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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 23/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Nathalie CORREIA DA SILVA #C2301Me Matthieu HUE #G746+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01942
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT2Z
N° MINUTE :
Assignation du :
17 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2301, avocat postulant, et par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [M], [U], [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2301, avocat postulant, et par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Matthieu HUE de l’A.A.R.P.I. LEXSTEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0746
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01942 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT2Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 20 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL GEDEF avait pour objet l’achat et la vente d’articles se rapportant directement ou indirectement au secteur de l’habillement et exploitait à cet effet un magasin à l’enseigne « Gedenim » sis [Adresse 8] à [Adresse 10]. Dans le cadre de ses activités, la SARL GEDEF avait recruté, entre autres salariés, monsieur [R] [F] en qualité de vendeur le 15 octobre 2009 et madame [M] [P] en qualité de vendeuse le 18 juin 2013.
Madame [P] et monsieur [F] ont été licenciés pour faute grave par la société GEDEF respectivement les 27 et 28 mars 2017. Le 6 septembre 2017, madame [P] et monsieur [F] ont saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 9] d’une requête en contestation de leur licenciement.
Le 31 juillet 2017, la SARL GEDEF a fermé le magasin « Gedenim » exploité à la Défense, ses associés décidant aux termes d’une délibération adoptée le 7 mars 2019, de procéder à sa dissolution anticipée à compter du 31 mai 2019, monsieur [J], [D] [B] étant désigné en qualité de liquidateur. La décision a été déposée au greffe du tribunal de commerce le 1er août 2019 et publiée. Le 31 décembre 2019, l’assemblée générale de la SARL GEDEF a procédé à la clôture de la liquidation et a déchargé monsieur [B] de ses fonctions de liquidateur, décision également déposée au greffe le 19 février 2020, puis publiée. La société GEDEF a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 février 2020.
L’affaire introduite par monsieur [F] et madame [P] devant le conseil des Prud’hommes a été plaidée le 21 janvier 2021 ; le 24 juin 2021, deux jugements ont été rendus au profit de chacun des deux requérants condamnant la SARL GEDEF à un certain nombre de sommes au titre des rappels de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, d’indemnité de licenciement, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL GEDEF dissoute puis liquidée et radiée, ne s’est pas exécutée du paiement des sommes portées en condamnation à son encontre.
C’est dans ce contexte que le 17 janvier 2023, monsieur [R] [F] et madame [M] [P] ont assigné monsieur [J] [D] [B], en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2023 ici expressément visées, monsieur [F] et madame [P] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L 327-2, 237-12, 225-54 du code de commerce
Vu l’article 1382 du code civil
Vu les moyens qui précèdent, ceux que le Juge voudra suppléer, même d’office,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [J] [D] [B] à payer :
A Monsieur [F], à titre de dommages et intérêts les sommes visées dans le dispositif du jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 9] du 24 juin 2021 n° RG F 17 / [Localité 1], soit :
1305,36 € pour le rappel de salaire sur la mise à pied, 4549,29 € pour l’indemnité compensatrice de préavis, 454,92 € pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 3280,0 1€ pour l’indemnité de licenciement, Avec intérêt légaux pour ces sommes à compter du 12 septembre 2017
23 000 € pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPCCes deux dernières sommes portant intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2021
A Madame [P] à titre de dommages et intérêts, les sommes visées dans le dispositif du jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 9] du 24 juin 2021 n° RG F 17 / [Localité 1], soit :
1453,86 € pour le rappel de salaire sur la mise à pied, 4837,34 € pour l’indemnité compensatrice de préavis, 483,73 € pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 1826,08 € pour l’indemnité de licenciement, Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2017, 15 000 € pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 € pour les dommages et intérêts pour préjudice moral subi par le rapport La somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC Et dire que ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 juin 2021
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, conclusions, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [J] [D] [B] à payer à chacun des demandeurs, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01942 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT2Z
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024 ici expressément visées, monsieur [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L. 237-2, L. 237-12, L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [F] et Madame [P] de leurs demandes ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Madame [P] à verser à Monsieur [B] la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Madame [P] aux entiers dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est en l’espèce constaté qu’aucune fin de non-recevoir, au demeurant irrecevable devant le tribunal, n’est reprise au dispositif récapitulatif des dernières conclusions déposées au soutien des intérêts de monsieur [B].
