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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YZT
[M] [C]
C/
[O] [D], [E] [L], [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 12 Juin 1980 à [Localité 8]
Chez M. et Mme [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le 13 Avril 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
Madame [E] [L]
née le 26 Août 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [N] [L]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 juillet 2025 à comparaître à l’audience du 19 septembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [M] [C] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Messieurs [O] [D] et [N] [L] et de Madame [E] [L] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement meublé situé au [Adresse 4], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1700 € euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises à leur encontre.
Une nouvelle demande a été formulée par le requérant concernant le prix de 729 € d’un meuble qui ne lui a pas été restitué à l’issue de l’état des lieux de sortie et la communication du procès-verbal de l’état des lieux , d’un reçu de remise des clés et d’une reconnaissance de dette en date du 26 juillet 2025 signés par les défendeurs ayant fait l’objet d’un acte de signification au visa de l’article 659 du code de procédure civile pour recherches infructueuses lesquels n’avaient pas communiqué leur nouvelle adresse au requérant.
À l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée, seul le requérant est comparant lequel sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 4825 €au titre de la dette locative, et de la somme de 729 € représentant la valeur du meuble qui a été emporté par ces derniers et à déduire du montant du dépôt de garantie de 3000 € lors de l’entrée dans les lieux.
les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 22 juillet 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 septembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Le tribunal constate que le requérant ne sollicite plus la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’expulsion des défendeurs lesquels ont quitté les lieux après l’établissement de l’état des lieux de sortie qu’ils ont signé.
Sur les demandes de condamnation des défendeurs formulées par Monsieur [M] [C] :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 20 septembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Messieurs [O] [D] et [N] [L] et Madame [E] [L] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 5768,08 euros.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4825 euros représentant l’arriéré des loyers des mois de mai 2025, juin 2025 et le loyer partiel du mois de juillet 2025 et la somme de 729 € représentant la valeur du meuble emporté par les défendeurs lesquelles ne sont pas contestées ni sérieusement contestables de sorte qu’il convient de condamner solidairement Messieurs [O] [D] et [N] [L] et Madame [E] [L] au paiement de ces sommes à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et de la valeur du meuble emporté ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient de dire que la créance du requérant sera prelevée sur le montant du dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux à hauteur de la somme de 3000 euros.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge in solidum y inclus le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024, de l’assignation, des actes signifiés dans le cas des mesures conservatoires prises et des frais d’exécution de la décision.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [M] [C] régulière, recevable et fondée.
Condamne solidairement Messieurs [O] [D] et [N] [L] et Madame [E] [L] à payer à Monsieur [M] [C] en deniers ou quittance valable les sommes de 4825 € et de 729 € .
Dit que ces sommes seront prélevées sur le dépôt de garantie à hauteur de la somme de 3000 €.
Condamne in solidum Messieurs [O] [D] et [N] [L] et Madame [E] [L] à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également in solidum à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer , de l’assignation, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises à leur encontre et des frais d’exécution de la décision .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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