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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 27 mars 2026, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE SEPARATION DE, [Localité 2]
du 27 Mars 2026
RG : N° RG 24/00988 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFTU
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :,
[Y], [B] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-000954 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEFENDEUR :,
[P], [F], [A], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
AUDIENCE DU : 30 Janvier 2026 mise en délibéré au 27 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :,
[Y], [B] épouse, [Q],
[P], [F], [A], [Q]
+ COPIES :
Me Remi FARAG
+ GROSSE IFPA
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil la séparation de corps de :
,
[P], [F], [A], [Q], né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
,
[Y], [B], née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 3] (Algérie) ;
ORDONNE mention de la séparation de corps en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 22 décembre 2018 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que :
— la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation,
— chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre,
— en application de l’article 265 du Code civil, la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
— la séparation de corps entraîne séparation de biens.
DIT que Monsieur, [Q] et Madame, [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes d’école et de vacances scolaires hors été : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou crèche au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires au père et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement des vacances d’été en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances scolaires et s’achevant la veille de la rentrée scolaire, première et troisième périodes pour le père les années paires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années impaires, avec un échange de l’enfant en début de période le matin à 9 heures,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant, [V] ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Madame, [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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