Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00890 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXTW
du rôle général
[S] [R]
c/
S.A.S.U. MY CAR 42
S.A.R.L. [Adresse 10]
la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
GROSSES le
— la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
, Me Christine PARET
Copies électroniques :
— la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
, Me Christine PARET
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MY CAR 42 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 18 mai 2022, Monsieur [S] [R] a acquis auprès de la S.A.S.U. MY CAR 42 un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle NEW BEETLE immatriculé [Immatriculation 9] pour la somme de 2.490 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la S.A.R.L. [Adresse 10] lui a été communiqué.
Monsieur [R] a déploré une panne affectant son véhicule.
Il a confié son véhicule à l’E.U.R.L. MULTI-MECA qui a préconisé le remplacement du kit embrayage selon devis en date du 10 juin 2022.
Monsieur [R] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport le 21 novembre 2022.
Monsieur [R] a confié son véhicule au garage BEN AUTO lequel a préconisé d’autres travaux selon estimation en date du 20 février 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 30 octobre 2024, Monsieur [S] [R] a assigné la S.A.S.U. MY CAR 42 et la S.A.R.L. [Adresse 10] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 19 novembre, l’affaire a été renvoyée à celles du 10 décembre, 14 janvier et 21 janvier 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. MY CAR 42 a conclu au débouté de la demande d’expertise et à la condamnation de monsieur [R] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, monsieur [R] a réitéré sa demande d’expertise judiciaire et sollicité le débouté de la demande de la S.A.S.U. MY CAR 42 fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. [Adresse 10] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, monsieur [R] verse notamment aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique dressé par la S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU PONT BLANC en date du 21 février 2022,
— un certificat de cession en date du 18 mai 2022,
— un devis estimatif établi par l’E.U.R.L. MULTI-MECA en date du 10 juin 2022,
— un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet EVALYS 63 le 21 novembre 2022,
— un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la S.A.R.L. CSCA AUVERGNE le 2 décembre 2022,
— un devis estimatif établi par le garage BEN AUTO le 20 février 2023.
Il est constant que monsieur [R] a acquis auprès de la S.A.S.U. MY CAR 42 un véhicule d’occasion pour un montant de 2.490 euros.
Pour conclure au débouté de la demande d’expertise judiciaire formulée par monsieur [R], la S.A.S.U. MY CAR 42 oppose que le défaut d’embrayage décelé lors de l’expertise amiable a fait l’objet d’un accord amiable visant à partager les frais de réparation. Elle oppose également que les désordres relevés dans le devis du garage BEN AUTO correspondent aux désordres propres à l’usure normale du véhicule âgé de 17 ans. Elle conclut à l’absence de motif légitime.
En réponse, monsieur [R] soutient que la contrariété des procès-verbaux de contrôle technique, les conclusions de l’expertise amiable et le non-aboutissement de l’accord amiable constituent un motif suffisamment légitime pour ordonner une expertise judiciaire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable précité que des dysfonctionnements affectent le véhicule. L’expert relève notamment des difficultés pour passer les vitesses moteur tournant, une vibration importante de la pédale d’embrayage, une déformation du carter inférieur moteur, un guide de butée endommagé et le soufflet de transmission droit déchiré.
Par ailleurs, le procès-verbal de contrôle réalisé le 2 décembre 2022 met en exergue des défaillances majeures touchant les plaquettes et tambours de freins, des pertes de liquides ainsi que des dysfonctionnements des feux et phares.
Ces désordres sont confirmés par un devis dressé par le garage BEN AUTO le 20 février 2023.
Or, il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente du véhicule par la S.A.R.L. [Adresse 10] que les désordres relatifs à l’embrayage n’étaient pas détectés mais que les désordres affectant les freins et phares étaient classés en défaillances mineures.
De surcroit, les parties ne produisent aucune pièce permettant de vérifier l’existence d’un accord amiable entre elles réglant tout litige à l’égard du kit d’embrayage.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [R].
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [R], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle NEW BEETLE immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [S] [R],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 21 novembre 2022 et le devis estimatif du garage BEN AUTO en date du 20 février 2023, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par Monsieur [S] [R],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er aout 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [P] [F] et Madame [Z] [Y] feront l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 800,00 euros TTC avant le 10 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Protection ·
- Audit ·
- Instance ·
- Diligences
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Cautionnement ·
- Hypothèque
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Concept ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Mise en demeure ·
- Homologuer ·
- Exécution ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Validité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Rachat ·
- Expulsion ·
- Taxes foncières ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Précaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Mesures conservatoires ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dépôt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Budget
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Entreprise individuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.