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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 avr. 2026, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ), S.A. La Banque Postale Consumer Finance |
Texte intégral
Du 28 avril 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02805 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22MQ
S.A. La Banque Postale Consumer Finance
C/
[S] [N] [E],
[P] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 28/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
RCS [Localité 1] N° 487 779 035
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (SYRIE)
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Absent
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (SYRIE)
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 février 2026
délibéré du 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [E] et M. [P] [E] ont accepté le 28 juin 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 5,82% (Taux annuel effectif global : 6,41%), émise par la S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT actuellement dénommée la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Par acte introductif d’instance en date du 11 septembre 2025, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme a fait assigner M. [S] [E] et M. [P] [E] à l’audience du 24 février 2026 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13.620,17 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,82% à compter du 11 juin 2024 sur la somme de 12.514,21 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [S] [E] et M. [P] [E] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [S] [E] et M. [P] [E], qui n’ont pas été cités, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise: “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de janvier 2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche explicative, une fiche dite de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus des emprunteurs, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlement.
La S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles.
Or la copie de la FIPEN produite aux débats, ne comporte pas d’empreinte de signature numérique, et, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir que la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. En outre le fichier de preuve produit par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n’est donc pas établi par la production de la FIPEN qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
Il apparaît d’ailleurs que la fiche de dialogue, et la notice relative à l’assurance ne comportent pas non plus la signature numérique de l’emprunteur, de même que le fichier de preuve ne comporte aucune mention de ces documents.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal.
Il convient en outre de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 5,82% alors que le taux de l’intérêt légal est 2,62% au 1er semestre 2026.
Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [S] [E] et M. [P] [E] par courrier recommandé du 11 juin 2024 présenté mais non distribué, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme est donc régulière.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15.000 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 869 euros ([Immatriculation 1],76), le solde dû après déduction des encaissements, soit 4.001,11 euros jusqu’au 7 mars 2025, s’établit en principal à 11.857,89 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 110 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [S] [E] et M. [P] [E] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11.857,89 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 septembre 2025 au titre du principal restant dû et la somme de 110 euros au titre de l’indemnité réduite. Cette condamnation interviendra en deniers ou quittances valables pour tenir compte des versements postérieurs au 7 mars 2025 s’il y en a eu.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés in solidum par M. [S] [E] et M. [P] [E], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE portera intérêts à compter de l’assignation au taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [E] et M. [P] [E] à payer à la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 11.857,89 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 septembre 2025 au titre du principal restant dû et la somme de 110 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [E] et M. [P] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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