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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 oct. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DUMONT CHARPENTE-COUVERTURE c/ S.A.R.L. MICHAEL LEFEVRE, S.A.S. ENTREPRISE BONGLET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [S] [M] [D]
[I] [U] [D]
c/
S.A.R.L. MICHAEL LEFEVRE
S.A.S.U. DUMONT CHARPENTE-COUVERTURE
[H] [E]
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILBC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alexandre BARBA – 11
Me Elise LANGLOIS – 21-1
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [S] [M] [D]
né le 29 Juin 1975 à [Localité 16] (CHER)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Mme [I] [U] [D]
née le 16 Mars 1983 à [Localité 18] (REPUBLIQUE DE CHINE)
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MICHAEL LEFEVRE
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S.U. DUMONT CHARPENTE-COUVERTURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre BARBA, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
Mme [H] [E]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [D] et son épouse, Mme [I] [U] [D], ont entrepris la construction d’une maison sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 15].
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage à Mme [H] [E], architecte.
Selon devis du 4 mars 2022, la réalisation d’une charpente en bois a été confiée à la société Dumont Charpente-Couverture.
Selon devis du 1er avril 2022, l’ensemble des travaux de menuiserie et d’huisserie a été confié à la SARL Michael Lefèvre.
Selon devis du 21 octobre 2022, la SAS entreprise Bonglet s’est vue chargée d’appliquer une lasure satinée incolore sur les menuiseries extérieures.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars, 3 et 4 juin 2024, les époux [D] ont assigné la société Michael Lefèvre, la société Dumont Charpente-Couverture, la société Entreprise Bonglet et Mme [H] [E] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et condamner les sociétés Michael Lefèvre, Dumont Charpente-Couverture et Entreprise Bonglet à payer chacune une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] exposent que :
après que l’entreprise Bonglet ait appliqué la lasure sur les menuiseries extérieures, ils ont constaté le noircissement de ces dernières. L’architecte a informé les entreprises de ce désordre et une réunion de chantier s’est tenue le 8 décembre 2022. Au cours de cette réunion, il a été émis l’hypothèse d’éléments incandescents projetés sur l’ouvrage au moment où la société Dumont Charpente-Couverture sciait les tuiles de la charpente ;
la SARL Michael Lefèvre a ainsi proposé de poncer les menuiseries extérieures et d’appliquer une nouvelle lasure en vue d’atténuer les désordres. L’intervention de l’entreprise n’a pu avoir lieu qu’en mars 2023 et s’est avérée vaine ;
constatant l’absence de proposition des entrepreneurs, ils ont suggéré d’appliquer un traitement à l’acide oxalique sur les éléments dégradés. Face aux réticences des entrepreneurs, ils ont effectué un essai sur une baguette de fenêtre qui s’est avéré relativement concluant mais impropre à faire disparaître entièrement les tâches ;
une nouvelle réunion de chantier s’est tenue le 14 septembre 2023 en vue de trouver une solution. Bien que convoquée par l’architecte, l’entreprise Dumont Charpente-Couverture ne s’y est pas rendue. Aucune solution n’a été trouvée ;
le 15 septembre 2023, ils ont mis en demeure la société Dumont Charpente-Couverture de résoudre le problème sous 15 jours. Celle-ci leur a répondu que la poussière de tuile ne pouvait être à l’origine des désordres en raison de l’emplacement du poste de découpe et a pointé l’absence de protection des menuiseries ;
ils ont également informé l’entreprise Bonglet de la mauvaise tenue de leur lasure en les priant par courrier du 31 octobre 2023 d’apporter une solution. Celle-ci a répondu en imputant la cause des désordres à la SARL Michael Lefèvre qui aurait initialement appliqué une lasure inefficace contre les rayons UV. Cette dernière s’est défendue en expliquant n’avoir appliqué aucune lasure mais uniquement un traitement antifongique ;
face à cette position des entrepreneurs et à la persistance des désordres, ils entendent solliciter une expertise donc les conclusions permettront au tribunal d’établir les différentes responsabilités encourues.
