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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 15 oct. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00173 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B46Z
Du 15 Octobre 2025 Minute n°000173/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “ARS”
[Adresse 11]
[Adresse 7]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [T] [V]
né le 25 Mars 1999 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Maître RODRIGUES Julia, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 4],
non comparant à l’audience
Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 6] – [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Monsieur [T] [V] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2025 à 11 heures 34, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025.
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [T] [V] a comparu et son conseil a été entendue en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du représentant de l’État du 14 octobre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de la Meuse a pris à l’égard de Monsieur [T] [V] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi par le docteur [B] le 13 octobre 2025, notifié à l’intéressé le jour même.
Par arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Meuse a maintenu Monsieur [T] [V] en hospitalisation complète conformément aux conclusions en ce sens des deux certificats médicaux établis par les docteurs [U] et [B] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9]. pour le premier, à 24 heures de la décision d’admission soit le 11 octobre 2025, et, pour le second à 72 heures de la décision d’admission soit le 13 octobre 2025 – arrêté notifié à l’intéressé le jour même.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève que Monsieur [T] [V] présente une décompensation psychotique sévère aggravée par des conduites addictives, et que la thématique délirante est multiple ainsi que les mécanismes (hallucinatoire, intuitif, interprétatif). Ses troubles sont sévères et s’accompagnent d’angoisses pouvant générer des troubles secondaires du comportement. Il ne peut consentir aux soins.
Le certificat médical à 72 heures indique : tableau délirant avec troubles du comportement, impulsivité, nécessité d’isolement à temps partiel.
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [B] le 14 octobre 2025 fait état de troubles de type schizophréne avec traits psychopatologiques, d’importants troubles du comportement, d’agitation et d’impulsivité.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [T] [V] aux soins, constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [V] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [T] [V] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du représentant de l’État ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [V] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6], le 15 octobre 2025
Le greffier La vice-présidente
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