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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 13 févr. 2026, n° 21/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/62
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/02491 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H5YA
AFFAIRE : S.A.S. [Localité 1] C/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS/INDIVISIONS/[J]/[B]
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Localité 1], RCS [Localité 2] 514 984 210, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siè-ge., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric BERNA de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de NANCY, avocat postulant et Maître Stéphane CHASSELOUP de la SCP KPMG Avocats, avocat au Barreau des Hauts de Seine ;
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
Clôture prononcée le : 18 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 Février 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [Localité 1] exploite une carrière de roches massives sur les communes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], en Moselle.
Suite à un contrôle diligenté par le Service Régional d’Enquête des douanes de [Localité 2], la SAS [Localité 1] s’est vue notifier le 04 février 2021 un procès-verbal d’infraction au titre «d’irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’une taxe».
La Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] a adressé le 15 février 2021 à la SAS [Localité 1] un avis de mise en recouvrement d’un montant de 164.337 euros en principal et intérêts au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, composante «Émissions Polluantes» – Poussières Totales en Suspension (TGAP-PTS).
La SAS [Localité 1] a contesté ce redressement par courrier du 30 mars 2021, objet d’une décision de rejet de l’administration des douanes en date 20 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2021, la SAS [Localité 1] a fait assigner la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2], prise en les personnes de son directeur en exercice et de son receveur régional, aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rejet et la décharge de la [Localité 6].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, et au visa des articles 34 de la Constitution, et 266 sexies et suivants du code des douanes, la SAS [Localité 1] demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandesdéclarer qu’à défaut d’outils de mesure précis et adapté pour déterminer l’assiette de la [Localité 6] et calculer la taxe afférente, l’infraction douanière n’est pas caractériséeannuler la décision de rejet émise par la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] le 20 juillet 2021 en ce qu’elle rejette sa contestation émise contre l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2021la déclarer non redevable de la somme de 164.337 euros au titre de la TGAP-PTS et des intérêts de retardannuler l’avis de mise en recouvrement n°838/21/052 émis le 15 février 2021condamner la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] aux entiers dépenscondamner la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les circulaires applicables en la matière assujettissent à la [Localité 6] des poussières qui ne sont pourtant pas qualifiées de «polluantes» par le droit communautaire. Elle soutient plus particulièrement que les «poussières totales», de taille supérieure à 10 microns, ne peuvent être confondues avec les «poussières totales en suspension», dites PTS, dont le diamètre est inférieur à 10 microns. Elle affirme à ce titre que seules les PTS, susceptibles de rester en suspension dans l’atmosphère et émises par une installation assujettie, entrent dans le champ d’application de la TGAP, à l’exclusion des poussières déposées au sol, dites «sédimentables». Elle estime qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à l’administration de suppléer par voie de circulaire la carence du législateur dans la définition des PTS. Elle relève également qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit les méthodes de mesure des émissions polluantes ou les modalités de détermination de l’assiette de la taxe litigieuse. Elle estime que le dispositif appliqué par l’administration n’est pas conforme aux principes de sécurité et de prévisibilité du droit, et de protection contre l’arbitraire. Elle ajoute que l’administration ne peut, en dehors de tout cadre législatif ou réglementaire, recourir à des outils statistiques propres au droit de l’environnement pour étendre le champ d’application de la TGAP-PTS. Elle souligne sur ce point que la méthode employée par l’administration ne permet d’écarter ni la réémission de certaines poussières causée à l’occasion du passage d’engins ou de diverses manipulations industrielles, ni les émissions dites «diffuses» qui sont difficilement mesurables. Elle précise que les obligations déclaratives à la charge des exploitants de site d’extraction relevant du code minier ne présentent aucune finalité fiscale ou douanière, et visent seulement à alimenter les registres nationaux et européens des principales émissions polluantes. Elle souligne enfin que les insuffisances législatives et réglementaires limitent les possibilités de contestation des redevables et empêchent l’application uniforme du dispositif par les différentes directions régionales des douanes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la Direction Régionale des Douanes de Nancy demande au tribunal de :