Sur la responsabilité de monsieur [B] en qualité de liquidateur amiable
Les demandeurs s’estiment, sur le fondement de l’ article L. 237-12 du code de commerce, bien fondés à solliciter la réparation du préjudice économique qu’ils estiment avoir subi du fait de l’organisation selon eux frauduleuse, par le défendeur, de la liquidation amiable de la société dont il était le gérant, en vue d’échapper aux condamnations mise à sa charge par le conseil de prud’hommes de [Localité 9] par jugements du 24 juin 2021. Plus précisément monsieur [F] et madame [P] font grief à monsieur [B] d’avoir clôturé la liquidation amiable sans avoir apurer le passif social de la société et sans avoir davantage constitué de provisions aux fins de régler lesdites dettes. Monsieur [F] et madame [P] ajoutent que le caractère volontaire de la liquidation amiable résulte de la chronologie comparée de cette dernière avec celle de la procédure prud’homale. Selon monsieur [F] et madame [P], la dissolution, la liquidation et la clôture n’auraient jamais dû intervenir alors qu’une instance prud’homale était en cours.
Monsieur [B] oppose que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés au vu et au su de tous le 19 février 2020, date à laquelle les instances prud’homales introduites par monsieur [F] et madame [P] étaient encore en cours et qu’il appartenait en conséquence à ces derniers de régulariser la procédure en attrayant le liquidateur amiable à la cause. Monsieur [B] ajoute que les demandeurs n’ont pas davantage sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc, conteste toute fraude de sa part et entend rappeler que le dommage le cas échéant subi par un créancier du fait de la radiation d’une société réside dans une perte de chance et que retenir la responsabilité du liquidateur nécessite en tout état de cause d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Sur ce,
L’article L. 237-12 alinéa 1 du code de commerce énonce : « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Il est de jurisprudence constante rendue en application de ces dispositions, que le liquidateur qui clôture sciemment la liquidation amiable sans avoir apuré le passif social de la société et sans avoir constitué de provisions aux fins de régler lesdites dettes commet une faute
En l’espèce madame [P] et monsieur [F] ont été licenciés pour faute grave par la SARL GEDEF respectivement les 27 et 28 mars 2017 et que le 6 septembre 2017, madame [P] et monsieur [F] ont saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 9] aux fins de contestation de leur licenciement. Ensuite, la SARL GEDEF a, dès le 31 juillet 2017, fermé le magasin « Gedenim » qu’elle exploitait à la Défense, puis ses associés ont, aux termes d’une délibération adoptée le 7 mars 2019, décidé de procéder à sa dissolution anticipée à compter du 31 mai 2019 et ont désigné monsieur [B]. Le 31 décembre 2019, l’assemblée générale de la SARL GEDEF a procédé à la clôture de la liquidation et a déchargé monsieur [B] de ses fonctions de liquidateur. La société GEDEF a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 février 2020.
Il n’est aucunement discuté que monsieur [F] et madame [P] n’ont perçu de la SARL GEDEF aucune des sommes allouées par le conseil des Prud’homme ; il est ainsi constant que monsieur [B] a clôturé la liquidation amiable sans avoir apurer le passif social de la SARL GEDEF ; monsieur [B] ne justifie ni même ne prétend avoir par ailleurs constitué de provisions aux fins de régler les dettes sociales de la SARL GEDEF à l’égard de monsieur [F] et madame [P]. Aucune procédure collective judiciaire n’a à aucun moment été sollicitée par le liquidateur.
Or il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que la procédure devant le conseil de Prud’hommes et la liquidation de la SARL GEDEF sont contemporaines. En outre monsieur [B] désigné en qualité de liquidateur, se trouvait précédemment, ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal de Nanterre, être le gérant de la SARL GEDEF à l’origine du licenciement de monsieur [F] et madame [P] et défenderesse devant le conseil des prud’hommes. Monsieur [B] ne pouvait donc ignorer ni le licenciement, ni la procédure initiée par monsieur [F] et madame [P] devant le conseil des prud’hommes et de la dette sociale susceptible d’en résulter.
S’agissant du motif de la liquidation, il est au surplus relevé que la cause de la décision de liquider la société demeure inconnue. En effet s’il est constant que le 31 juillet 2017, la SARL GEDEF a fermé le magasin exploité à la Défense, monsieur [B] ne communique aucun élément sur l’état financier de la SARL GEDEF à la date de la dissolution et de la liquidation. Aucun élément objectif ne permet donc de retenir que la dissolution a été décidée par la situation de la société, étant ajouté qu’une procédure collective judiciaire n’a en tout état de cause, à aucun moment été sollicitée.
C’est dès lors en connaissance de cause et donc sciemment que monsieur [B] a procédé successivement à la dissolution anticipée de la SARL GEDEF à compter du 31 mai 2019, à la clôture de la liquidation de la SARL GEDEF, ce sans constituer de provision permettant d’honorer les dettes sociales sinon certaines du moins probables aux dates des actes incriminés.
