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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 17 nov. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
|
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
MINUTE n°
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6OA
AFFAIRE :
[B] [W] [L] épouse [R], [V] [M] [L],
[A] [L], [F] [L],
[D] [O] [L] épouse [P],
[E] [Y] [L]
C/
[K] [X] [L]
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.
* * * *
DEMANDEURS :
Madame [B] [W] [L] épouse [R]
née le 25 Mars 1957 à NUITS (89390)
de nationalité Française, demeurant 131 Saint Paul – QUEBEC (GIK 3V8) (CANADA)
Représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [V] [M] [L]
née le 30 Août 1960 à NUITS (89390)
de nationalité Française, demeurant 9 rue du Port – 49220 GREZ-NEUVILLE
Représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [A] [L]
né le 16 Septembre 1978 à BEZONS (95870)
de nationalité Française, demeurant 13 avenue de l’Espérance – 95120 ERMONT
Représenté par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [F] [L]
né le 30 Juin 1982 à BEZONS (95870)
de nationalité Française, demeurant 128 rue du Général Leclerc – 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
Représenté par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [D] [O] [L] épouse [P]
née le 05 Octobre 1952 à NUITS (89390)
de nationalité Française, demeurant 3 rue Champs Charlot – 89160 ARGENTEUIL SUR ARMANÇON
Représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [E] [Y] [L]
née le 29 Juin 1950 à NUITS (89390)
de nationalité Française, demeurant 10 rue Léon Gambetta – 10130 EVRY LE CHATEL
Représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [X] [L]
née le 19 Juillet 1951 à NUITS (89390)
de nationalité Française, demeurant 65 Harrigton Gardens – LONDRES (SW74JZ) (ROYAUME UNIS)
EXPOSĖ DU LITIGE
Le 22 juillet 2023, Monsieur [S] [L] est décédé à CHATILLON SUR SEINE (21)
Son épouse, Madame [T] [G] veuve [L] est elle-même décédée le 5 mai 2018 à CUSY (89), laissant pour lui succéder, selon l’attestation d’hérédité dressée par Maître [C] [U] [N], Notaire à NOYERS SUR SEREIN, les héritiers suivants :
— Madame [E] [Y] [L], sa fille ;
— Madame [K] [X] [L], sa fille
— Madame [D] [O] [L] épouse [P], sa fille ;
— Madame [B] [W] [L] épouse [R], sa fille ;
— Madame [V] [M] [L], sa fille ;
— Monsieur [A] [L], son petit-fils venant aux droits de son père Monsieur [I] [L], fils du défunt, décédé le 28 octobre 2016 ;
— Monsieur [F] [L], son petit-fils, venant aux droits de son père Monsieur [I] [L], fils du défunt, décédé le 28 octobre 2016 ;
Il dépend des successions des époux [L] les biens immobiliers suivants :
— Une maison d’habitation située à NUITS cadastrée section AD n°48 lieudit 4 rue de la république et parcelle non attenante de nature de jardin cadastrée section AD n°159 lieudit le bourg sud, pour une contenance de 3a et 73ca et d’une valeur de 40 000 euros ;
— Une maison d’habitation située à RAVIERES cadastrée section A n°846 et une dépendance à usage d’habitation section A n°1260 et 1261 d’une contenance de 51ca et d’une valeur de 6 000 euros ;
— Une maison d’habitation située à NUITS cadastrée section AD n°57 lieudit 2 place de l’église d’une contenance de 2a et 80ca et d’une valeur de 95 000 euros ;
— Une maison d’habitation située à RAVIERES cadastrée section A n°851 lieudit 3X place Charles Charton, d’une valeur de 13 000 euros ;
— Une maison d’habitation située à ANCY LE FRANC cadastrée section AC n°116, une grange avec jardin attenant cadastrée section AC n°111 et 127 et tout droit de copropriété attachée à la cour commune cadastrée section AC n°114, lieudit CUSY, d’une valeur de 13 000 euros ;
— Une maison d’habitation située sur la commune de ANCY LE FRANC, cadastrée section AC n°215 et 216 lieudit 8 rue de la gare d’une valeur de 200 000 euros ;
— Une maison d’habitation située à ANCY LE FRANC, cadastrée section AC n°187 et 188 d’une valeur de 35 000 euros ;
— Une grange située à ANCY LE FRANC cadastrée section AC n°198, lieudit 9 rue de la gare en nature de parcelle pour une valeur de 12 000 euros.
— Une maison d’habitation située à STIGNY cadastrée section F n°204 lieudit de l’égalité, section F n°205 lieudit le village et section F n°206 lieudit le village d’une valeur de 70 000 euros.
— La moitié d’un bien immobilier situé à NUITS cadastré section ZE n°67, 68, 172, 203, 205, 208 et 210 lieudit la prière d’une valeur de 1 950 euros (1/2 soit 975 euros).
— La moitié d’un bien immobilier situé à NUITS cadastré section AD n°336 lieudit 5001 quai de l’armançon d’une valeur de 12 000 euros (1/2 soit 6 000 euros).
Le 24 février 2022, Maître [C] [U] [N] a établi une attestation de propriété immobilière en vue de constater la transmission après décès de droits réels immobiliers.