débouter la SAS [Localité 1] de l’ensemble de ses demandesdéclarer biens fondés la décision de rejet en date du 20 juillet 2021 et l’AMR n°838/21/052 en date du 30 mars 2021déclarer la SAS [Localité 1] redevable de la somme de 164.337 euros au titre de la TGAP «émissions polluantes» et des intérêts de retardcondamner la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose qu’en application de l’article 266 du code des douanes, et depuis le 1er janvier 2013, toute installation qui émet plus de 5 tonnes par an de PTS est assujettie à la TGAP, et ce quelque soit le seuil déclaratif applicable à ces installations. Elle soutient qu’en application de la réglementation en vigueur, en particulier d’une circulaire du 18 avril 2016 et d’un arrêté du 30 janvier 2008, les «poussières totales» de taille supérieure à 10 microns sont, au même titre que les particules dites PM10 et PM2,5 de tailles inférieures à 10 microns et 2,5 microns, qualifiées de PTS et sujettes à une obligation déclarative annuelle en vue de leur éventuelle taxation. Elle souligne que les normes françaises et européennes, en particulier la norme NF EN 481, qualifient de PTS l’ensemble des particules de diamètre inférieur ou égal à 100 micromètres. Elle soutient que la faculté qu’ont certaines particules de retomber au sol n’est pas exclusive de la qualification de PTS, étant ajouté que ces dernières sont, au delà des risques liés à leur inhalation, particulièrement polluantes pour les végétaux. Elle précise que le dispositif litigieux, bien que soumis à leur appréciation, n’a été censuré ni par le Conseil d’État, ni par le Conseil Constitutionnel, ni par les divers tribunaux judiciaires et cours d’appel qui ont eu à se prononcer sur la légalité, la constitutionnalité ou la conventionnalité du dispositif. Elle soutient sur ce dernier point que la réglementation litigieuse ne contrarie aucunement le droit communautaire qui n’a pas vocation à définir ou à arrêter de manière juridiquement contraignante le diamètre maximal des poussières dites «polluantes», et qui ne se limite qu’au recueil de données statistiques et environnementales destinées à la prévention et à la réduction de la pollution en favorisant la participation du public au processus décisionnel. Elle indique par ailleurs que la circulaire TGAP a vocation, non à se substituer à la loi ou au règlement, mais à exposer l’état du droit afin d’assurer son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Elle précise qu’il appartient aux opérateurs de déployer sur leurs sites d’activité les outils et méthodes de leur choix permettant de déterminer les quantités de substances polluantes qu’ils émettent, et de déclarer spontanément ces émissions. Elle estime à ce titre que la demanderesse ne peut se prévaloir de sa propre carence pour échapper à la fiscalité environnementale. Elle soutient en outre que la méthode utilisée au cas d’espèce pour la détermination des émissions polluantes la SAS [Localité 1], qui se fondent sur les données publiques recueillies dans le registre GEREP, est parfaitement fiable et valide, et n’entraîne aucune inégalité ou risque d’arbitraire. Elle indique enfin que l’ensemble des rejets diffus de poussières issus des activités d’extraction, de concassage, de stockage et de transport interne dans les carrières sont assujetties à la [Localité 7], sans qu’il y ait lieu de distinguer les émissions primaires et les éventuelles réémissions de poussières.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 266 sexies, I. 2. du code des douanes, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par tout exploitant, personne physique ou morale, d’une installation soumise à autorisation, ou, depuis le 1er janvier 2018, à enregistrement, au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article 266 septies 2. du même code précise que le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué notamment par l’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension.
Par application combinée des articles 266 octies 2. et 266 nonies 8. du même code, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, et le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 04 février 2021 par les inspecteurs du Service Régional d’Enquêtes des douanes de [Localité 2] (pièce défendeur n°1) que le contrôle opéré à l’endroit de la SAS [Localité 1] et le redressement subséquent de la TGAP-PTS pour la période non prescrite allant du 10 octobre 2015 au 31 décembre 2019 a été réalisé sur le fondement des articles précités, et par référence à quatre circulaires en date des 03 avril 2015, 18 avril 2016, 06 novembre 2018 et 27 juin 2019.
