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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 23 janv. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/608 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HV6O
N° de minute : 25/55
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. CHEVAL, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le N° 377 634 555, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S CAR4AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 951 740 166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Monsieur [D] [P], gérant, non représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2019, la SCI Cheval a consenti un bail commercial à la société New Deal Auto portant sur des locaux situés au [Adresse 5], à destination de garage automobile, d’une durée de neuf ans et à effet au 1er septembre 2019.
La société New Deal Auto ayant laissé des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2023, la SCI Cheval lui a, par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 7.154,76 euros au titre des loyers impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2023, de la taxe foncière et du coût de l’acte.
C.EXE : Maître [Localité 9] BLANCHARD
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI Cheval a fait assigner la société New Deal Auto en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir, en outre, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties et ordonner son expulsion.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du bail litigieux et a ordonné l’expulsion de la société New Deal Auto, ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef.
La société New Deal Auto a remis les clés à la SCI Cheval le 25 septembre 2024.
Depuis lors, la SCI Cheval a constaté l’occupation sans droit ni titre de la société Car4Auto sur son terrain.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la SCI Cheval a fait assigner la société Car4Auto, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des disposions des articles 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles 834 et 845 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la société Car4Auto à lui payer une provision de 23.090,70 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux le 25 septembre 2024, outre le remboursement de la taxe foncière récupérable par mois ;
— ordonner l’expulsion de la société Car4Auto et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à la suite de la signification de l’ordonnance, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la société Car4Auto à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Car4Auto aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SCI Cheval sollicite du juge des référés de :
— condamner la société Car4Auto à lui payer une provision de 23.090,70 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux le 25 septembre 2024, outre le remboursement de la taxe foncière récupérable par mois ;
— subsidiaire, condamner la société Car4Auto à lui payer une provision de 20.489,82 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 19 août 2024 ;
— condamner la société Car4Auto à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Car4Auto aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Cheval soutient que les sociétés New Deal Auto et Car4Auto auraient le même gérant, M. [D] [P]. Ce dernier aurait, lors de l’audience des référés du 07 novembre 2024, reconnu avoir entreposé ses véhicules sur la parcelle de la SCI Cheval. Il aurait expliqué avoir été autorisé par la société New Deal Auto à y déposer des véhicules en dépôt vente.
*
A l’audience du 19 décembre 2024, la SCI Cheval a réitéré ses demandes, tandis que M. [M] [P], président de la société Car4Auto, s’est présenté en personne sans être assisté d’un avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 1355 du code civil dispose que “ L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
*
En l’espèce, la SCI Cheval sollicite la condamnation de la société Car4Auto au paiement d’une indemnité d’occupation, par provision, correspondant à l’occupation sur son terrain, situé au [Adresse 6], pour la période du 1er novembre 2023 au 25 septembre 2024.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la SCI Cheval, par une décision du juge des référés du 16 mai 2024, a déjà obtenu l’expulsion de la société New Deal Auto, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux sus-mentionnés, et que cette dernière a été condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.131,08 euros à compter du 10 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il s’évince également des débats que :
— la société New Deal Auto a libéré les lieux le 25 septembre 2024, cette libération s’étant matérialisée par la remise des clés à la SCI Cheval ;
— M. [S] [P], gérant de la société New Deal Auto, est également co-gérant, avec M. [D] [P], de la société Car4Auto.
Il ressort de ces éléments que, pour la période du 1er novembre 2023 au 25 septembre 2024, la SCI Cheval a déjà obtenu la condamnation de la société New Deal Auto et de tout occupant de son chef, donc de la société Car4Auto, pour l’occupation de son terrain situé aux Ponts-de-Cé.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de déclarer irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de provisions de la SCI Cheval.
II.Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Cheval, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de la SCI Cheval visant à voir condamner la société Car4Auto au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamnons la SCI Cheval aux dépens ;
Déboutons la SCI Cheval de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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