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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/06564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/06564 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6UX
1ère Chambre
En date du 19 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Benoit BERTERO
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Benoit BERTERO
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [M], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Assistante d’éducation, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe NEWTON – 0301
Me Grégory PILLIARD – 1016
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2019, le Dr [S] [B], chirurgien maxillo-facial et stomatologue à [Localité 3], a procédé à l’extraction des dents de sagesse de [Q] [M].
[Q] [M] s’est plainte de difficultés post-opératoires.
Dans ces conditions, par actes extrajudiciaires en date du 26 septembre 2022 et du 27 février 2023, [Q] [M] a assigné le Docteur [S] [B], la CPAM des Yvelines et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a ordonné une expertise dentaire de [Q] [M], a désigné le Dr [E] [J] en qualité d’expert et a dit n’y avoir lieu à référé en matière de provisions.
Le Dr [E] [J] a remis son rapport d’expertise judiciaire le 9 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 et du 24 octobre 2024, [Q] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon le Docteur [S] [B], la CPAM des Yvelines et la MGEN aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Q] [M] demande au tribunal de :
Juger que le Docteur [S] [B] a engagé sa responsabilité ;
Condamner le Docteur [S] [B] à verser à [Q] [M], au titre de son indemnisation, les sommes suivantes :
731€ au titre du déficit fonctionnel temporaire8 850€ au titre du déficit fonctionnel permanent10 120€ au titre des dépenses de santé futures4 000€ au titre des souffrances endurées1 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire15 000€ au titre du préjudice sexuelCondamner le Docteur [S] [B] à verser à [Q] [M] une somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner le Docteur [S] [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le Docteur [S] [B] demande au tribunal de:
A titre principal :
— Débouter Madame [Q] [M], la CPAM du Var, et la MGEN de l’ensemble de leurs demandes fins, et prétentions présentées à l’encontre du Docteur [S] [B] ;
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du Docteur [S] [B] ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [Q] [M], la CPAM du Var, et la MGEN de l’ensemble de leurs demandes fins, et prétentions présentées à l’encontre du Docteur [S] [B] ;
— Constater que le manquement allégué du Docteur [S] [B] à son obligation d’information n’a été à l’origine, pour Madame [Q] [M], que d’une perte de chance d’éviter son préjudice ;
— Limiter toute indemnisation allouée à Madame [Q] [M] en appliquant un taux de perte de chance qui ne saurait excéder 10 % ;
— Réduire dans de très larges proportions les demandes de condamnations présentées à l’encontre du Docteur [S] [B] et rejeter les demandes injustifiées ;
— Déduire des sommes qui pourraient être allouées à Madame [Q] [M], la créance de la CPAM du Var et de la MGEN ;
— Rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre du Docteur [S] [B] ;
— Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre du Docteur [S] [B], il conviendra de ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
Sur les frais de justice :
— Rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre du Docteur [S] [B] ;
— Condamner in solidum tous succombant à payer au Docteur [S] [B] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée le 16 octobre 2024, la CPAM des Yvelines n’a pas conclu.
Régulièrement assignée à personne habilitée le 16 octobre 2024, la MGEN n’a pas conclu.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 2 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie collégiale du 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Dr [B]
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute…"
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. »
La responsabilité médicale suppose non seulement une faute du praticien mais également et surtout un dommage en rapport de causalité certain avec la faute. Seuls les préjudices en lien direct et certain avec la faute sont susceptibles d’être indemnisés.
[Q] [M] soutient que la prise en charge par le Dr [B] a été fautive et qu’il y a eu un défaut d’information.
Le Dr [B] fait valoir que l’information sur les risques de l’opération a été délivrée et qu’il a fait preuve de prudence en interrompant l’extraction de la 4e dent de sagesse devant le risque de section nerveuse en raison de l’adhérence de la racine inférieure.