L’administration des douanes a notamment relevé que la SAS [Localité 1] n’avait procédé à aucune déclaration d’émissions dans l’atmosphère de substances polluantes au titre des années 2015 à 2018, tandis que des émissions de poussières totales en suspension ont été déclarées à hauteur de 15,63 tonnes au titre de l’année 2019.
Cette dernière a toutefois estimé, après exercice du droit de communication et saisie de divers documents, que l’activité de la SAS [Localité 1] était source d’émissions dans l’atmosphère de poussières totales en suspension à hauteur de :
39 tonnes pour la période du 10 octobre au 31 décembre 2015144 tonnes au titre de l’année 2016127 tonnes au titre de l’année 2017144 tonnes au titre de l’année 2018135 tonnes au titre de l’année 2019.
Ces valeurs ont été retenues par le service d’enquête, après rejet de la méthode et du chiffrage proposé par la SAS [Localité 1] lors du contrôle, par application de la méthode dite «CITEPA (évaluation GEREP)» proposée par le Centre Interprofessionnel Technique d’Étude de la Pollution Atmosphérique, et sur la base d’une production de granulats de :
220.141 tonnes entre le 10 octobre au 31 décembre 2015806.018 tonnes sur l’année 2016707.390 tonnes sur l’année 2017806.037 tonnes sur l’année 2018752.646 tonnes sur l’année 2019.
Il ressort du même procès-verbal que les observations émises par la SAS [Localité 1] le 04 janvier 2021 à l’encontre de l’avis de résultat de contrôle ont reçu, le 21 janvier 2021, la position définitive de l’administration qui a maintenu l’intégralité de ses conclusions.
Si les parties s’abstiennent par ailleurs de produire la décision de rejet qu’aurait prise l’administration à l’égard de la réclamation contentieuse émise par la SAS [Localité 1] le 30 mars 2021 (pièce demandeur n°4), il n’est toutefois pas contesté qu’une telle décision a été rendue le 20 juillet 2021.
Il est acquis que la SAS [Localité 1] remet en cause la taxation litigieuse aux motifs que :
les circulaires en vigueur assujettissent à la TGAP-PTS des poussières qui ne peuvent être qualifiées de «polluantes» au sens du droit communautaireles modalités d’évaluation de l’assiette de la taxe ne sont pas suffisamment déterminées au regard de la législation et de la réglementation en vigueurle recours à des outils statistiques propres au droit de l’environnement pour la détermination de cette assiette est de nature à étendre le champ d’application de ladite taxe.
Il s’évince de l’analyse des circulaires des 03 avril 2015 (NOR : FCPD1507178C), 18 avril 2016 (NOR : FCPD1608350C) et 06 novembre 2018 (NOR : CPAD1830184C) que les poussières totales en suspension visées à l’article 266 septies 2 du code des douanes ont été définies, en substance, dans les termes suivants :
«Il s’agit des particules émises dans l’air, de taille et de forme variables. Ces particules recouvrent les poussières totales (particules de taille supérieure à 10 micromètres), ainsi que les PM10 (particules de taille inférieure à 10 micromètres) et les PM2,5 (particules de taille inférieure à 2,5 micromètres) qui sont les particules les plus fines et les plus nocives pour la santé humaine».
Il apparaît ensuite à la lecture de la circulaire du 27 juin 2019 (NOR : CPAD1918823C) qu’une précision a été apportée s’agissant de la notion de «poussières totales», définies comme des «particules d’une taille supérieure à 10 micromètres : particules de taille comprise entre 10 et 100 micromètres».
Il résulte de ce seul constat que, sur la période du redressement, et jusqu’au 27 juin 2019, il existait au sein des circulaires litigieuses une ambiguïté quant à la taille maximale des poussières devant être qualifiées de PTS au sens du code des douanes.
S’il est acquis en jurisprudence administrative que les circulaires comportant des dispositions à caractère impératif ou, depuis une décision du Conseil d’État du 12 juin 2020 – arrêt GISTI, susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des administrés, peuvent être déférées par ces derniers au juge de l’excès de pouvoir, il appartient toutefois au juge judiciaire, dans les contentieux qui lui sont dévolus, et par voie d’exception, d’en écarter l’application lorsque les instructions qu’elles comportent sont contraires à la loi, ou encore lorsqu’elles complètent ou interprètent cette dernière de manière extensive en l’altérant ou en lui ajoutant des règles nouvelles.
