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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 21/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 21/01286 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NPFC
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E], demeurant 60 AVENUE DES CAMPS NEGRES – 34290 ESPONDEILHAN
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [U] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Jean BARRAL
Cyril PUGENC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :
Par un courrier reçu au greffe le 12 décembre 2021 [O] [E] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault afin de contester le rejet de la prise en charge de son accident du travail du 30 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.
[O] [E] conteste le refus de prise en charge d’un accident du travail dont elle déclare avoir été victime le 30 juillet 2021. Elle soutient subir une pression mentale de la part de son employeur depuis son embauche en 2015 ayant conduit à un burn out.
La CPAM demande de confirmer le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Elle expose notamment qu’il s’agit d’une série d’événements à évolution lente et progressive qui ne saurait caractériser la lésion d’un accident du travail et soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la lésion et l’événement invoqué.
MOTIFS
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise. Ce principe constitue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il est de jurisprudence constante que les troubles psychologiques ne peuvent recevoir la qualification d’accident du travail qu’à la condition d’établir que la lésion a été causée soudainement par un ou plusieurs événements précisément identifiés, et survenus à des dates certaines en lien avec le travail.
Les troubles psychologiques résultant en des burn out ou dépressions à la suite de conditions de travail progressivement dégradées ou qui échappent, par leur action continue, à la définition d’accident du travail, ont vocation à être pris en charge au titre des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale encadrant le régime des maladies professionnelles.
En l’espèce, [O] [E] a été employée en tant que spa manager à compter du 2 novembre 2015.
Le 30 juillet 2021, lors d’une conversation téléphonique sur son lieu de travail durant laquelle son directeur a notamment fait remonter les plaintes des employés et clients à son encontre, la salariée affirme avoir subi un choc psychologique.
Le certificat médical initial établi le 2 août 2021 diagnostique un « choc psychologique ».
Selon [O] [E], lors de cet entretien, il lui a été fait part de son incompétence sur un ton violent et des propos vulgaires ont été tenus contre elle. Il ressort des attestations produites qu’elle a quitté son poste en pleurs à la suite de cette conversation téléphonique.
La CPAM fonde son refus de reconnaissance de l’accident du travail sur une mauvaise appréciation des faits par [O] [E]. Selon la caisse, il s’agirait d’une maladie engendrée par des faits de harcèlement depuis son embauche dans l’entreprise en 2015.
De nombreux témoignages d’amis et anciens salariés de l’entreprise ont été versés aux débats et font ressortir les conditions délétères subies par [O] [E] depuis le changement de direction en 2019.
La salariée déclare que depuis son embauche en 2015, elle subit une pression mentale quotidienne de la part de ses supérieurs et évoque un manque de personnel. Elle indique que cette détresse psychologique perdure malgré ses diverses demandes d’aide, et énonce subir un harcèlement moral portant sur son physique. Le 4 juillet 2021, un avertissement a été émis à son encontre par son employeur, lui reprochant une incapacité à communiquer correctement avec la clientèle.
Or, des faits répétés de harcèlement tels qu’ils sont évoqués par la demanderesse, échappent de par leur action continue à la définition de l’accident du travail.
Si la demanderesse affirme que son choc psychologique relève d’un fait soudain, celui-ci doit nécessairement être rattaché à un contexte global d’épuisement professionnel qui s’est installé au cours des années précédentes de sorte qu’il ne peut s’agir d’un unique fait soudain.
Si le tribunal ne nie pas le contexte éprouvant dans lequel exerçait [O] [E], il ne peut cependant que constater qu’il ne s’agit pas d’un fait ou d’une série de faits à date(s) certaine(s) mais bien d’une série d’événements à évolution lente et progressive qui ne saurait caractériser la lésion d’un accident du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision de la CPAM de l’Hérault ;
Déboute [O] [E] de ses prétentions ;
Condamne [O] [E] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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