En l’espèce, l’expert souligne que :
le consentement éclairé n’a pas été obtenu,sans indication réelle, l’ablation de la 38 n’était pas pleinement justifiéel’absence d’imagerie 3D préalable à l’opération constitue une imprudence et une insuffisance de moyens.Il conclut que l’acte n’est pas conforme aux données acquises de la science.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Dr [J] que si d’éventuelles complications ont été évoquées, le risque d’atteinte nerveuse n’est pas mentionné sur le consentement éclairé chirurgical signé le 14 février 2019 par [Q] [M]. Or, le dossier médical de la patiente mentionnait, pour l’une des 4 dents de sagesse concernée par l’opération d’extraction, la dent n° 38, un « risque +++ » à l’ablation.
Le Dr [B] prétend avoir fourni l’information nécessaire mais ne produit aucun élément permettant de combler les lacunes du consentement éclairé chirurgical du 14 février 2019.
Le Dr [B] affirme que l’ablation de la dent n° 38 comme des autres dents de sagesse était nécessaire pour procéder à l’alignement des dents via un traitement d’orthodontie. Mais la première mention d’un tel traitement est postérieure à l’opération litigieuse, [Q] [M] expliquant, de son côté, l’opération par des migraines.
Quant à l’étude pré-opératoire, si le Dr [B] fait valoir qu’un scanner n’aurait pas permis d’objectiver le trajet atypique et variable du nerf de la dent n° 38, il ne répond pas sur l’utilité de l’imagerie 3D, qu’il avait d’ailleurs conseillée à sa patiente de faire, mais dont il s’est finalement passé.
Il s’ensuit que la responsabilité du Dr [B] est engagée.
A titre subsidiaire, le Dr [B] demande de limiter l’indemnisation des préjudices en appliquant un taux de perte de chance de 10%.
Certes, le défaut d’information est sanctionné par l’allocation à la victime d’une indemnité correspondant à la perte de chance de se soustraire au traitement litigieux et d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.
Toutefois, en l’espèce, la faute commise par le Dr [B] dépasse le seul défaut d’information puisque sa responsabilité découle également de la réalisation d’une opération qui n’était pas indiquée, d’un défaut de prudence et d’un manque de moyens.
Il s’ensuit que le Dr [B] doit être condamné à réparer l’entier préjudice résultant de manière directe et certaine de la faute commise en choisissant de procéder à l’ablation de la dent n° 38 qui ne s’imposait pas, sans information suffisante de la patiente sur les risques d’atteinte du nerf, ni imagerie 3D.
Sur la liquidation des préjudices
La date de consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 14 mars 2021, deux années après la lésion nerveuse.
Déficit fonctionnel temporaire
Le DFT indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [M] évalue ce poste de préjudice à 731€.
Le Dr [B] demande de ramener ce montant à de plus justes proportions.
L’expert judiciaire estime que Mme [M] a subi un DFT de 5% pendant la première année suivant l’intervention et 4% l’année suivante.
Il sera fait une juste évaluation du préjudice en condamnant le Dr [B] à verser à Mme [M] une somme de 20€ par jour pour un DFT total, soit 365€ la première année et 321,20€ la deuxième année, et donc une indemnisation totale de 686,20€.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Mme [M] demande de retenir un DFP de 5% compte tenu de la douleur qui accompagnera les détartrages et dont, selon elle, l’expert n’a pas tenu compte. Elle évalue le préjudice à la somme de 8 850€.
Le Dr [B] demande de ramener ce montant à de plus justes proportions.
Le taux de DFP retenu par l’expert judiciaire est de 4%. Il n’y a pas lieu de le relever à 5% dès lors que rien n’indique que l’expert n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des phénomènes douloureux auxquels sera confrontée Mme [M] à l’avenir.
Mme [M] est née le [Date naissance 1] 1986. Lors de la consolidation, le 14 mars 2021, elle était âgée de 35 ans. Son déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 4 x 1 770, soit 7 080€ par référence aux tables habituelles.
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé permanentes sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, à compter de la date de consolidation.
Mme [M] demande à être indemnisée des frais de protoxyde d’azote auquel elle a recours pour tout détartrage depuis l’opération litigieuse. Elle évalue ce coût à 220€ par intervention et la fréquence des détartrages à deux fois par an, soit, sur toute une vie, une somme de 10 120€.
