Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Références : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ZK
Affaire :
COMMUNE DE [Localité 5]
C/
[G] [I], [M] [D] épouse [I]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LUNVEN
CE + CCC à Me MARGUERIE
CCC Dossier
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 18 décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, le maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, [Adresse 7] [Adresse 3]
représentée par Maître Marie LUNVEN de la SCP ADJUDICIA, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substituée par Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP ADJUDICIA, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEURS
Monsieur [G], [P], [W], [S] [I]
né le 25 Octobre 1956 à [Localité 8]
Madame [M], [Y], [K] [D], épouse [I]
née le 13 Février 1960 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 2] (50).
Faisant valoir l’état de dangerosité et d’insalubrité de cet immeuble et l’inertie des propriétaires dans la mise en sécurité de celui-ci, la COMMUNE DE COUTANCES a fait assigner M. et Mme [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Coutances, saisi en procédure accélérée au fond, visant principalement les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir :
— Autoriser la COMMUNE DE [Localité 5] à pénétrer dans l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] afin d’y faire exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité en date du 4 juillet 2025,
— Dire que les travaux de sécurisation et de traitement de la mérule pourront être réalisés, s’il y a lieu, par la COMMUNE DE [Localité 5] en lieu et place de M. et Mme [I] et aux frais de ces derniers,
— Dire que, pour l’exécution des travaux de sécurisation et de traitement de la mérule, le concours de la force publique pourra être requis en cas d’opposition des propriétaires ou de toute personne occupant les lieux,
— Autoriser la COMMUNE DE [Localité 5] à sécuriser les lieux pour que l’accès de l’immeuble soit exclu en procédant au changement de serrure,
— Condamner M. et Mme [I] à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée et finalement retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Représentée par avocat, la COMMUNE DE [Localité 5] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Représentés par avocat, les époux [I] ont demandé que la COMMUNE DE [Localité 5] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la commune de [Localité 5]
Il convient de rappeler que les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation organisent la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations.
L’article L.511-16 dudit code précise notamment :
« Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l’autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. et Mme [I] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 2] (50).
Alertée en juin 2024 par le locataire de l’immeuble de l’état de dangerosité et d’insalubrité de celui-ci, la COMMUNE DE [Localité 5] a fait intervenir son service technique afin qu’un diagnostic bâtimentaire soit établi. Aux termes dudit diagnostic, les éléments suivants ont été constatés (pièce n°1) :
— L’existence de trous sur le versant arrière de la couverture occasionnant de nombreuses infiltrations,
— La présence d’une extension en cours de réalisation supportée partiellement par le mur de la façade existant sans aucun renfort de ce dernier,
— La présence d’une cheminée dégradée, qui penche et dont les briques sont susceptibles de chuter sur la voie publique,
— L’existence de nombreuses infiltrations à l’intérieur de l’immeuble avec une forte présence d’humidité,
— L’existence de fragilités structurelles intérieures clairement visibles, notamment une poutre en bois « pourrie » et l’étaiement provisoire de certains planchers ou plafonds par un étaiement très précaire. Sur ce point, il résulte de photographies produites au sein de l’assignation que le plafond du niveau R+1 s’est partiellement écroulé.
Dans ce contexte, le maire de la COMMUNE DE [Localité 5] a pris un premier arrêté de mise en sécurité, notifié aux époux [I] le 12 juin 2024, prévoyant un délai de 15 jours pour que les travaux de sécurisation soient accomplis (pièce n°2).
Face à l’absence de mise en œuvre des travaux sollicités, la COMMUNE DE [Localité 5] a adressé trois lettres recommandées avec accusés de réception aux défendeurs les 12 juillet 2024 (pièce n°3), 4 février 2025 (pièce n°5) et 1er avril 2025, la dernière les informant de l’accomplissement de travaux d’office par la commune dès lors qu’aucuns travaux n’ont été effectués par les propriétaires (pièce n°6).
Cependant, aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2025, il apparaît que M. et Mme [I] ont signifié à la demanderesse leur refus de laisser l’accès à l’immeuble litigieux afin que la commune puisse procéder aux travaux d’office et ont indiqué avoir commencé à exécuter les travaux de mise en sécurité, sans toutefois en justifier (pièce n°7).
Faisant valoir l’inertie des propriétaires et l’aggravation de l’état de l’immeuble litigieux, la COMMUNE DE COUTANCES a obtenu du président du tribunal administratif de Caen la désignation de M. [B] [U], expert, par ordonnance du 21 juin 2025 (pièce n°9).
