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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 24/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02229 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AEL
AFFAIRE : [C] [I], [A] [V] épouse [I] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PRODISCAR, S.C.P. CHANEL & BAYLE, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EUROMAC 2, S.A.S. EUROMAC 2 (EUROSTYRENE) immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 339 412 587, venant aux droits de la société EUROMAC 2 immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 326 151 917, S.E.L.A.S. [X] & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EUROMAC 2, SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS EUROMAC 2 (EUROSTYRENE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
né le 21 Octobre 1950 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [V] épouse [I]
née le 07 Juin 1950 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PRODISCAR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.P. CHANEL & BAYLE, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EUROMAC 2,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EUROMAC 2 (EUROSTYRENE) immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 339 412 587, venant aux droits de la société EUROMAC 2 immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 326 151 917,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.S. [X] & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EUROMAC 2,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS EUROMAC 2 (EUROSTYRENE),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [M] [E] de la SELARL [E] & ASSOCIES – 25, Expédition
Maître [O] [Y] de la SELEURL MUSE AVOCATS – 2760, Expédition
Maître [K] [G] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
Maître [R] [B] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I] et Madame [A] [V], son épouse (les époux [I]), ont fait édifier une maison d’habitation au [Adresse 6] à [Adresse 11] [Localité 1].
Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à la SARL PRODISCAR, qui s’est vu confier les travaux de gros-œuvre et d’étanchéité des parois enterrées.
La SAS EUROMAC 2 a fourni des blocs autocoffrants en polystyrène à la SARL PRODISCAR, qui les a mis en œuvre.
La date d’ouverture du chantier a eu lieu le 24 juillet 2013 et la réception des travaux de maçonnerie, de plomberie et de plancher chauffant a été prononcée le 20 novembre 2014, avec réserves.
Les maîtres d’ouvrage ont constaté l’apparition de vides sous les plinthes à l’étage de la maison, qui se sont accrus, ainsi que des fissures sur les cloisons et le fait plafond.
Le cabinet POLYEXPERT a établi un rapport d’expertise amiable en date du 18 juillet 2024, retenant l’existence d’une flèche différée de la dalle du 1er étage, dont il n’a pu déterminer si elle dépassait le maximum admissible au regard de sa longueur.
Le cabinet POLYEXPERT a établi un autre rapport d’expertise amiable, daté du 30 septembre 2024, confirmant l’existence de remontées capillaires en partie basse des façades enduites, d’un décollement du carrelage autour de la piscine et d’une humidité anormale sur un mur du dressing, imputable à un défaut d’étanchéité d’un mur enterré.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 novembre 2024 (RG 24/02229), les époux [I] ont fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PRODISCAR ;
la SAS EUROMAC 2 (EUROSTYRENE) ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SAS EUROMAC 2 (EUROSTYRENE) ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2025 (RG 25/00335), les époux [I] ont fait assigner en référé
la SCP CHANEL & BAYLE, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EUROMAC 2 ;
la SELAS [X] & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EUROMAC 2 ;
aux fins de jonction d’expertise in futurum.
Par décision prise à l’audience du 06 mai 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00335, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/02229, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Le 06 mai 2025, la demande de renvoi de la SA ACTE IARD, qui n’avait pas encore conclu malgré deux renvois de l’affaire, a été rejetée.
A l’audience du 06 mai 2025, les époux [I], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs assignations ;
réserver les dépens.
La SAS EUROMAC 2, la SCP CHANEL & BAYLE, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EUROMAC 2 et la SELAS [X] & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EUROMAC 2, ont constitué avocat et indiqué que la procédure collective de la SAS EUROMAC 2 était clôturée et que cette dernière était radiée du RCS depuis le 06 avril 2022.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA ACTE IARD a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025, les demandes de réouverture des débats de la SA ACTE IARD étant rejetées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures de la SARL PRODISCAR, le procès-verbal de réception et les rapports du cabinet POLYEXPERT rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de cette dernière et de la société EUROMAC 2 dans leur survenance.
La SAS EUROMAC 2, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 326 151 917, a fait l’objet d’une dissolution le 02 avril 2022, après réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la SAS EUROSTYRENE, associée unique inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 339 412 587, et a été radiée le même jour.
En juillet 2022, la SAS EUROSTYRENE a modifié sa dénomination sociale pour prendre celle de EUROMAC 2.
La SAS EUROMAC 2, anciennement EUROSTYRENE, venant aux droits de la SAS EUROMAC 2, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 05 novembre 2024 du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES, les organes de la procédure ayant été appelés à l’instance par les Demandeurs.
L’assignation a été délivrée à « SAS EUROMAC 2 (EUROSTYRENE) », avec mention des informations légales de ladite société, dont le numéro RCS 339 412 587 et la précision « venant aux droits de la société EUROMAC 2 » avec le numéro RCS 326 151 917.
Les époux [I] ont manifestement assigné la SAS EUROMAC 2, anciennement EUROSTYRENE, venant aux droits de la SAS EUROMAC 2, et non pas la société radiée, comme le démontre d’ailleurs l’assignation des organes de la procédure de redressement judiciaire.
Etant précisé que la SAS EUROMAC 2 a de nouveau changé de dénomination sociale au mois de décembre 2024, soit après son assignation mais avant celle de ses administrateur et mandataire judiciaires, pour reprendre le nom de EUROSTYRENE.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [I] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [I] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Port. : 06 12 23 16 83
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [I] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports du cabinet POLYEXPERT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [I], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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