Le Dr [B] fait valoir que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice, que Mme [M] n’établit pas que ces soins devraient rester à sa charge et non pris en charge par la CPAM ou la mutuelle, ni que leur fréquence est justifiée.
Il est exact que l’expert judiciaire a déclaré sans objet le poste dépenses de santé futures. Or, la seule production d’une note d’honoraires du Dr [K] [Y] en date du 14 avril 2025 ne permet pas d’établir que Mme [M] aurait besoin d’effectuer deux détartrages par an, ni que l’utilisation du gaz MEOPA, facturé 150€ selon cette note, mais 100€ selon le devis du même jour, serait systématiquement nécessaire.
Mme [M] sera déboutée de cette demande.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Mme [M] estime avoir enduré des souffrances à hauteur de 2 sur 7 et demande une indemnisation de 4 000€ à ce titre.
Le Dr [B] affirme que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait dépasser 1 500€ s’agissant de simples fourmillements.
L’expert judiciaire reconnaît des fourmillements et des décharges électriques au contact des zones concernées, ainsi qu’une anxiété liée à une perte de vie personnelle, en société, sexuelle, définitive. Il évalue le poste à 2 sur 7.
Toutefois, si les souffrances endurées temporaires constituent un poste de préjudice distinct, les souffrances permanentes relèvent du déficit fonctionnel permanent. Or, la mention, par l’expert, du caractère « définitif » des souffrances psychiques laisse penser qu’il a inclus, dans ce poste de préjudice, des souffrances permanentes déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il y a donc lieu d’indemniser Mme [M] des souffrances endurées après l’ablation des dents de sagesse et jusqu’à la date de consolidation, deux ans plus tard. Il sera fait une juste évaluation de ce poste en le fixant à 2 000€.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
Mme [M] demande d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000€.
Le Dr [B] fait valoir que le préjudice est minime et que son indemnisation ne saurait dépasser 500€.
L’expert judiciaire a considéré qu’il existait un préjudice esthétique de 0,5 sur 7 pendant deux mois en raison d’un œdème. Il sera alloué à ce titre à Mme [M] la juste somme de 500€.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice répare le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Mme [M] sollicite la somme de 15 000€ au titre du préjudice sexuel dès lors qu’en tant que couple de femmes, les relations intimes sont essentiellement basées sur des rapports bucco-génitaux devenus désagréables.
Le Dr [B] estime que cette demande est disproportionnée au regard du préjudice minime rencontré, seule une dysesthésie de contact non permanente dans le territoire labio-mentonnier gauche étant ressentie, sans atteinte aux organes sexuels ou à la capacité d’éprouver du plaisir.
L’expert judiciaire a souligné que le baiser était devenu désagréable et que Mme [M] se forçait pour ne pas vexer sa compagne. Il a ajouté que les cunnilingus étaient devenus très désagréables, le contact avec les poils de sa compagne provoquant des décharges électriques sur son menton.
Si les organes sexuels de Mme [M] ne sont évidemment pas atteints, la gêne ressentie au niveau de la bouche et du menton constitue incontestablement un handicap durant l’acte sexuel. Ce préjudice sera réparé en allouant à Mme [M] la somme de 5 000€.
Indemnisation totale
Il résulte de tout ce qui précède que le Dr [B] doit être condamné à payer à Mme [M] une somme totale de 15 266,20€.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Le Dr [B] étant la partie perdante dans la présente instance, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à verser une somme de 3 000€ à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique collégiale, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE le Dr [S] [B] responsable des préjudices résultant directement de l’opération d’extraction des dents de sagesse du 14 mars 2019 ;
DIT que [Q] [M] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
FIXE le préjudice corporel global de [Q] [M] à la somme de 15 266,20€, décomposée de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 686,20€
Déficit fonctionnel permanent : 7 080€
Souffrances endurées : 2 000€
Préjudice esthétique temporaire : 500€
Préjudice sexuel : 5 000€
CONDAMNE le Dr [S] [B] à payer à [Q] [M] une somme de 15 266,20€ en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE le Dr [S] [B] à payer à [Q] [M] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Dr [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr [S] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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