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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 juil. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CERAMA, Société par actions simplifiée CERAMA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00198 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDUR
Monsieur [Z], [R], [O] [V]
C/
S.A.S. CERAMA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [R], [O] [V], né le 21 décembre 1976 à [Localité 6] (Seine-et-Marne – 77) – demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société par actions simplifiée CERAMA, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 811 892 058 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de : [M] [D], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Z], [R], [O] [V]
S.A.S. CEREMA
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 30 mai 2024, Monsieur [Z] [V] saisissait le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE au sujet d’un litige l’opposant à la SAS CERAMA à la suite de la pose d’un parquet non conforme dans les règles de l’art et de l’abandon des travaux de reprise pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des travaux de remise en état.
Madame le conciliateur de justice constatait l’échec de la conciliation le 24 mars 2023 à la suite d’un accord conclu entre les parties le 28 septembre 2022 et non respecté par la SAS CERAMA.
A l’audience du 19 novembre 2024 où seul Monsieur [V] est présent, alors que la SAS CERAMA a été régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 03 juin 2024, l’affaire était renvoyée au 08 avril 2025 pour que Monsieur [V] fournisse le procès-verbal de réception, ainsi que le protocole d’accord.
Il est relevé que lors de l’audience de renvoi, les pièces demandées à Monsieur [V] n’ont pas été fournies.
Seul est produit le K bis de la SAS CERAMA.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
En application des dispositions de l’article 1792-3 du code civil, les éléments d’équipement d’un ouvrage sont couverts par la garantie de bon fonctionnement dont la durée est de 2 ans à compter de la réception.
Or, un parquet est un élément d’équipement au sens des dispositions de l’article 1792-2 du code civil.
En l’espèce, au regard de la seule pièce contractuelle produite par le requérant, à savoir la facture des travaux n°306/2015 à échéance du 23 décembre 20217, il apparaît que Monsieur [V] a, le 15 décembre 2017 donné son accord sans réserve pour le déblocage de la totalité des fonds, ce qui équivaut à une réception des travaux au 15 décembre 2017.
Aucun acte interruptif de la prescription de la garantie biennale n’étant intervenue dans le délai de 2 ans de la réception des travaux, il apparaît que l’action est forclose.
Par ailleurs, il est fait état d’un accord non respecté par le défendeur qui avait commencé à reprendre les travaux, accord dont fait état le conciliateur de justice dans le constat d’échec de la tentative de conciliation.
Cependant, Monsieur [V] n’a pas produit cet accord comme il le lui avait été demandé, ce qui ne permet pas d’en connaître les modalités et de retenir contre le défendeur le non respect de l’accord conclu.
C’est pourquoi, Monsieur [V] [Z] est débouté de sa demande en paiement à l’encontre de la SAS CERAMA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [Z] [V] pour cause de prescription de l’action au titre de la garantie de bon fonctionnement,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande en paiment au titre du non respect de l’accord conclu,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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