La déclaration de succession a été établie le 28 octobre 2022.
Par deux courriers recommandés datés des 28 septembre 2023 et 26 janvier 2024, ce dernier ayant été retiré le 8 février 2024, le conseil des demandeurs a mis en demeure Madame [K] [L] « d’avoir à finalier les opérations de partage » afin de permettre la réalisation amiable du partage entre les héritiers, en précisant qu’à défaut de réponse, les héritiers se réservaient « le droit de saisir le tribunal compétent pour trancher le litige »
Par acte d’huissier transmis le 22 janvier 2025 à l’autorité centrale compétente au Royaume-Uni, pour signification au destinataire, la citation ayant été remise le 6 février 2025, Mesdames [E] [L], [D] [L] épouse [P], [B] [L] épouse [R], [V] [L] et Messieurs [A] [L] et [F] [L], ont assigné Madame [K] [L] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 815, 815-5 et suivants du Code civil, aux fins de :
Déclarer Madame [E] [Y] [L], Madame [D] [O] [L] épouse [P], Madame [B] [W] [L] épouse [R], Madame [V] [M] [L], Monsieur [A] [L] et Monsieur [F] [L] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
— AUTORISER Madame [E] [Y] [L], Madame [D] [O] [L] épouse [P], Madame [B] [W] [L] épouse [R], Madame [V] [M] [L], Monsieur [A] [L] et Monsieur [F] [L] à procéder à la vente amiable des biens suivants :
1. bien situé à NUITS (89) : maison d’habitation cadastrée section AD n°48 lieudit 4 rue de la république et une parcelle non attenante de nature de jardin cadastrée section AD n°159 lieudit le bourg sud, pour une contenance de 3a 73ca,
2. bien situé sur la commune de RAVIERES (89) : une maison à usage d’habitation cadastrée section A numéro 846 et une dépendance à usage de cabanon section A numéro 1260 et numéro 1261 (51 ca)
3. bien situé sur la commune de NUITS : une maison à usage d’habitation cadastré section AD numéro 57 lieudit 2 place de l’église (2a 80 ca),
4. bien situé sur la commune de RAVIERES : une maison à usage d’habitation cadastré section A numéro 851 lieudit 3X place Charles Charton
5. bien situé sur la commune de ANCY LE FRANC : une maison à usage d’habitation cadastrée section AC numéro 116, une grange avec jardin attenant cadastrée section AC numéro 111 et 127 et tout droit de copropriété attachée à la cour commune cadastré section AC numéro 114, lieu-dit CUSY,
6. bien immobilier sur la commune de ANCY LE FRANC : une maison d’habitation cadastrée section AC numéro 215 et section AC numéro 216 8 rue de la gare
7. bien immobilier sur la commune de ANCY LE FRANC : une maison d’habitation cadastrée section AC numéro 187 et section AC numéro 188
8. bien sur la commune de ANCY LE FRANC : une grange cadastrée section AC numéro 198 9 rue de la gare en nature de parcelle
9. bien immobilier sur la commune de STIGNY : une maison d’habitation cadastrée section F numéro 204 lieudit de l’égalité, sections F numéro 205 lieudit le village et section F numéro 206 lieudit le village
10. La moitié d’un bien immobilier sur la commune de NUITS : un terrain cadastré section ZE numéro 67, 68, 172, 203, 205, 208 et 210 lieudit la prière
11. La moitié d’un bien immobilier sur la commune de NUITS : un terrain cadastré section AD numéro 336 lieudit 5001 quai de l’armancon
— DIRE que les actes de vente seront opposables à Madame [K] [L].
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER Madame [K] [L] à verser à Madame [E] [Y] [L], Madame [D] [O] [L] épouse [P], Madame [B] [W] [L] épouse [R], Madame [V] [M] [L], Monsieur [A] [L] et Monsieur [F] [L] la somme de 4000 € au titre de l’article 700.
CONDAMNER Madame [K] [L] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [L] invoquent les articles 815 et 840 du Code civil, indiquant que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être provoqué en justice si l’un des indivisaires refuse d’y consentir. Ils ajoutent que l’article 815-5 du Code civil permet à un indivisaire d’être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire est nécessaire si le refus met en péril l’intérêt commun. Ils expliquent que les nombreux biens ne sont pas entretenus et coûtent cher à l’indivision, augmentant sa dette. Ils précisent que ces biens n’ont pas été restaurés ni isolés depuis quarante ans, empêchant de les donner à bail depuis la loi du 1er avril 2023, et que les trois d’entre eux qui sont actuellement loués ne pourront plus l’être en cas de congés délivrés par les locataires. Ils estiment qu’il y a ainsi urgence à procéder à leur vente qui permettrait de faire cesser les charges, d’éviter les pertes de valeur et de vendre à un prix supérieur au marché, et de faire ainsi face au passif de l’indivision en dégageant un actif à partager entre les héritiers.
Ils exposent avoir adressé plusieurs courriers à Madame [K] [L], qui n’y a pas répondu empêchant la mise en vente des biens. Ils estiment que le refus de Madame [K] [L] met en péril l’intérêt commun, justifiant d’être autorisés à vendre les biens immobiliers indivis sur le fondement des dispositions de 815-5 du Code civil.
