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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 30 janv. 2025, n° 22/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00006
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JISX
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [G] [E] épouse [P]
née le 05 Septembre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [Y] [P]
né le 19 Février 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BIG HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 septembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
En 1996, M [Y] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] ont conclu avec la SARL BIG HABITAT un contrat de construction de leur maison individuelle située [Adresse 3]
Le 1er mars 2019, la société SUEZ EAU FRANCE a opéré un contrôle du réseau d’évacuation des eaux de la maison et a relevé que les eaux usées de l’immeuble se déversaient dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Par courrier du 1er juillet 2020, M et Mme [P] ont été mis en demeure de mettre le raccordement des eaux de leur immeuble en conformité avec la réglementation en vigueur.
Faisant valoir qu’elle aurait du réaliser des travaux de raccordement conformes lors de la construction de leur maison en 1996, avec un réseau d’eaux séparatif, M et Mme [P] ont mis en demeure la SARL BIG HABITAT d’y procéder.
Devant son refus, M et Mme [P] ont saisi le tribunal.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 17 décembre 2021, M [Y] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL BIG HABITAT devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile.
La SARL BIG HABITAT a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 14 mai 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, puis mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée en son dernier état au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 22 janvier 2024, M et Mme [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1604 et 1231-1 du code civil,
— de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— de condamner la SARL BIG HABITAT à leur payer la somme de 15.656,85 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, au titre des travaux de remise aux normes de l’évacuation des eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 4],
— de condamner la SARL BIG HABITAT à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la SARL BIG HABITAT à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL BIG HABITAT aux entiers frais et dépens de la procédure,
— de dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ils font valoir que :
— le contrôle opéré par la SAS SUEZ EAU FRANCE le 1er mars 2019 a montré que l’évacuation des eaux de leur maison n’était pas conforme à la réglementation dès lors que les eaux usée se déversent dans le réseau des eaux pluviales ;
— il en est de même de la maison mitoyenne, également construite par la SARL BIG HABITAT;
— le contrat de construction de leur maison édifiée en 1996 comprenait la réalisation de deux réseaux différenciés, [Localité 7] et EP alors qu’un seul réseau sort de la partie privative de leur maison;
— la SARL BIG HABITAT a manqué à l’obligation de délivrance conforme que met à sa charge l’article 1604 du code civil ;
— elle ne peut prétendre que la réglementation relative à la séparation des eaux usées des eaux pluviales n’existait pas lors de la construction de leur maison ; l’obligation d’établir des réseaux spécifiques pour collecter et traiter les eaux usées a été instituée par la directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, codifiée au Livre II du code de l’environnement ; la commune d'[Localité 6] a mis en œuvre cette obligation et a crée en 1995 l’établissement SCE ASSAINISSEMENT [Localité 5] SUR MOSELLE; la construction de leur pavillon a commencé en 1996, bien après cette loi, et la nouvelle construction devait être conforme aux exigences légales et réglementaires applicables en prévoyant deux réseaux distincts ;
— la mise au norme a été chiffrée à la somme de 15.656,85 € selon devis du 29 juillet 2021 ;
— la responsabilité de la SARL BIG HABITAT est patente et son refus de procéder à la mise aux normes relève de la résistance abusive qui leur porte préjudice en ce qu’ils ne peuvent faire face à la dépense, compte tenu de son coût.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 20 novembre 2023, la SARL BIG HABITAT demande au tribunal, au visa de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009,
— de débouter M et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle exploite une activité de vendeur de maison individuelle qui n’inclut pas la réalisation de réseaux d’assainissement qui ressort du monopole des concessionnaires et exploitants des réseaux publics, y compris pour les branchements privés devant être raccordés aux réseaux publics ;
— la vente du terrain en 1996 comportait constitution de servitudes actives et passives aptes à recevoir les réseaux mais le contrat de CMI ne contient nullement la réalisation des réseaux qui relève de la collectivité publique qui gère le service public de l’assainissement ;
— la non conformité relevée par SUEZ EAU FRANCE se base sur la réglementation applicable en 2019 qui n’était pas celle de 1996, date où il n’existait pas d’obligation pour les constructeurs de réaliser des réseaux séparatifs; les communes ou leurs démembrements compétents en matière d’urbanisme ou d’assainissement n’étaient alors tenus que de réaliser des plans de zonage avec obligation de raccordement aux réseaux généraux si le raccordement était techniquement possible dans les 10 ans suivant la promulgation de la loi sur l’eau du 3 janvier 1002 ;
— la disposition réglementaire qui impose un traitement différencié des eaux usées et des eaux pluviales sur le domaine privatif date de l’arrêté du 7 septembre 2009 ;
— le contrat de construction de maison individuelle conclu avec les époux [P] ne prévoyait nullement la mise en place de deux systèmes d’évacuation des eaux.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de livrer la chose vendue, conforme au contrat.
Aux termes de l’article L 231-2 du code de la construction, dans sa version applicable au litige, le contrat visé à l’article L231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant (…) les raccordements aux réseaux divers (…).
Le constructeur de maisons individuelles doit réaliser des travaux conformes aux spécifications contractuelles et aux règles de construction prescrites.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que la compagnie SUEZ EAU FRANCE a procédé au contrôle de conformité du pavillon des époux [P], qu’elle les a informés que leur raccordement n’était pas conforme en ce que les eaux usées de leur maison étaient raccordées au réseau public eaux pluviales et qu’elle les a mis en demeure de séparer les eaux pluviales des eaux usées, celles-ci étant à raccorder sur le réseau public eaux usées.
Sont produits le courrier de la société SUEZ du 1er juillet 2020, le rapport de contrôle du 11 mars 2019 ainsi qu’un plan des réseaux annexe au contrôle.
Cependant, il appartient aux époux [P] de prouver que le réseau et/ou le raccordement des eaux réalisé par la SARL BIG HABITAT lors de la construction de leur maison n’était pas conforme au contrat et à la réglementation applicable à l’époque du contrat, conclu le 03 décembre 1995.
Or, la partie du contrat de construction versée aux débats ne contient aucune disposition contractuelle relative aux modalités prévues en matière de réseaux d’eaux.
La facture de la SARL BIG HABITAT du 08 novembre 1996 intitulé « raccordements aux différents réseaux de votre pavillon » n’est d’aucun secours puisqu’elle ne détaille pas la prestation et que le terme « les différents réseaux » peut aussi bien concerner les réseaux d’eaux que d’électricité et/ou de gaz ou de téléphone.
Par ailleurs, la création de l’établissement SCE ASSAINISSEMENT [Localité 6] au 25 décembre 1995 ne suffit pas à établir non plus que les constructeurs sur la commune avaient à l’époque du permis de construire déposé dans le cadre de la construction en litige des obligations légales ou réglementaires en matière d’évacuation séparées des eaux, étant observé que les différents textes, légaux ou réglementaires, pris à compter des années 1990 en matière d’eaux n’ont pas été d’application immédiate.
M et Mme [P] ne faisant en définitive pas la preuve du manquement de la SARL BIG HABITAT à son obligation de délivrance, ils seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, M et Mme [P] seront condamné aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M et Mme [P] seront condamnés sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à la SARL BIG HABITAT et seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [Y] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M [Y] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] à payer à la SARL BIG HABITAT la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [Y] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE M [Y] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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