent des travaux d’amélioration valorisant le bien, peu important que ceux ci soient légalement à la charge de l’usufruitier. Le défunt, qui ne louait pas ce bien ni ne l’occupait, a pu financer ces travaux dans une intention libérale.
En conséquence, il y a lieu de dire que Mme [X] [L] est tenue au rapport de la somme de 28 767,50 euros. Il n’est pas tenu compte des sommes payées à une entreprise [1] alors qu’aucune facture n’est produite.
En revanche, il n’y a pas lieu à appliquer les peines de recel successoral alors que l’intention de fausser l’égalité entre héritier n’est pas démontré dans un contexte où le démembrement de propriété pouvait laisser un doute sur la charge des travaux.
Il y a lieu de dire que Mme [X] [L] est tenue de rapporter la somme de 28.767,50 euros au titre des travaux financés dans le bien de [Localité 7] et de rejeter la demande de recel et la demande de rapport au titre des travaux financés dans le bien de [Localité 4].
4 et 5) sur la donation d’un bien immobilier à [Localité 7] et à [Localité 4]
Les demandeurs soutiennent que Mme [X] [L] a bénéficié de deux donations pour des valeurs sous évaluées.
Mme [X] [L] rétorque que le rapport d’expertise non contradictoire n’est pas de nature à établir la sous valorisation alléguée.
Il est constant que l’expertise immobilière produite, réalisée unilatéralement, ne peut à elle seule démontrer les sous évaluations dénoncées. Or aucune autre pièce ne permet de corroborer les prétendues sous évaluations.
Les donations ne sont pas dissimulées et seules les valeurs de rapport sont en réalité discutées sans être démontrées. Cette situation ne constitue pas des faits de recel.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de recel au titre des donations des biens de [Localité 7] et [Localité 4].
6) Donation d’un bateau pour une valeur de 9000 euros.
Les demandeurs incriminent l’imitation de la signature du défunt sur l’acte de donation pour une valeur de 9000 euros. Mme [X] [L] rétorque que le caractère falsifié de l’acte n’est pas démontré en l’état d’un rapport d’expertise unilatéral. Elle met en avant le caractère spontané de la donation lors de l’ouverture de la succession.
Il n’est pas contesté qu'[X] [L] a déclaré cette donation qu’elle entend rapporter à la succession.
L’élément constitutif du recel, à savoir l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage n’est pas établi du fait de ce rapport de donation spontanée. La question de la falsification de signature est indifférente s’agissant de la question du recel, du fait du rapport spontané.
Il y a lieu de rejeter la demande de recel au titre de la donation du bateau.
7) sur un virement de 50 000 euros du 30 mars 2016
Les demandeurs demandent le rapport d’une somme de 50 000 euros virée d’un compte du défunt sur un compte joint de Mme [X] [L] et de sa mère. Mme [X] [L] rétorque qu’il s’agit d’un virement réalisé depuis un compte de Mme [H] [L].
La pièce 41 page 3 permet d’établir un virement au crédit du compte joint de [H] et [X] [L] d’un montant de 50 000 euros reçu de “ [L] [F]”. Il n’est donc pas démontré que ce virement provenait d’un compte de [H] [L]. En revanche, les fonds étant indivis, il y a lieu de dire que le rapport sera de 25.000 euros et à défaut de déclaration spontanée, il y a lieu d’appliquer la peine de recel.
Il y a lieu de dire que Mme [X] [L] doit rapporter la somme de 25 000 euros au titre du virement du 30 mars 2016 et de dire qu’elle ne pourra prétendre à aucune part au titre de ce rapport en application des peines du recel successoral.
3 ) sur la demande de recel successoral à l’encontre de Mme [R] [V]
Moyens des parties
Les demandeurs demandent, au dispositif de leurs conclusions, de condamner Mme [R] [V] à rapporter sans pouvoir y prétendre “les sommes énoncées dans les motifs.”.
En page 23, un résumé des sommes et biens, objets du recel successoral par Mme [R] [V] incrimine trois types d’actes à savoir des donations de numéraire par chèque à hauteur de 98 876 euros, une donation de bien immobilier et des droits de donation à hauteur de 452 402 euros et des paiements de travaux à hauteur de 44 925,12 euros.