En conséquence, les époux [D] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
A l’audience du 4 septembre 2024, les époux [D] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL Michael Lefèvre demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par les demandeurs, laquelle aura lieu à leurs frais avancés, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés sur le principe, la nature et l’étendue de la responsabilité alléguée ;
— compléter la mission d’expertise en remplaçant le 2ème chef de la proposition de mission tel qu’il figure sur l’assignation de la manière exposée dans le dispositif de ses conclusions ;
— constater sa volonté d’interrompre tous les délais de prescription susceptibles de lui être opposés par les maîtres d’ouvrage au titre de leur obligation de payer le solde de travaux faisant l’objet de la facture n° 20214 du 02 juillet 2024 d’un montant de 1 089,54 € TTC ;
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL Michael Lefèvre fait valoir que :
une de ses factures, d’un montant de 1 089, 54 €, demeure à ce jour non réglée par les demandeurs. Elle entend qu’il soit constaté sa volonté d’interrompre les délais de prescription susceptibles de lui être opposés au titre de ce solde non facturé ;
les travaux qu’elle a effectués ont été réceptionnés avec réserve le 24 novembre 2023. Elle a levé l’intégralité des réserves à l’exception des rayures sur des vitrages et de la pose d’un volet ;
les désordres allégués dans l’assignation des demandeurs semblent être sans lien avec son intervention dans la mesure où les travaux de lasure ont été confiés à la société Entreprise Bonglet ;
la mission d’expertise devra être précisée en ne portant que sur les désordres tels que visés dans l’assignation ;
elle ne saurait être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile , n’étant pas une partie succombante.
La société Dumont Charpente-Couverture demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
La société Dumont Charpente-Couverture soutient que :
ses travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sous la seule réserve du test d’étanchéité finale ;
les désordres allégués par les époux [D] dans leur assignation sont sans lien avec son intervention et sont imputables au défaut de protection des menuiseries ;
les demandeurs doivent être déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’absence de partie succombante à ce stade.
Mme [H] [E] demande au juge des référés de :
— juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par M. et Mme [D] ;
— si une expertise devait être ordonnée, circonscrire la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres expressément visés dans l’assignation des demandeurs ;
— juger que les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. et Mme [D].
Mme [E] soutient que :
rien ne permet à ce stade de supposer que l’architecte aurait manqué à ses obligations contractuelles qui ne se confondent pas avec celles des entreprises intervenantes ;
elle estime que la mission de l’expert devra être limitée aux désordres allégués dans l’assignation dans la mesure où l’expert ne peut être interrogé sur la qualification de vices cachés et que la jurisprudence interdit également de lui confier une mission généralisée d’audit.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Entreprise Bonglet n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [D] versent notamment aux débats :
— contrat d’architecte Mme [E] ;
— devis SAS Dumont du 4 mars 2022 ;
— devis SARL Michael Lefèvre du 1er avril 2022 ;
— devis SAS Entreprise Bonglet du 21 octobre 2022 ;
— échanges de courriels suite à la réunion de chantier du 14 septembre 2023 ;
— LRAR de mise en demeure de la société Dumont du 15 septembre 2023 ;
— LRAR de mise en demeure de l’entreprise Bonglet du 31 octobre 2023.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [D] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, afin qu’un expert soit chargé de constater le cas échéant les désordres allégués et de donner son avis technique sur l’origine de ces désordres.
Il convient de préciser que l’expertise sera limitée aux désordres tels qu’allégués dans l’assignation, s’agissant des traces et taches noires affectant les menuiseries extérieures.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, l’expert se voyant confié la mission telle que définie au dispositif .
Sur les autres demandes
La SARL Michaël Lefevre demande au juge des référés de constater sa volonté d’interrompre tous les délais de prescription susceptibles de lui être opposés par les maîtres d’ouvrage au titre de leur obligation de payer le solde de travaux faisant l’objet de la facture n° 20214 du 02/07/2024 d’un montant de 1 089, 54 € TTC.
Il convient de préciser que ce constat de la volonté d’interrompre la prescription ne permet justement pas l’interruption de la prescription et qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater la volonté des parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Michael Lefèvre, Dumont Charpente-Couverte et Entreprise Bonglet, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [D] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ne pouvant être considérées comme parties perdantes, les sociétés Michael Lefèvre, Dumont Charpente-Couverte et Entreprise Bonglet ne sauraient être condamnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade et les époux [D] sont déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à Mme [H] [E], la SARL Michael Lefèvre et la SAS Dumont Charpente-Couverture de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [N] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Email : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 15] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (traces et taches noires sur les menuiseries extérieures) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux, éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [D] et Mme [I] [U] [D] à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SARL Michael Lefèvre de sa demande de constatation de sa volonté d’interrompre la prescription ;
Déboutons M. [S] [D] et Mme [I] [U] [D] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [S] [D] et Mme [I] [U] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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