Il est à ce titre acquis que l’article 266 septies 2. ne donne aucune définition des «poussières totales en suspension» et n’arrête pas la taille maximale des particules devant être prises en compte pour leur taxation en tant que polluant atmosphérique.
Cette même incertitude quant à la taille maximale des particules taxables est demeurée présente dans le cadre de la mise en œuvre des circulaires des 03 avril 2015, 18 avril 2016 et 06 novembre 2018, avant d’être arrêtée à 100 micromètres par la circulaire du 27 juin 2019.
Si le caractère imprécis ou incomplet des dispositions législatives en cause est susceptible de porter atteinte aux exigences et objectifs de clarté, d’intelligibilité ou d’accessibilité de la loi, ou à l’obligation faite au législateur d’exercer les compétences qu’il tire de l’article 34 de la Constitution, il n’appartient toutefois pas au tribunal de se prononcer, hors le cas particulier du recours au mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, sur l’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses.
Il appartient en revanche à ce dernier de procéder à l’interprétation des dispositions législatives ambiguës, en écartant au besoin l’interprétation qui en est donnée par des normes hiérarchiquement inférieures lorsque celles-ci dénaturent le sens ou la portée de la loi.
Il convient ainsi de rechercher si, en l’état des acquis communautaires, législatifs, jurisprudentiels et scientifiques contemporains à la période de redressement, l’administration des douanes pouvait valablement intégrer à l’assiette de taxation les particules de taille supérieure à 10 micromètres, dites «poussières totales».
A ce titre, et en premier lieu, il s’évince de l’article premier du règlement CE n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 (pièce demandeur n°12) que celui-ci n’a pour objet que la création d’un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau communautaire (PRTR européen) sous la forme d’une base de données électronique accessible au public, en définissant les règles relatives à son fonctionnement afin de mettre en œuvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants, en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale, et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de l’environnement.
S’il est acquis que ce règlement n’a pas de valeur juridique contraignante pour la taxation des émissions polluantes, ce dernier peut toutefois être pris en considération par le juge, aux côtés de toutes autres normes internationales, européennes ou nationales, pour l’interprétation des dispositions douanières litigieuses.
L’analyse dudit règlement et de ses annexes ne permet pas de constater que l’intégralité des poussières émises par l’industrie extractive aurait vocation à intégrer le dispositif européen de collecte de données sur les émissions polluantes, seules les particules dites PM10, soit les particules d’une taille inférieure à 10 micromètres étant visées en ligne n°84 de la liste des polluants énumérés à l’annexe II du règlement.
L’analyse du document d’orientation émis par la direction générale de l’environnement de la Commission européenne pour la mise en œuvre du PRTR européen du 31 mai 2006, en particulier de son appendice 4, page 132, ligne n°86, permet également de constater que seules les PM10 sont visées à titre de polluant pour les activités d’extraction à ciel ouvert, à l’exclusion de toutes autres particules de taille supérieure.
Par ailleurs, l’arrêté du 31 janvier 2008 (NOR : DEVP0773558A) pris pour la mise en œuvre au niveau national de ce registre instaure une obligation déclarative pour l’ensemble des émissions canalisées ou diffuses dans l’air de tout polluant visé à l’annexe II, laquelle ne se réfère qu’aux «poussières totales» sans indication de taille.
Enfin l’analyse des diverses réglementations européennes et internationales se rapportant à la qualité de l’air, notamment de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, et du protocole de Göteborg du conseil économique et social des Nations Unies du 1er décembre 1999 modifié en 2012, permet de constater que si les PM 10 et PM 2,5 sont régulièrement envisagées à titre de polluants atmosphériques, aucun impératif ni recommandation n’y figure concernant les particules de taille supérieure.
Il résulte de ces éléments qu’aucune conclusion relative à la prise en compte des poussières émises par l’industrie extractive d’une taille supérieure à 10 micromètres en vue de leur taxation ne peut être tirée du dispositif européen afférent à la collecte de données sur les émissions polluantes.
