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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 7 nov. 2024, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [, TRESORERIE [ Localité 13 ] AMENDE/[ Numéro identifiant 22 ], TRESORERIE [ Localité 9 ] CENTRE c/ Société CAF/3035702 IM4, Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE, Société SGC [ Localité, Société [ 18 ] CHEZ [ 19 ], Société [ 24 ]/98-4238562095, Société [ 15 ], Société, S.A. CLINIQUE DES |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
Références : N° RG 24/01107 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WY
N° minute :
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
[G] [F]
C/
Société [15]/102780262500022668206/102780262500022668205/102780262500022668204-5
Société TRESORERIE [Localité 9] CENTRE HOSPITALIER/900957813+40818241032+40848584532
S.A. CLINIQUE DES [5]/239037716
Société [14]/13089407
Société TRESORERIE [Localité 13] AMENDE/[Numéro identifiant 22]
S.C.P. [21]/202400149-152-153-155
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE/1265091Z
Société SGC [Localité 9]/40803548732
Société [18] CHEZ [19]/9960216695
Société CAF/3035702 IM4/002,3035702 IN5/005, 3035702 INK/003,3035702M03/008
Société [24]/98-4238562095
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de:
DÉBITEUR(S)
Mme [G] [F]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[15]
demeurant CHEZ [16] [Adresse 17]
non comparante
TRESORERIE [Localité 9] CENTRE HOSPITALIER
demeurant [Adresse 3]
non comparante
S.A. CLINIQUE DES [5]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
[14]
demeurant SERVICE CLIENTS [Adresse 27]
non comparante
TRESORERIE [Localité 13] AMENDE
demeurant [Adresse 2]
non comparante
S.C.P. [21]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
demeurant SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 7]
non comparante
SGC [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
N° RG 24/01107 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WY /
non comparante
[18] CHEZ [19]
demeurant Pôle surendettement [Adresse 12]
non comparante
CAF
demeurant [Adresse 23]
non comparante
[24]
demeurant SERVICE CLIENT [Adresse 26]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Madame [G] [F] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais le 5 avril 2024 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 16 mai 2024.
Estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 11 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2024, la [15] a formé un recours à l’encontre de cette décision, soutenant qu’un retour à l’emploi pour Madame [G] [F] était envisageable et privilégiant par conséquent la mise en place d’un moratoire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 3 octobre 2024.
Madame [G] [F], qui comparaît en personne, explique être hébergée dans un lieu d’accueil -[20] à [Localité 9] – compte tenu des violences conjugales qu’elle a subies de la part de son ex-conjoint. Elle précise y être hébergée depuis le mois de novembre 2023 avec ses trois jeunes enfants, situation confirmée par un courrier de l’association [20] du 26 septembre 2024. Dans un tel contexte, Madame [G] [F], qui indique souhaiter à terme ouvrir un commerce de restauration de type « foodtruck », insiste néanmoins quant au fait que les violences dont elle a été victime la conduisent actuellement à déployer principalement son énergie pour sa reconstruction et celle de ses enfants.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 29 août 2024 dont copie a été adressé à la débitrice conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [15] a réitéré les termes de son recours.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La [15] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 12 juillet 2024.
Elle a adressé son recours le 15 juillet 2024.
Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
II) Sur le fond
— Sur la notion de bonne foi :
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, la [15] ne soutient ni même n’allègue la mauvaise foi de la débitrice.
La preuve de la mauvaise foi de Madame [G] [F] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, à défaut de preuve d’un comportement volontaire de la débitrice tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de Madame [G] [F] n’est pas caractérisée.
Cette dernière est donc recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Sur la procédure de rétablissement personnel :
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, l’endettement total de Madame [G] [F] a été fixé à la somme de 14 786,96 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 18 juillet 2024 par la Commission.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [G] [F] perçoit des ressources mensuelles de
1 739 euros se décomposant comme suit :
— 490 euros au titre de l’allocation chômage,
— 424 euros au titre de l’allocation personnalisée au logement,
— 196 euros au titre de la pension alimentaire,
— 629 euros au titre des prestations familiales.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend tout à la fois de son âge, de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l’espèce, Madame [G] [F], certes jeune puisqu’âgée de 30 ans, ne dispose à ce jour d’aucune formation ni qualification, de sorte que la perspective d’une évolution favorable à court terme est peu probable et, à tout le moins, hors de proportion avec le montant de ses dettes.
En outre, il résulte des éléments du dossier que Madame [G] [F] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes.
S’agissant des charges mensuelles de Madame [G] [F], elles sont évaluées à la somme de 1 756 euros.
La capacité de remboursement de Madame [G] [F] est donc nulle.
Dans ce contexte, de surcroît fragilisé par les violences dont a été victime Madame [G] [F], contrainte d’être hébergée avec ses trois enfants dans un lieu d’accueil d’urgence, l’échelonnement de la dette ou un moratoire, tel que sollicité par la [15], n’apparaissent ni opportuns ni économiquement tenables, ne faisant qu’empirer une situation compromise.
Autrement dit, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif ; la situation de Madame [G] [F] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [G] [F] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la [15] ;
REJETTE au fond les demandes de la [15] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [G] [F] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [F] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [G] [F] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [F] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 07 NOVEMBRE 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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