Madame [K] [L] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à être autorisé à vendre les biens immobiliers dépendant de la succession
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession en faisant valoir qu’ils ne sont pas entretenus et coûtent cher à l’indivision.
Toutefois, les demandeurs ne caractérisent nullement la situation d’urgence ni la mise en péril de l’intérêt commun, requis par l’article 815-5 du code civil, qui ne peuvent résulter du seul fait que les immeubles génèrent des charges, ne produisant à cet égard aux débats que les différentes charges afférentes aux biens (taxe foncière, assurance…) et quelques factures d’entretien, étant de surcroît relevé que trois appartements sont actuellement loués.
Par ailleurs, les mises en demeure qui ont été effectuées en 2023 et 2024 ne sollicitent nullement l’accord de la défenderesse pour voir vendre l’ensemble des biens dépendant de l’indivision successorale mais visent à « finalier les opérations de partage » afin de permettre la réalisation amiable du partage entre les héritiers, les courriers précisant qu’à défaut de réponse, les héritiers se réservaient « le droit de saisir le tribunal compétent pour trancher le litige »
Or, ces courriers ne peuvent s’analyser que comme une tentative de parvenir à un partage amiable, préalable à la saisine du tribunal pour voir ordonner un partage judiciaire, et non comme une demande d’accord sur un projet de vente amiable d’un ou plusieurs immeubles dépendant de la succession.
Enfin, il convient de rappeler que les requérants ne peuvent être autorisés à passer seuls un acte de vente pour le compte de l’indivision dans des conditions qui ne sont pas précisément déterminées ni certaines. En effet, l’autorisation visée par l’article 815-5 ne concerne qu’un acte précis dont les conditions sont déterminées et certaines et non une autorisation générale de dispositions sur l’ensemble des biens de la succession, dont les modalités seraient laissées à la libre appréciation du demandeur : il s’agit en effet d’apprécier si le refus opposé ou l’absence de réponse, met effectivement en péril l’intérêt de tous et, en cas de péril de cet intérêt, de dire que l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice sera opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut ;
Or, les requérants n’apportent aucun élément sur les conditions et la nature de l’acte qu’il se propose de passer et avec qui.
Dès lors, les demandeurs ne rapportant pas la preuve de ce que les conditions requises par l’article 815-5 du code civil sont en l’espèce réunies, seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [L] ; qui succombent, seront déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et tenus aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Mesdames [E] [L], [D] [L] épouse [P], [B] [L] épouse [R], [V] [L] et Messieurs [A] [L] et [F] [L] de leurs demandes tendant à être autorisés à procéder à la vente amiable des biens suivants :
1. bien situé à NUITS (89) : maison d’habitation cadastrée section AD n°48 lieudit 4 rue de la république et une parcelle non attenante de nature de jardin cadastrée section AD n°159 lieudit le bourg sud, pour une contenance de 3a 73ca,
2. bien situé sur la commune de RAVIERES (89) : une maison à usage d’habitation cadastrée section A numéro 846 et une dépendance à usage de cabanon section A numéro 1260 et numéro 1261 (51 ca)
3. bien situé sur la commune de NUITS : une maison à usage d’habitation cadastré section AD numéro 57 lieudit 2 place de l’église (2a 80 ca),
4. bien situé sur la commune de RAVIERES : une maison à usage d’habitation cadastré section A numéro 851 lieudit 3X place Charles Charton
5. bien situé sur la commune de ANCY LE FRANC : une maison à usage d’habitation cadastrée section AC numéro 116, une grange avec jardin attenant cadastrée section AC numéro 111 et 127 et tout droit de copropriété attachée à la cour commune cadastré section AC numéro 114, lieu-dit CUSY,
6. bien immobilier sur la commune de ANCY LE FRANC : une maison d’habitation cadastrée section AC numéro 215 et section AC numéro 216 8 rue de la gare
7. bien immobilier sur la commune de ANCY LE FRANC : une maison d’habitation cadastrée section AC numéro 187 et section AC numéro 188
8. bien sur la commune de ANCY LE FRANC : une grange cadastrée section AC numéro 198 9 rue de la gare en nature de parcelle
9. bien immobilier sur la commune de STIGNY : une maison d’habitation cadastrée section F numéro 204 lieudit de l’égalité, sections F numéro 205 lieudit le village et section F numéro 206 lieudit le village
10. La moitié d’un bien immobilier sur la commune de NUITS : un terrain cadastré section ZE numéro 67, 68, 172, 203, 205, 208 et 210 lieudit la prière
11. La moitié d’un bien immobilier sur la commune de NUITS : un terrain cadastré section AD numéro 336 lieudit 5001 quai de l’armancon
DEBOUTE Mesdames [E] [L], [D] [L] épouse [P], [B] [L] épouse [R], [V] [L] et Messieurs [A] [L] et [F] [L] de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mesdames [E] [L], [D] [L] épouse [P], [B] [L] épouse [R], [V] [L] et Messieurs [A] [L] et [F] [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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