En deuxième lieu, si l’administration défenderesse se prévaut en page 7 de ses conclusions de la norme française et européenne NF EN 481 (pièce défendeur n°3), il s’évince en substance de l’analyse de cette norme que la notion de particules totales en suspension dans l’air :
a été définie comme «l’ensemble des particules en suspension dans un volume donné d’air» ;a été employée sans possibilité de mesurer leur concentration totale réelle dans l’air ;devait permettre d’arrêter «des conventions d’échantillonnage pour les fractions de taille des particules qui sont destinées à être utilisées pour évaluer les effets éventuels sur la santé dus à l’inhalation de particules en suspension dans l’air sur le lieu de travail».
Il résulte de ce seul constat que la définition donnée par la norme en cause, qui n’envisage les particules en suspension que dans un volume d’air défini, sans mesure certaine de leur concentration, et à travers le seul prisme du potentiel d’imprégnation de l’organisme sur le lieu de travail, ne peut être transposée en vue de taxer les particules concernées en tant que polluant atmosphérique.
Au même titre, si l’administration des douanes se réfère dans son procès-verbal de constat du 04 février 2021 à une réponse ministérielle du ministre de l’Action et des Comptes publics publiée au journal officiel le 11 octobre 2018 (question écrites parlementaire n°06077), la définition des particules totales en suspension ne saurait toutefois être rapprochée de celle des poussières totales figurant à l’article R.4222-3 du code du travail dès lors que les dispositions en cause ne se rapportent qu’aux environnements de travail clos dans lesquels les travailleurs sont amenés à séjourner.
Il convient sur ce point de souligner que les lieux de travail définis à l’article R.4211-2 du code du travail sont expressément exclus du champ d’application du Titre II du code de l’environnement par son article R.221-1 qui rappelle que ces lieux, en principe inaccessibles au public, ne peuvent être assimilés à «l’air ambiant», défini comme étant l’air extérieur de la troposphère.
Il résulte de ces éléments que les norme et réponse ministérielle dont se prévaut l’administration ne permettent aucunement d’arrêter à 100 micromètres le diamètre des «poussières totales en suspension» en tant que polluant atmosphérique.
En troisième lieu, il ressort de l’article R.221-1 précité que pour l’établissement des normes afférentes à la qualité de l’air, seules les particules dites PM 10 et PM 2,5 ont été envisagées à titre de polluant atmosphérique, défini comme toute substance présente dans l’air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble.
Aucune conséquence ne saurait par ailleurs être tirée des principes généraux édictés à l’article L.110-1 du code de l’environnement, sauf la faculté pour l’administration douanière d’établir que l’interprétation de l’article 266 septies 2. du code des douanes par les circulaires litigieuses aurait, au regard des données acquises par la science, intégré à juste titre à l’assiette de taxation les poussières totales d’une taille comprise entre 10 et 100 micromètres issues de l’activité d’extraction à ciel ouvert de roches massives de type calcaire.
Elle produit sur ce point divers extraits issus d’un document technique de l’Agence Européenne de l’Environnement, d’un rapport CITEPA sur les poussières en suspension, d’une analyse sectorielle CITEPA, et d’un rapport OMINEA pour la méthodologie des inventaires des émissions atmosphériques (pièces défendeur n°4, 5, 12 et 13).
Il ressort de l’analyse du premier de ces documents (pièce défendeur n°4) que si les particules en suspension y sont présentées comme susceptibles d’avoir un diamètre inférieur à 0.1 micromètres et allant jusqu’à près de 100 micromètres, seules les PM 10 y sont envisagées comme étant à même d’être inhalées.
Le deuxième de ces documents, (pièce défendeur n°5), bien que ne retenant aucune taille maximum pour la définition des particules totales en suspension, indique quant à lui, en page 4, dernier paragraphe : «Les particules les plus ''grosses'' (>10µm), visibles à l’œil nu, ne sont pas les plus inquiétantes pour la santé. Retenues par les voies aériennes supérieures (nez, gorge), elles ne pénètrent pas dans l’appareil respiratoire».