Mme [R] [V] qui conteste, l’état de faiblesse de [A] [L] ou des manoeuvres frauduleuses s’agissant de la signature des chèques émis depuis des comptes dont elle était titulaire, conteste les faits de recel qui lui sont imputés. Elle plaide le défaut d’élément matériel de dissimulation relevant qu’aucun acte frauduleux ne lui ait directement imputé. Elle conclut ensuite sur la valorisation des biens immobiliers. Enfin, elle conlcut que la “suspiscion de recel ne peut porter sur 100% des actes d’un grand-père vis à vis de petite fille”.
Réponse du tribunal
Ainsi qu’il a été dit au sujet de M. [T] [W], seuls les héritiers peuvent être tenus au rapport et aux peines de recel.
Toute l’argumentation développée à l’encontre de Mme [R] [V] est vaine alors qu’elle n’a pas qualité d’héritier dans la succession de [A] [L]. Aucune demande de réduction n’a été formée à son encontre.
Sur les demandes au titre du recel successoral à l’encontre de feu Mme [H] [D]
moyens des parties
Les demandeurs, au dispositif de leurs conclusions de :
— condamner les héritiers de Mme [H] [D], veuve [L], M. [T] [W] à rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre, les sommes énoncées dans les motifs,
— condamner le service France Domaine, pris en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques Nouvelle Aquitaine, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [H] [D] à rapporter à la succession de M. [A] [L] sans pouvoir y prétendre, les sommes énoncées dans les motifs.
La page 29 des conclusions comporte un tableau intitulé “résumé des manipulations financières réalisées par Mme [H] [D]” et comporte 9 lignes qu’il conviendra d’examiner une par une.
Dans les motifs des conclusions, les demandes au titre du recel ne sont plus dirigées qu’à l’encontre du Service France Domaine.
Le Service France Domaine s’en remet à l’appréciation du tribunal et conclut que dans le cas où il ferait droit à la demande, il jugerait que la condamnation en principal et au titre de l’article 700 ne pourrait, en toute hypothèse excéder l’actif net établi par inventaire, après déduction des dettes prioritaires et des frais d’administration.
— demande de l’application de la sanction de recel au titre de chèques et virements depuis le compte joint vers le compte personnel de Mme [H] [L]
Les demandeurs incriminent l’existence de trois virements d’un montant de 46 000 euros, 50 000 euros et 2000 euros du 27 avril 2007, 30 mars 2016 et 27 mars 2012 émis depuis le compte de [A] [L] ainsi que des remises de chèques “[G] [XB]” de 14 000 euros, pour un total de 112 000 euros.
Il ressort de l’examen des documents bancaires produits que les virements incriminés de 46 000 euros et 50 000 euros l’ont été depuis un compte joint des époux [A]/ [H] [L]. Ces fonds étant présumés indivis, l’épouse en avait la jouissance. Un virement de ces fonds sur un compte personnel ne caractérise pas, en lui-même, l’élément matériel ni intentionnel du recel.
Il n’est visé aucune pièce s’agissant du virement de 2000 euros du 27 mars 2012, si bien que le tribunal ne peut pas apprécier la matérialité de l’opération litigieuse.
S’agissant du chèque de 14 000 euros, il est produit un bordereau de remise de chèque en pièce 10-25. L’encaissement d’un chèque d’un tiers ne constitue pas en soi des faits de recel.
Les demandes de l’application de la sanction de recel sont rejetées du chef des virements et encaissement de chèques litigieux.
— demande de l’application de la sanction de recel au titre de transfert de fonds entre Mme [H] [L] et Mme [G]-[XB]
Les demandeurs incriminent un virement de 15 000 euros du 25 septembre 2012 depuis le compte joint vers celui de Mme [G] [XB] ainsi que l’emission d’un chèque de 14 000 euros au profit de cette dernière. Ils concluent que Mme [G] [XB] a emprunté 29 000 euros et n’a remboursé que 14 000 euros, versé sur le compte personnel de Mme [H] [L] qui a bénéficié d’un enrichissement personnel alors que le compte de [A] [L] s’est appauvri. Dans le tableau récapitulatif (page 29) ils demandent qu’un montant de 14 000 euros soit rapporté à la succession.
