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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 3 juin 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QLBO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-Hotel [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [1]
Le 03 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 janvier 2026, Monsieur [F] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 10 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [F] [E] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [1] le 26 février 2026, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a formé un recours sur la décision de recevabilité au profit de Monsieur [F] [E] en expliquant que ce dernier est redevable d’une dette de RSA frauduleuse pour non déclaration de l’intégralité des revenus perçus de janvier 2021 à septembre 2025 ; que son endettement est constitué à 100% de dettes de prestations familiales et du RSA et que son absence de déclaration est donc en rapport direct avec sa situation de surendettement ; il ne peut ainsi être considéré de bonne foi.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier de recours contre recevabilité au greffe du tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 03 mars 2026, reçu au greffe le 09 mars 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation, à l’exception toutefois du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 02 avril 2026 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
A l’audience du 27 avril 2026,
Monsieur [F] [E] était présent et a précisé ne pas avoir reçu le courrier du CONSEIL DEPARTEMENTAL HERAULT et a accepté de le consulter à l’audience.
Il a affirmé que sa fraude n’était pas volontaire mais qu’il ne cherchait pas à se dédouanner.
Il a expliqué avoir été salarié de 2021 à 2023 et que son employeur faisait ses propres déclarations; il n’a pas déclaré son salaire mensuel d’environ 600,00 euros en affirmant que sinon il ne pouvait pas vivre, n’avait pas assez d’argent et n’aurait pas pu percevoir le RSA. Il a ajouté qu’il n’a pas justifié environ 15.000,00 euros (600€ mensuel pendant 2 ans), qu’il n’est pas de mauvaise foi mais ne comprend pas pourquoi il aurait 23.000,00 euros à rembourser.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [F] [E] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 23 février 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 26 février 2026, dans le délai de quinze jours imparti.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et s’apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapportant la preuve de la mauvaise foi ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [F] [E] a été évalué à la somme de 22.322,17 euros et est composée de la créance du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT RSA pour 14.759,02 euros et de dettes frauduleuses CAF DE L’HERAULT pour 7.563,15 euros.
A l’audience, Monsieur [F] [E] a confirmé que la créance du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT correspondait à un indu de revenu de solidarité active (RSA) résultant d’une non déclaration de ses revenus transmis à ce créancier par la CAF pendant deux ans en précisant que sinon il n’aurait pas perçu le RSA et ne pouvait pas vivre qu’avec son salaire mensuel de 600,00 euros. Il a fait l’objet d’une notification d’indu le 19 décembre 2025 et d’une notification d’une suspicion de fraude le 19 janvier 2026, n’a pas demandé de remise de dette et a déposé un dossier de surendettement, alors que le recours à la procédure de surendettement ne peut devenir un mode habituel de gestion du budget et le rétablissement personnel n’est pas acquis de droit.
Cette dette RSA représente 66,11% de son endettement, le solde étant constitué de dettes frauduleuses CAF DE L’HERAULT exclues de la procédure de surendettement.
L’origine frauduleuse de tous les créances de Monsieur [F] [E] caractérise la mauvaise foi de ce dernier.
En conséquence, la bonne foi de Monsieur [F] [E] ne sera pas retenue.
Dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, aux termes desquelles cette procédure est réservée aux débiteurs de bonne foi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [F] [E],
DIT que Monsieur [F] [E] est irrecevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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