Si le troisième document (pièce défendeur n°12) fait par ailleurs mention des particules totales en suspension, aux côté des PM 10, PM 2,5, PM 1,0 et de la suie de carbone, en tant que polluants atmosphériques, cet extrait d’analyse sectorielle afférent à l’industrie manufacturière, traitement des déchets et construction ne permet pas d’identifier l’impact qu’aurait les particules d’un diamètre supérieur à 10 micromètres sur la santé ou l’environnement.
Enfin, le quatrième document (pièce défendeur n°13), qui se rapporte seulement à la méthodologie du système national d’inventaire des émissions atmosphériques, n’apporte aucun élément tangible quant au diamètre des poussières susceptibles d’affecter la santé ou l’environnement.
La SAS [Localité 1] produit par ailleurs une synthèse d’étude (pièce demandeur n°18) se rapportant aux émissions de poussières autour de quatre carrières de granulats dans trois régions françaises établie en avril 2018 par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Énergie (ADEME), en partenariat avec le CITEPA, le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), l’Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG), les observatoires de surveillance de la qualité de l’air des Hauts-de-France, Pays de la [Localité 8] et Bretagne (Atmo Haut-de-France, Air Pays de la [Localité 8], et Air Breizh), ainsi que l’organisation scientifique internationale The Cyprus Institute.
Il ressort en particulier de cette synthèse que :
les carrières sont caractérisées par des points d’émissions multiples de poussières minérales, le plus souvent diffuses et comprenant des particules grossières dont la plus grande masse reste sur le périmètre de la carrière sous forme de dépôts et dont la fraction en suspension se retrouve majoritairement dans la fraction des PM 10 (page 5)qu’elles émettent peu de PM 2,5 (page 5)que les poussières totales en suspension n’ont pu faire l’objet de mesures directes en raison de la difficulté métrologique intrinsèque liée à leur collection quantitative, mais que, de manière indirecte, les résultats des mesures permettent de comprendre qu’au delà de quelques dizaines de mètres d’une source (hors influence météorologique), les PTS (ou TSP) en carrière sont des PM 10 en raison de la sédimentation des particules de taille supérieure (page 6)que la comparaison des résultats de l’étude avec les divers travaux et publications internationales sur le même sujet mettent en évidence une grande convergence des résultats obtenus, particulièrement au niveau de la forte atténuation des concentrations en fonction de l’éloignement et de la modélisation des émissions et de leur dispersion en champ proche (page 7).
Il résulte de ces éléments que l’article 266 septies 2. du code des douanes ne peut être interprété, dans le cas particulier de l’activité d’extraction de roches massives de type calcaire, comme intégrant implicitement mais nécessairement les émissions de particules d’une taille supérieure à 10 micromètres.
Il résulte plus largement de l’ensemble des développements précédents que l’interprétation et l’application par voie de circulaires du dispositif légal de taxation des émissions de poussières issues des activités d’extraction à ciel ouvert de roches calcaires massives, dont l’ambiguïté ne peut être levée par l’analyse des normes européennes, de la législation nationale ou des données acquises par la science, a été opérée, au mépris du principe de légalité, par altération du sens et de la portée de la loi en définissant une assiette de taxation non envisagée par la législation en vigueur.
La SAS [Localité 1] est dès lors fondée à solliciter la révision de l’assiette de taxation aux fins d’en exclure les poussières d’une taille supérieure à 10 micromètres.
Réciproquement, il s’évince de l’ensemble des développements précédents que les articles 266 sexies, septies, octies et nonies du code des douanes ont, compte tenu des acquis communautaires, législatifs et scientifiques, nécessairement intégré au dispositif litigieux les poussières d’une taille inférieure à 10 micromètres, dites PM 10.
Il en résulte que la demanderesse ne peut prétendre à l’anéantissement intégral de la taxation litigieuse, sauf à établir que le seuil d’assujettissement de l’article 266 nonies, 8. du code des douanes ne serait pas atteint.
Les moyens développés par la SAS [Localité 1] à l’encontre de la méthode d’évaluation des quantités de poussières retenues sont inopérants dès lors qu’il lui appartenait de procéder par à elle-même à la mesure ou à l’évaluation de ces quantités par les outils et méthodes de son choix, étant souligné qu’elle s’abstient de proposer dans la présente procédure une méthode d’évaluation ou un chiffrage plus pertinent ou précis.