S’agissant de fonds indivis qui auraient été prêtés, l’appauvrissement n’est caractérisé qu’à hauteur de 7000 euros et susceptible de revétir la qualification de donation indirecte. Il y a lieu à rapport de la somme de 7000 euros, sans toutefois qu’il n’y ait lieu d’appliquer la peine de recel, à défaut d’élément intentionnel caractérisé, s’agissant de mouvements depuis un compte joint.
— demande d’application des peines de recel au titre des transferts par Mme [H] [L] de sommes au profit de membres de sa famille.
Les demandeurs demandent le rapport d’une somme de 258 886 euros (ainsi qu’il ressort du tableau récapitulatif page 29) au titre de chèques établis par Mme [H] [L] au profit de membres de sa famille entre 2007 et 2016 en faisant valoir que la signature de [A] [L] a été imitée.
Il est constant que [H] [L] n’a pas bénéficié des chèques, ce qui exclut toute demande de rapport et de recel.
— demande d’application des peines de recel au titre de travaux payés par [A] [L] dans les biens immobiliers détenus par Mme [R] [V] et Mme [X] [L].
Les demandeurs incriminent des donations déguisées effectuées par Mme [H] [L] sur les fonds propres de son mari au titre des sommes réglées au profit des artisans qui ont effectué des travaux pour le compte d'[X] [L] et [R] [V]. Ils demandent, dans leur tableau récapitulatif, le rapport de la somme de 83.802 euros.
[H] [L] ne peut être tenue au rapport de sommes dont il est constant qu’elle n’a pas bénéficié. Il n’y a donc pas lieu à recel.
— demande d’application des peines de recel au titre de retrait d’espèces de 2007 à 2016 d’un montant de 262.120 euros
Les demandeurs demandent dans leur tableau récapitulatif le rapport d’une somme de 262.120 euros sur la période de 2007 à 2016 qui ont appauvri le patrimoine du défunt. Ils font valoir que [H] [D] n’avait une retraite que de 40 euros mensuel et que les dépenses du ménage étaient réglées par prélèvements automatiques ou règlés par carte de crédit. Ils considèrent que [H] [D] a été la bénéficiaire de ces prélèvements d’espèces.
Il apparaît que la demande se fonde sur des tableaux établis en demande récapitulant des montants retirés par année. Or, il n’est pas établi que ces retraits aient été effectués à partir de comptes personnels de [A] [L]. Les relevés bancaires produits concernent le compte joint, dont [H] [D] avait la jouissance.
Des retraits d’espèces par le titulaire d’un compte joint ne sauraient caractériser une manoeuvre frauduleuse de nature à constituer un recel. Par ailleurs, ces retraits d’un montant mensuel moyen de 2184 euros sur 10 ans, ne peuvent caractériser un détournement d’actif alors qu’il s’agit de retraits réalisés par l’épouse du défunt, laquelle pouvait prétendre utiliser le compte joint pour une contribution à la charge du ménage, peu importe que ces retraits aient permis de couvrir ses besoins personnels. Le montant de 2000 euros est certes important, mais ne saurait être comparé à une dépense annuelle selon les données de l’INSEE pour la moyenne des ménages. Compte tenu du patrimoine de [A] [L], la dépense apparaît en adéquation avec ce patrimoine.
— demande d’application des peines de recel pour des donations en nature.
Les demandeurs incriminent l’achat d’un véhicule payé par le compte joint à hauteur de 16 166 euros le 1er juin 2015, immatriculé au nom de [H] [L], qui n’a pas été déclaré dans l’actif successoral.
Ce véhicule, payé par des fonds indivis, doit être considéré comme constituant un bien indivis. Il doit figurer à l’actif pour la moitié de sa valeur au jour du partage. [H] [L] aurait du déclarer cet actif mobilier. La peine de recel pourra être appliqué à hauteur de ces droits sur cet actif mobilier.
— demande d’application des peines de recel pour l’achat de bijoux payés par chèque le 24 décembre 2010 pour un montant de 3 630 euros.
L’achat de bijoux par un paiement depuis le compte joint, à une date correspondant à la période de Noël, ne caractérise pas une manoeuvre susceptible de constituer une donation. Il n’y a pas lieu à recel.
— application des peines de recel au titre des sommes prélevées après décès sur le compte joint.
