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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 23 sept. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00938 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESJ4
Prononcé le 23 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, présent lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[C] [O] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2024 en mode électronique, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [T], un prêt personnel en nature de regroupement de crédits, d’un montant de 11 130€ remboursable en 61 échéances mensuelles de 206,08€, hors assurances comprises, au taux débiteur fixe de 4,82% ( TAEG de 4,93 %).
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [O] [T], une mise en demeure de payer la somme de 701,16€, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, dans un délai de 10 jours, restée vaine, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, portant déchéance du terme et demande en paiement de la somme de 12 186, 05€.
Selon acte de cession de créance en date du 2 décembre 2024, la société LC ASSET 2 est devenue propriétaire de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte de commissaire de justice daté du 9 mai 2025, la société LC ASSET 2 a fait citer Monsieur [O] [T], pour l’audience du 24 juin 2025 en condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 11 186,45€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 12 juin 2024 et jusqu’à parfait réglement des sommes dues
_ 11 186,45€ assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du Code de la consommation
_Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil
– 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, l’ensemble avec exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 23 septembre 2025.
* * * * *
La demanderesse, via son Conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Monsieur [O] [T] cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter le 24 juin 2025.
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire à son endroit.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
En liminaire, il est à noter que le montant de la demande en paiement visée dans l’assignation soit 11 186,45€ et la date de la déchéance du terme au 12 juin 2024 ne correspondent pas aux pièces du dossier qui visent quant à elles, un montant dû de 12 186,05€ et une déchéance du terme au 8 novembre 2024.
Cependant, le juge ne pouvant statuer ultra petita, la demande de condamnation de Monsieur [O] [T] dont est saisi le Tribunal reste celle demandée aux termes de l’assignation soit 11 186,45€, seule, la date portant sur la déchéance du terme sera rectifiée.
— &)Sur la demande principale
Au préalable, il sera constaté que la présente action a bien été engagée dans le délai de deux ans eu égard à la date de conclusion du contrat et au premier terme visé de l’amortissement.
— &)Sur la régularité de la déchéance du terme
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [O] [T], une mise en demeure de payer la somme de 701,16€, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, dans un délai de 10 jours, restée vaine, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2024, portant déchéance du terme et demande en paiement de la somme de 12 186,05€.
Cette mise en demeure préalable à la déchéance du terme est conforme aux exigences en la matière, tant sur la forme que sur la fond, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée valablement.
— &)Sur le montant de la créance
Aux termes de L. 312-39 du Code de la consommation,” en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Afin de pouvoir solliciter la condamnation de Monsieur [O] [T] sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la consommation, il appartient à l’organisme prêteur de démontrer qu’il n’a pas failli au respect de ses obligations pré-contractuelles.
A cet égard, la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat liant les parties comportant un bordereau de rétractation, la fiche de renseignement sur la situation financière de l’emprunteur, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ainsi que la notice d’assurance et le contrat,
— le justificatif de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnel avant le déblocage des fonds
— une clause sur le droit de rétractation prévoyant son exercice y compris par la voie électronique et le fichier de certification du process de signature électronique
Il est relevé que ne figure au dossier aucun élément concret sur la situation financière de l’emprunteur, autre que la fiche de dialogue.
En effet, il n’est versé ni avis d’imposition, ni fiches de salaires, ni détail justifié des charges alors que le crédit octroyé dépasse les 11 000€.
La société LC ASSET 2 estime toutefois qu’elle a respecté son obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur dès lors qu’elle a établi la fiche de dialogue prévue, selon ses termes, par les dispositions de l’article L311-10 du Code de la consommation.
A cet égard, l’article L312-16 du Code de la consommation énonce que :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier. »
Ainsi le seul établissement d’une fiche de dialogue est insuffisant à satisfaire à l’obligation de vérification de la solvabilité d’un emprunteur de sorte que la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée sans qu’il y ait lieu à réouverture des débats dès lors que la requérante a déjà conclu sur ce point.
A toutes fins et alors que le prêt accordé est, d’après l’encadré de l’offre de prêt, en nature de regroupement de crédits, il est observé qu’il n’est pas produit aux débats, la fiche spéciale d’information concernant ce type de crédits alors qu’elle doit permettre à l’emprunteur de comparer les mérites ( avantages/ inconvénients) dudit crédit par rapport aux mérites ( avantages/inconvénients) des crédits concernés par le regroupement.
Le calcul de la créance, en regard de la déchéance du droit aux intérêts s’opère au visa de l’article L341-8 du Code de la consommation soit montant du capital emprunté dont à déduire les sommes réglées que ce soit au cours du crédit comme après la résiliation.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] n’a honoré aucune échéance.
En conséquence il est dû la somme de 11 130€ – 0€ = 11 130€ avec intérêts au taux légal.
L’indemnité de 8% n’étant pas prévue en cas de déchéance du droit aux intérêts, la demande y afférant est rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que:
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 11 130€, moyennant un taux débiteur fixe de 4,82%. Au second semestre 2025, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,76 %, soit un taux sensiblement inférieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’une part de réduire le taux d’intérêt applicable aux sommes dues dans le cadre de la présente décision à 2,76% et d’autre part, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux de 2,76% sans majoration de cinq points, à compter du 8 novembre 2024, date de la déchéance du terme
&)-Sur la demande de capitalisation des intérêts
Ainsi que le rappellent, la régle édictée par l’article L312-38 du Code de la consommation et la jurisprudence en la matière (Cour de cassation du 9 février 2012 N°11-14.605), la capitalisation des intérêts ne peut être mise à la charge de l’emprunteur que ce soit dans le cas d’un remboursement par anticipation ou de défaillance à son obligation de remboursement.
En ces motifs déclinés et réunis, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.
— &)Sur les demandes accessoires
La situation respective des parties et l’équité commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera alloué à la société LC ASSET 2, la somme de 300€.
Monsieur [O] [T], partie perdante est condamné aux dépens.
L’exécution provisoire comme de droit est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société LC ASSET 2, recevable,
DIT la déchéance du terme régulière,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la société LC ASSET 2, la somme de 11 130€ avec intérêts au taux légal de 2,76% sans majoration de cinq points, à compter du 8 novembre 2024,
REJETTE la demande portant sur l’indemnité de 8%,
REJETTE la demande portant sur la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la société LC ASSET 2, la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens,
DIT la présente décision revêtue de l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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