Il convient sur ce point de relever que la synthèse d’étude de l’ADEME qu’elle produit (pièce demandeur n°18) confirme, en page 6, la pertinence de la méthodologie proposée par le CITEPA – Outil GEREP concernant les PM 10 au regard de l’exercice de modélisation de la dispersion des émissions réalisé.
Le moyen par ailleurs tiré de la réémission de certaines poussières est également sans emport dès lors qu’il s’évince des conclusions de l’étude précitée que les particules amenées à sédimenter, et donc à être réémises, sont de tailles supérieures à 10 micromètres, et n’ont pas vocation à intégrer l’assiette de taxation.
Enfin, le moyen tiré du caractère non mesurable des émissions dites diffuses est au même titre inopérant dès lors que la méthode d’évaluation litigieuse a justement vocation à pallier la difficulté, voire l’impossibilité, de réaliser une mesure directe, complète et minutieuse de l’ensemble des poussières en cause.
Il s’évince ensuite de l’analyse du guide méthodologique établi pour l’application de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif à la création d’un registre national des émissions polluantes et des déchets (pièce demandeur n°15 – pièce défendeur n°10), dans ses versions de décembre 2015 et décembre 2017, que pour atteindre une quantité annuelle de poussières PM 10 de 50.000 kg, soit 50 tonnes, la production annuelle estimée de granulats provenant de l’exploitation de roches massives de type calcaire est de 905.000 tonnes.
Il est acquis que le redressement litigieux a été opéré sur la base de productions annuelles de granulats de 220.141 tonnes, 806.018 tonnes, 707.390 tonnes, 806.037 tonnes et 752.646 tonnes.
Les parties ne produisent aucun élément de nature à permettre une évaluation rigoureuse ou un chiffrage précis des émissions de PM 10 occasionnées par l’activité de la SAS [Localité 1].
L’analyse de l’avis de résultat d’enquête et du procès-verbal de constat établis par l’administration douanière ne permet de retenir aucune donnée chiffrée autre que le tonnage annuel de production.
Il convient, à défaut pour les parties de justifier des émissions taxables, d’évaluer lesdites émissions sur la base du ratio figurant dans le guide méthodologique susvisé qui estime ces dernières à 50 tonnes de PM 10 pour 905.000 tonnes de production annuelle, soit 5 tonnes d’émissions pour 95.000 tonnes de production, soit encore 1 tonne d’émission pour 19.000 tonnes de production.
Ainsi, les quantités de particules PM 10 émises par la SAS [Localité 1], sur la base des tonnages de production retenus par l’administration douanière, seront chiffrées de la manière suivante :
pour 220.141 tonnes de production entre le 10 octobre au 31 décembre 2015, une quantité d’émission de 11,59 tonnes, arrondie à 11 tonnespour 806.018 tonnes de production sur l’année 2016, une quantité d’émission de 42,43 tonnes, arrondie à 42 tonnespour 707.390 tonnes de production sur l’année 2017, une quantité d’émission de 37,23 tonnes, arrondie à 37 tonnespour 806.037 tonnes de production sur l’année 2018, une quantité d’émission de 42,43 tonnes, arrondie à 42 tonnespour 752.646 tonnes de production sur l’année 2019, une quantité d’émission de 39,61 tonnes, arrondie à 39 tonnes.
Il résulte de cette évaluation que le seuil d’assujettissement à la taxe litigieuse de 5 tonnes d’émissions annuelles est atteint sur l’ensemble de la période litigieuse.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du 04 février 2021 que des émissions de poussières ont été déclarées et taxées au titre de l’année 2019 à hauteur de 15,63 tonnes, de sorte qu’il convient de déduire ces émissions de l’assiette taxable pour retenir une quantité de poussières arrondie à 23 tonnes sur l’année considérée.
