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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80586 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PY6
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic la société CHARTIER & CIE
RCS DE [Localité 7] 582 002 630
domicilié chez Chartier & Cie
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
DÉFENDERESSE
S.A.S. ODEON SAINT ANDRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0550
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonné la libération par la société Odéon Saint André de la surface de trottoir de la Cour du Commerce Saint André située au droit de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 6e, sur la longueur du lot à usage commercial situé au rez-de-chaussée de celui-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement et dit que l’astreinte courra pendant quatre mois.
Cette décision a été signifiée à la société Odéon Saint André le 28 décembre 2020, qui en a interjeté appel.
Par arrêt du 20 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement en l’intégralité de ses dispositions et débouté la société Odéon Saint André de sa demande de délai formée en cause d’appel et de sa demande de levée de la condamnation sous astreinte.
Par acte du 27 mars 2025 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 6e (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société Odéon Saint André devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte. A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Odéon Saint André de ses demandes ;Liquide l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2020 à la somme de 61.000 euros ;Condamne la société Odéon Saint André à lui payer cette somme ;Condamne la société Odéon Saint André à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Le demandeur fonde ses prétentions sur les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il explique que la défenderesse n’a satisfait à son obligation qu’au cours de l’hiver 2024, maintenant volontairement son occupation du trottoir tout au long de la procédure d’appel sans motif légitime expliquant sa défaillance et conteste toute disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige.
Pour sa part, la société Odéon Saint André a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Liquide le montant de l’astreinte à la somme maximale de 4.000 euros ;Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes.
La défenderesse souligne d’abord qu’elle a exécuté son obligation avant que ne lui soit délivrée l’assignation introduisant la présente instance. Elle admet ne pas s’être exécutée dans le délai imparti, mais explique avoir pu penser, de bonne foi, que le jugement serait infirmé en appel et être autorisée à maintenir la terrasse litigieuse, ou qu’elle trouverait une solution amiable avec le syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que le montant de l’astreinte est disproportionné à l’enjeu du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Le jugement du 3 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris a été signifié à la société Odéon Saint André le 28 décembre 2020. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 29 avril 2021, pour se terminer le 28 août 2021.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article 1 du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
La Cour de cassation a déduit de la combinaison de ces deux derniers textes que « si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (en ce sens Civ. 2e, 20 janvier 2022, n°20-15.261).
En l’espèce, les parties conviennent que l’obligation de libération de la surface de trottoir indument occupée par la société Odéon Saint André n’a été satisfaite par celle-ci que très postérieurement au délai visé par l’astreinte.
La défenderesse excipe d’une médiation en cours avec sa bailleresse, qui n’est pas le syndicat des copropriétaires, et de l’existence de la procédure d’appel pour expliquer son refus de se conformer à l’exécution de son obligation.
Toutefois, elle ne démontre aucun accord du syndicat des copropriétaires pour maintenir sa terrasse au moins jusqu’au 28 août 2021, ni empêchement de l’ôter. Le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire, elle ne pouvait, sous couvert d’un appel, maintenir son occupation et ce quand bien même la radiation de l’appel n’aurait pas été sollicitée par son créancier, ce d’autant que la légèreté de la structure permettait sans difficulté son démontage rapide, et le cas échéant en cas d’infirmation du jugement par la cour, son remontage aussi rapide.
L’astreinte sera dès lors liquidée sur la période visée.
L’enjeu du litige réside dans la suppression d’une terrasse de manière définitive et non uniquement durant la période visée par l’astreinte. Pour le syndicat des copropriétaires, il ne se résume pas au montant de l’éventuelle indemnité d’occupation due par l’occupante mais se trouve également dans la gêne subie par les copropriétaires en raison de l’installation illégale tout au long de la durée de celle-ci. Il s’évalue en outre, pour la société Odéon Saint André, par les recettes perçues à l’occasion de l’exploitation de la terrasse, qui permet l’accueil de nombreux clients supplémentaires par rapport à la capacité de sa salle. Dans ces conditions, le montant de 500 euros par jour n’apparaît pas disproportionné au litige.
L’astreinte sera liquidée au montant fixé par les juges du fond, soit à la somme de 61.000 euros que la société Odéon Saint André sera condamnée à payer.
(500 euros x 122 jours = 61.000)
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Odéon Saint André, qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Maître Nicolas Sidier, avocat, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Odéon Saint André, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
CONDAMNE la société Odéon Saint André à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 6e la somme de 61.000 euros au titre de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 3 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société Odéon Saint André au paiement des dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Nicolas Sidier, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Odéon Saint André à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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