Aux termes d’un rapport d’expertise en date du 27 juin 2025, l’expert a relevé que l’immeuble présentait de graves désordres affectant la structure du bâti et la sécurité des occupants en raison d’infiltrations en couverture ayant provoqué l’effondrement partiel des planchers hauts, d’étaiements insuffisants et non adaptés, de la présence de moisissures et infestations par le champignon lignivore mérule et de risques électriques par électrocution. Il a estimé le caractère du péril comme grave et imminent et a recommandé l’interdiction d’accès à l’immeuble, à l’exception du personnel intervenant pour les travaux de sécurisation et de traitement de la mérule (pièce n°10).
Suite aux préconisations de M. [U], un nouvel arrêté de mise en sécurité en date du 4 juillet 2025 a été établi, mettant en demeure les époux [I] d’effectuer les travaux les plus urgents, à savoir (pièce n°11) :
— La coupure du courant électrique sur l’immeuble,
— Un bâchage de la couverture,
— Une intervention d’étaiement provisoire de tous les planchers bois,
— Une purge complète des éléments disposés sur les planchers,
— L’intervention d’une entreprise spécialisée dans le traitement de la mérule afin de réaliser un diagnostic et s’assurer de l’absence de propagation du champignon sur le bâtiment mitoyen,
— La dépose de l’ensemble des planchers après traitement ou brûlage des bois infestés par la mérule,
— La suppression de la souche centrale menaçant chute et des éléments en équilibre sur les deux autres souches,
— La mise en place des étrésillons et des contreventements sur les façades une fois les planchers retirés afin d’éviter aux murs de façades de partir sur l’extérieur.
Soutenant que les défendeurs n’ont effectué aucun des travaux sollicités et ont changé la serrure de sorte que l’accès dans les lieux est devenu impossible, la COMMUNE DE [Localité 5] leur a adressé une ultime mise en demeure, les enjoignant de s’exécuter sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2025, distribuée le 3 septembre 2025 (pièce n°12) et demeurée sans réponse.
En réplique, M. et Mme [I] soutiennent avoir exécuté les mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité du 4 juillet 2025, notamment la coupure du courant électrique, le bâchage de la couverture, la reprise des planchers, la suppression de la souche centrale et l’absence avérée d’infestation par la mérule.
Toutefois, alors que la COMMUNE DE [Localité 5] justifie avoir notifié aux époux [I] l’arrêté de mise en sécurité du 4 juillet 2025, ces derniers ne produisent pour leur part aucune pièce de nature à établir la réalité, la date et la conformité de ces prétendus travaux, procédant essentiellement par voie d’affirmations, non autrement corroborées par des documents techniques, factures, rapports d’intervention ou constats contradictoires.
En outre, s’agissant plus particulièrement de la mérule, il ressort du rapport d’expertise que la présence de champignons lignivores type mérule a été constatée visuellement et que des mesures conservatoires urgentes ont été préconisées. L’absence alléguée de prélèvement ou d’analyse en laboratoire ne suffit pas, à elle seule, à priver de portée les conclusions circonstanciées d’un expert judiciaire qui a retenu un risque avéré justifiant l’intervention d’une entreprise spécialisée.
Enfin, il n’est pas discuté que M. et Mme [I] ont refusé l’accès à l’immeuble par la commune, faisant ainsi obstacle à l’exécution des arrêtés de mise en sécurité.
Dans ces circonstances, au regard de la persistance du danger et dans la mesure où les défendeurs affirment mais ne démontrent pas avoir régularisé la situation, les conditions d’application de l’article L.511-16 se trouvent réunies et il y a lieu d’autoriser la COMMUNE DE [Localité 5] à pénétrer dans l’immeuble afin de faire exécuter les travaux sollicités, aux frais des époux [I].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal et au vu de la demande formée à ce titre par la COMMUNE DE [Localité 5], il conviendra de condamner M. et Mme [I] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la commune d’une indemnité pour ses frais irrépétibles dont le montant prendra en compte les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Coutances, saisi en procédure accélérée au fond et statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
AUTORISE la COMMUNE DE [Localité 5] à pénétrer dans l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] afin d’y faire exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité en date du 4 juillet 2025 ;
DIT que les travaux urgents de sécurisation et de traitement de la mérule préconisés au rapport d’expertise établi en juin 2025 par M. [B] [U] pourront être réalisés, s’il y a lieu, par la COMMUNE DE [Localité 5] en lieu et place de M. [G] [I] et Mme [M] [D] épouse [I], aux frais de ces derniers et avec le concours de la force publique en cas d’opposition des propriétaires ou de toute personne occupant les lieux ;
AUTORISE la COMMUNE DE [Localité 5] à sécuriser les lieux pour que l’accès de l’immeuble soit exclu en procédant au changement de serrure ;
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que par application des articles 481-1 et 514-1 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Budget
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Entreprise individuelle
- Créance ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Validité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Rachat ·
- Expulsion ·
- Taxes foncières ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Précaire
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Consultation ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Mesures conservatoires ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Habitat ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Contrat de construction ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Partie ·
- Règles de construction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.