Conformément au barème de taxation non contesté retenu par l’administration douanière en application de l’article 266 nonies du code des douanes, dans ses différentes versions en vigueur entre le 10 octobre 2015 et le 31 décembre 2019, ces émissions doivent être taxées à hauteur de :
266,65 euros la tonne en 2015, soit 2.933,15 euros pour 11 tonnes267,72 euros la tonne en 2016, soit 11.244,24 euros pour 42 tonnes267,72 euros la tonne en 2017, soit 9.905,64 euros pour 37 tonnes268,26 euros la tonne en 2018, soit 11.266,92 euros pour 42 tonnes270,94 euros la tonne en 2019, soit 6.231,62 euros pour 23 tonnes.
Le montant total de [Localité 6] due par la SAS [Localité 1] sur les années considérées s’élève ainsi à la somme de 41.581,57 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la décharge partielle de la taxation TGAP-PTS appliquée à l’activité de la SAS [Localité 1] pour la période comprise entre le 10 octobre 2015 et le 31 décembre 2019, et de maintenir ladite taxation à hauteur d’une somme de 41.581,57 euros en principal.
Les parties s’abstiennent par ailleurs de préciser si les sommes objet de l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2021 ont fait l’objet d’un règlement quelconque, même partiel.
A défaut pour la SAS [Localité 1] de justifier d’un tel règlement, il convient de considérer que les sommes dues au titre de chaque année de taxation porteront intérêts dans les conditions prévues à l’article 440 bis du code des douanes, dans ses différentes versions applicables à la période de redressement, et jusqu’à complet règlement, soit :
sur la somme de 2.933,15 euros due au titre de l’année 2015, à hauteur de 0,40% à compter du 1er janvier 2017, puis 0,20% à compter du 1er janvier 2018sur la somme de 11.244,24 euros due au titre de l’année 2016, à hauteur de 0,40% à compter du 1er janvier 2017, puis 0,20% à compter du 1er janvier 2018sur la somme de 9.905,64 euros due au titre de l’année 2017, à hauteur de 0,20%sur la somme de 11.266,92 euros due au titre de l’année 2018, à hauteur de 0,20%sur la somme de 6.231,62 euros due au titre de l’année 2019, à hauteur de 0,20%.
Il convient ainsi de maintenir la décision de rejet de l’administration et de déclarer valable l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2021 mais à hauteur seulement de la somme en principal de 41.581,57 euros, avec intérêts dans les conditions ci-avant décrites.
Par ailleurs, chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions respectives, il convient de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais visés à l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales qui seront remboursés à la SAS [Localité 1].
Au même titre, les parties seront, chacune, déboutées de leur demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
— DECLARE recevable l’action de la SAS [Localité 1]
— DECHARGE partiellement la SAS [Localité 1] de la taxation appliquée à son activité au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, composante «Émissions Polluantes» – Poussières Totales en Suspension, pour la période comprise entre le 10 octobre 2015 et le 31 décembre 2019
— MAINTIENT la décision de rejet de l’administration douanière du 20 juillet 2021 à hauteur de la somme de 41.581,57 euros en principal
— DECLARE valable l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2021 dans la limite de la somme de 41.581,57 euros, outre intérêts
— DIT que les sommes dues par la SAS [Localité 1] portent intérêts, jusqu’à complet règlement, dans les conditions suivantes :
∙ sur la somme de 2.933,15 euros due au titre de l’année 2015, à hauteur de 0,40% à compter du 1er janvier 2017, puis 0,20% à compter du 1er janvier 2018
∙ sur la somme de 11.244,24 euros due au titre de l’année 2016, à hauteur de 0,40% à compter du 1er janvier 2017, puis 0,20% à compter du 1er janvier 2018
∙ sur la somme de 9.905,64 euros due au titre de l’année 2017, à hauteur de 0,20%
∙ sur la somme de 11.266,92 euros due au titre de l’année 2018, à hauteur de 0,20%
∙ sur la somme de 6.231,62 euros, à hauteur de 0,20%
— DEBOUTE la SAS [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTE la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2], prise en les personnes de son directeur en exercice et de son receveur régional à rembourser à la SAS [Localité 1] les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement de mandat de la SAS [Localité 1]
— DIT que chaque partie conservera à sa charge les autres frais exposés
— RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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- Date
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
- Directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant
- Règlement (CE) 166/2006 du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code du travail
- Code de l'environnement
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