Les demandeurs demandent le rapport de la somme de 195.141 euros au titre des sommes prélevées sur le compte joint après le décès de [A] [L].
Si les fonds indivis doivent figurer pour moitié à l’actif successoral selon le solde au jour de décès, en revanche, le fait pour le co titulaire du compte joint de faire usage de ce compte après décès ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse donnant lieu à recel.
— application des peines de recel au titre du quart des loyers en usufruit
Les demandeurs reprochent à Mme [H] [L] d’avoir conservé la totalité des loyers, alros qu’elle aurait du en reversé un quart, lésant l’actif de 44.108 euros.
Toutefois, compte tenu des droits dans la succession de son époux, à savoir un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit, l’obligation de reversement n’est pas établie. Il y a lieu de rejeter la demande de recel.
Sur la demande de dommages et intérêts formés par les demandeurs
Au dispositif de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation d ‘une part du Service France Domaine, en sa qualité de curateur de la succession de [H] [D], d’autre part Mme [X] [L] et enfin Mme [R] [V] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Mme [X] [L], qui conteste le recel conclut au rejet de la demande. [R] [V] ne conclut pas spécifiquement sur cette demande.
Il n’est pas démontré de préjudice autre que celui déjà sanctionné par les peines du recel lorsqu’il est retenu.
Il y a lieu de rejter les demandes au titre de l’article 1240 du code civil
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des donations pour insanité d’esprit,
— DIT que les demandes de nullité des ventes à vil prix faites au profit de M. [T] [W] et Mme [O] [B] sont prescrites,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [L] et, en tant que de besoin, de [H] [D] et de leurs intérêts matrimoniaux,
— DESIGNE pour y procéder le président de la [2] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [WN] [EY],
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [2] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
— RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
— RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [2], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis,
— RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— REJETTE les demandes de nullité des donations réalisées par [A] [L] au profit de Mme [X] [L] et Mme [R] [V] pour insanité d’esprit.
— REJETTE les demandes de rapport et de recel à l’encontre de M. [T] [W];
— REJETTE la demande de recel au titre d’un chèque de 150 000 euros reçu par Mme [X] [L],
— DIT que Mme [X] [L] devra rapporter à la succession de [A] [L] la somme de 33.200 euros au titre de dons manuels par chèque
— DIT n’y a avoir lieu à l’application des peines de recel pour ces dons manuels.
— REJETTE les demandes de rapport et de recel au titre de travaux dans les immeubles de [Localité 4] ET [Localité 7],
— REJETTE les demandes de recel au titre des donations des biens de [Localité 7] et [Localité 4] et de rapport complémentaire,
— REJETTE la demande de recel au titre de la donation d’un bateau ;
— DIT que Mme [X] [L] sera tenue de rapporter une somme de 25 000 euros au titre du virement du 30 mars 2016 et dit qu’elle ne pourra prétendre à aucune part à ce titre,
— REJETTE toutes les demandes de rapport et de recel à l’encontre de Mme [R] [V],
— REJETTE la demande de rapport et de recel au titre des chèques et virements depuis le compte joint à hauteur de 112 000 euros
— DIT que la succession de [H] [D] doit rapporter la somme de 7000 euros à la succession de [A] [L] sans qu’il n’y ait lieu à recel
— REJETTE les demandes de rapport et de recel au titre des transfertts de sommes par [H] [D] au profit de membres de sa famille
— REJETTE la demande de rapport et de recel au titre de travaux payés dans les biens immobiliers de Mme [R] [V] et Mme [X] [L],
— REJETTE la demande de rapport et de recel au titre de retrait d’espèce par [H] [D] de 2007 à 2016,
— DIT que le véhicule acquis par [H] [D] par chèque émis le 1er juin 2015 doit figurer à l’actif de la succession de [A] [L] pour la moitié de sa valeur à l’époque du partage,
— DIT que la succession de [H] [D] ne pourra prétendre à des droits à hauteur de cet actif mobilier,
— REJETTE la demande de rapport et de recel au titre de bijoux achetés 3 630 euros,
— REJETTE la demande de rapport et de recel au titre des sommes utilisées sur le compte joint après décès,
— REJETTE la demande de rapport et de recel au titre des loyers en usufruit,
— REJETTE les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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