Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE [K]
Monsieur [J] [K]
C/
[5]
N° RG 24/00017 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EKBZ
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me VIGNES, susbtituant Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [N] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [K]
[5]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 août 2023, la [5] a attribué à titre temporaire à Monsieur [J] [K] à compter du 10 mai 2023, une pension d’invalidité catégorie 1 pour un montant annuel brut de 3 738,75 € soit 311,56 € par mois.
Par courrier du 6 octobre 2023, Monsieur [K] a contesté devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme le calcul de sa pension d’invalidité en indiquant que la totalité des salaires perçus n’avait pas été prise en compte.
Par décision du 5 décembre 2023, la Commission de Recours Amiable de la Caisse a rejeté la contestation de Monsieur [K] au motif que sa réclamation concernant le montant des salaires perçus devait être adressée à la [4], la [7] se chargeant uniquement de récupérer les données relatives aux salaires perçus auprès de l’assurance retraite sans pouvoir agir sur les montants de ces derniers.
Selon requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2024, Monsieur [K] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes pour contester cette décision.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, Monsieur [K] a produit un tableau récapitulatifs de ses éléments de carrière pour les dix meilleures années en produisant les justificatifs des rémunérations perçues au titre de son emploi dans l’éducation nationale, faisant apparaître un montant de salaire moyen de base de 20 621,69 € et non 12 201,51 € comme retenu par la [8], ce qui doit conduire à porter sa pension d’invalidité à la somme mensuelle de 515,54 € au lieu de 311,56 € ; il sollicite en conséquence l’annulation de la décision de la [7] en date du 14 août 2023 et de la [9] du 6 décembre 2023 et la fixation de sa pension d’invalidité à la somme annuelle brute de 6 618,51 €, soit 515,54 € par mois, outre la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
La [8] fait valoir que le calcul de la pension d’invalidité s’effectue à partir des données de carrière de l’assuré qui sont remontées directement par la [6] et ne concerne que le régime général, les bulletins de salaires faisant apparaître des éléments de carrière issus du régime spécial des fonctionnaires n’ayant donc pas été pris en compte en l’espèce ; la [8] sollicitant la confirmation de sa décision du 14 août 2023 en invitant Monsieur [K] à se rapprocher de la Caisse du régime des fonctionnaires.
En l’absence de conciliation, le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R.341-11 du Code de la Sécurité sociale dispose que la Caisse Primaire détermine le montant de la pension d’invalidité en déterminant le salaire annuel moyen servant de base à son calcul en prenant en considération les salaires annuels revalorisés perçus lors des dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Il résulte de ce texte qu’il appartient à la Caisse de déterminer ce montant et, dès lors , l’analyse de la [8] – qui écarte les documents produits par Monsieur [K] pour justifier des salaires perçus au titre du régime des fonctionnaires – en ne prenant en compte que les seules données récupérées auprès du régime général, sera invalidée.
Au vu du tableau établi par Monsieur [K] et justifié par les bulletins de paye de l’éducation nationale pour les années 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, il convient de faire droit à sa demande en retenant un salaire moyen de base s’élevant à 20 621,69 € au titre des 10 meilleures années et en fixant en conséquence à la somme annuelle de 6 186,51 € soit 515,54 € par mois le montant de sa pension d’invalidité.
Il est en outre équitable d’allouer à Monsieur [J] [K] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RÉFORME la décision de la [5] en date du 14 août 2023 attribuant à titre temporaire à Monsieur [J] [K] à compter du 10 mai 2023, une pension d’invalidité catégorie 1 pour un montant annuel brut de 3 738,75 € soit 311,56 € par mois et la décision de la [9] en date du 5 décembre 2023 confirmant cette décision.
DIT que le salaire moyen de base de [J] [K] à prendre en compte pour le calcul de la pension s’élève à 20 621,69 € au titre des 10 meilleures années.
FIXE en conséquence à la somme annuelle de 6 186,51 € soit 515,54 € par mois le montant de la pension d’invalidité catégorie 1 de [J] [K] à compter du 10 mai 2023.
CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10]- Place de la Libération – [Localité 1] [Localité 10], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Civil
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Urgence ·
- Part
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Assurance décès ·
- Intermédiaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Conseil ·
- Décès ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Sanctions pénales ·
- Voie d'exécution ·
- Règlement ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Date
- Successions ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Testament ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Legs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Garantie biennale ·
- Conciliation ·
- Action ·
- Fonds ce ·
- Prescription
- Poussière ·
- Douanes ·
- Taxation ·
- Suspension ·
- Circulaire ·
- Environnement ·
- Polluant atmosphérique ·
- Titre ·
- Administration ·
- Norme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.