Ce faisant monsieur [B], a en sa qualité de liquidateur de la SARL GEDEF, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, par application de l’ article L. 237-12 alinéa 1 du code de commerce, étant précisé que l’argument selon lequel il appartenait à monsieur [F] et madame [P] de régulariser la procédure prud’homale en attrayant le liquidateur amiable, ne saurait prospérer au regard du principe de loyauté des débats qui imposait à monsieur [B] de communiquer cet élément à la procédure prud’homale, ce qu’il s’est manifestement abstenu de faire, ce qui ôte toute pertinence à cet argument, comme à celui-ci tiré de la publication des décisions de dissolution et de liquidation. L’absence de demande de désignation d’un administrateur ad hoc par monsieur [F] et madame [P] ne saurait davantage faire obstacle à la responsabilité encourue par monsieur [B] du faits des fautes ci-dessus retenues.
S’agissant du préjudice subi par monsieur [F] et madame [P], il est constant que la SARL GEDEF dissoute puis liquidée et radiée, ne s’est pas exécutée du paiement des sommes portées en condamnation au profit de ceux-ci. Le préjudice subi par les demandeurs est donc constitué par la perte de chance de percevoir de la SARL GEDEF les sommes qui leur avaient été allouées par jugements du 24 juin 2021.
S’il est constant que le 31 juillet 2017, la SARL GEDEF a fermé le magasin « Gedenim » exploité au sein du centre commercial les Quatre Temps à la Défense, monsieur [B] ne communique aucun élément sur l’état financier de la SARL GEDEF à la date de la dissolution et de la liquidation. Aucun élément objectif ne permet donc de retenir que ces actes ont été pris en raison d’une mauvaise situation financière de la société. Au regard de ces éléments et en l’absence d’éléments en faveur d’une insolvabilité de la SARL GEDEF, la perte de chance subie par monsieur [F] et madame [P] d’obtenir le paiement par la SARL GEDEF des condamnations mises à la charge de celle-ci sera fixée à 95 %.
Au regard de ces éléments, monsieur [B] sera condamné à indemniser monsieur [F] et madame [P] à hauteur de 95% des sommes allouées par le conseil des prud’hommes, soit :
Pour monsieur [F], à hauteur de :
1.240,09 euros pour le rappel de salaire sur la mise à pied, 4.321,82 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis, 432,17 euros pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 3.116 euros pour l’indemnité de licenciement, Les sommes susvisées avec intérêt légaux pour ces sommes à compter du 12 septembre 2017.
21.850 euros pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.140 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil des prud’hommes Ces deux dernières sommes portant intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2021.
A madame [P] à hauteur de :
1.381,17 euros pour le rappel de salaire sur la mise à pied, 4.595,47 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis, 459,54 euros pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 1.734,78 euros pour l’indemnité de licenciement, Les sommes susvisées portant intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2017.
14.250 euros pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.425 euros pour les dommages et intérêts pour préjudice moral 1.140 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil des prud’hommes Ces trois sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 juin 2021.
Monsieur [F] et madame [P] seront déboutés du surplus de leurs demandes d’indemnisation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [B] qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [F] et madame [P] chacun pris séparément une somme de 2.250 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [J], [D] [B] à payer à monsieur [R] [F], en indemnisation de la perte de chance d’obtenir paiement par la SARL GEDEF des sommes portées en condamnation par le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 9] du 24 juin 2021, les sommes de :
1.240,09 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 12 septembre 2017 pour le rappel de salaire sur la mise à pied, 4.321,82 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 12 septembre 2017 pour l’indemnité compensatrice de préavis, 432,17 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 12 septembre 2017 pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 3.116 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 12 septembre 2017 pour l’indemnité de licenciement, 21.850 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 24 juin 2021 pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.140 euros 24 juin 2021 au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes ;
CONDAMNE monsieur [J], [D] [B] à payer à madame [M] [P], en indemnisation de la perte de chance d’obtenir paiement par la SARL GEDEF des sommes portées en condamnation par le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 9] du 24 juin 2021, les sommes de :
1.381,17 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 2 septembre 2017 pour le rappel de salaire sur la mise à pied, 4.595,47 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 2 septembre 2017 pour l’indemnité compensatrice de préavis, 459,54 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 2 septembre 2017 pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,1.734,78 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 2 septembre 2017 pour l’indemnité de licenciement,
14.250 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 24 juin 2021 pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.425 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 24 juin 2021 pour les dommages et intérêts pour préjudice moral 1.140 euros augmentés des intérêt légaux à compter du 24 juin 2021 au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil des prud’hommes.
DEBOUTE monsieur [F] et madame [P] du surplus de leurs demandes d’ indemnisation ;
CONDAMNE monsieur [J], [D] [B] à supporter les dépens de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE monsieur [J], [D] [B] à payer à monsieur [R] [F] la somme de 2.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J], [D] [B] à payer à madame [M] [P] à la somme de 2.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais non répétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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