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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 22/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :26/00170
N° RG 22/00535 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWGN
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 16 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] -
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Cyril PUGENC
Gérard BARBAUD
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026
PRONONCE : en audience publique du 16 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 16 Mars 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 26 Avril 2022 contre une décision de la CPAM de l’HERAULT concernant le délai d’envoi d’arrêt maladie dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.
SUR CE
Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond.
Monsieur [M] [Z], régulièrement convoqué le 22 Janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception N°2C18905795372, pour l’audience du 16 Mars 2026, ne comparaît pas et n’a pas fait connaître au tribunal de motifs d’empêchement.
Le défendeur était représenté par Mme [A] [N], salariée, munie d’un pouvoir spécial.
Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal Judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Déclare caduc le recours présenté par Monsieur [M] [Z] et constate l’extinction de l’instance,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [M] [Z] fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
Le président,
Philippe GAILLARD
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