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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 mars 2026, n° 25/82115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82115 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPQQ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me DAUDE par LS
CCC à Me GABBAY par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C], [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
domicilié : chez Maître Corinne GABBAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0646
DÉFENDERESSE
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me JULIETTE DAUDE, avocat au barreau de , vestiaire :#E1581
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 11 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, agissant en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2020, Mme [I] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [C] [A], entre les mains de la société BNP Paribas, pour obtenir paiement d’une somme totale de 26 009,27 euros.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 3 704,85 euros, a été dénoncée à M. [A], domicilié au Maroc, par acte du 8 septembre 2025.
Par acte du 1er décembre 2025, M. [A] a assigné Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 11 février 2026.
M. [A] demande au juge de l’exécution de :
— Fixer la créance de Mme [R] au titre de l’arriéré de pension alimentaire à la somme de 18 477,63 euros,
— Fixer la créance de Mme [R] au titre des frais médicaux à la somme de 2 519,58 euros,
— Fixer la créance de M. [A] à la somme 8 003,39 euros, se décomposant comme suit :
*6 045,25 euros au titre des frais de cantine réglés par lui à tort entre 2020 et 2025,
*1 958,14 euros au titre de la différence du règlement des loyers et de la pension alimentaire due de mai 2025 au 31 janvier 2026,
— Ordonner la compensation entre la créance qu’il détient à l’encontre de Mme [R] d’un montant au jour de l’audience de 8 003,39 euros et la créance que détient Mme [R] à son encontre d’un montant de 20 997,21 euros,
— Fixer la créance restant due à Mme [R] à la somme de 12 993,82 euros,
— Valider la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2025 sur ses comptes bancaires ouverts à la BNP Paribas à hauteur de 12 993,82 euros.
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Ordonner le partage par moitié des dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que, outre sa contestation du quantum de la créance faisant l’objet de la saisie-attribution, il demande la compensation de sa dette avec la créance qu’il détient à l’encontre de Mme [R] au titre des frais de cantine qu’il a assumés à tort ces cinq dernières années, et en raison d’un trop perçu de pension alimentaire dont a bénéficié Mme [R].
Mme [R] demande au juge de l’exécution de fixer ses créances à l’encontre de M. [A] aux sommes de 18 477,43 euros au titre de l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et 3 748,58 euros au titre du remboursement des frais médicaux des enfants et de rejeter l’ensemble des demandes de M. [A]. Elle sollicite, en outre, sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les créances invoquées par M. [A] au titre des frais de cantine, qui sont à sa charge et qu’il a accepté de régler sans émettre d’objection depuis 2020, comme au titre d’un trop perçu de pension alimentaire depuis avril 2025, M. [A] refusant d’appliquer les modalités de règlement prévu par le jugement et imposant son règlement par le versement du loyer entre les mains du bailleur de Mme [R].
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, les parties s’accordent, en cours d’instance, sur le montant de l’arriéré dû par M. [A] au titre de l’indexation de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, qui s’établit à la somme de 18 477,63 euros – et non 21 872,25 euros comme réclamé dans l’acte de saisie-attribution.
Mme [R] fait valoir que le surplus des sommes saisies à titre principal, soit 3 504,58 euros, portaient sur le remboursement de frais médicaux avancés pour les enfants, qu’elle évalue désormais à 3 748,58 euros, quand M. [A] reconnaît être débiteur de la somme de 2 519,58 euros à ce titre pour les années 2021 à 2025.
Parmi ces frais, M. [A] conteste ceux qui sont réclamés au titre des cours d’écriture et de lecture, de prestations de soutien scolaire et d’application d’un vernis dentaire.
Il est rappelé qu’aux termes du jugement du 6 février 2020, le juge aux affaires familiales a dit que le père assumerait les frais médicaux non remboursés et l’y a condamné en tant que de besoin.
Il convient, en premier lieu, de retenir que les frais de dentiste, à hauteur de 260 euros entre septembre 2022 et juillet 2024 pour les deux enfants, correspondant à l’application d’un vernis de reminéralisation par un chirurgien-dentiste, destinée à la prévention des caries dentaires, constituent des frais médicaux, peu important qu’ils ne fassent pas l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale après l’âge de 9 ans.
Les autres factures contestées par M. [A] concernent la prise en charge d’un trouble de l’apprentissage de l’écriture pour son fils [E], au cours de séance de « graphopédagogie », d’une part, et « d’orthopédagogie et remédiation pédagogique des difficultés et troubles d’apprentissage ».
M. [A] fait valoir qu’il ne s’agit pas de frais médicaux ni paramédicaux et que le prestataire n’a pas la qualité d’orthophoniste, pour le premier, et exerce des prestations de soutien à l’enseignement, pour le second.
Il est toutefois relevé que M. [A] ne conteste pas la réalité d’un trouble de l’apprentissage de l’écriture affectant l’un de ses fils et qu’un tel trouble, s’il peut donner lieu à une prise en charge associant différents professionnels (médicaux, paramédicaux, psychologues, etc…) constitue bien un trouble affectant la santé de l’enfant.
Dans ces conditions, ces frais doivent être supportés par M. [A] au titre des frais médicaux.
M. [A] soutient être lui-même créancier de Mme [R] et sollicite la compensation entre les dettes réciproques des parties.
Il expose, sans être contredit sur ce point, avoir indument acquitté les frais de cantine des enfants pour une somme totale de 6 045,25 euros.
Le jugement l’a condamné à supporter les frais de scolarité, mais n’a pas mis à sa charge les frais de cantine, qui sont inclus dans les frais que la contribution à l’entretien des enfants doit permettre de régler.
L’absence de réclamation pendant cinq ans du remboursement de ces frais par Mme [R] ne peut s’analyser en une renonciation non équivoque de M. [A].
M. [A] fait enfin valoir qu’il s’acquitte de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants en réglant le loyer de l’appartement occupé par Mme [R] et que ce loyer étant désormais supérieur au montant de ladite contribution, il serait créancier d’une somme à ce titre.
Toutefois, il convient de constater qu’aucun des deux jugements du juge aux affaires familiales ne l’autorise à s’acquitter de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants selon de telles modalités,lesquelles n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties, mais sont imposées à Mme [R] par la seule volonté de M. [A].
Aussi, M. [A], qui n’a versé aucune somme entre les mains de Mme [R] comme il y était tenu, ne peut soutenir qu’il détient une créance à l’encontre de Mme [R] pour lui avoir versé une somme supérieure à celle qui lui était due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans ces conditions, la créance de Mme [R] de 21 982,21 euros (18 477,63 +3 504,58) en principal, ne peut être compensée qu’avec la créance invoquée par M. [A] à hauteur de 6 045,25 euros.
La somme dont il reste redevable s’élève donc, en principal, à 15 936,96 euros.
Toutefois, la saisie-attribution contestée n’ayant permis d’appréhender qu’une somme totale de 3 704,85 euros, il n’y a pas lieu d’en donner mainlevée partielle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de M. [A], qui succombe pour l’essentiel.
Il sera condamné, en outre, à payer à Mme [R], la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 par Mme [I] [R] à l’encontre de M. [C] [A] entre les mains de la BNP Paribas,
Condamne M. [C] [A] à payer à Mme [I] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [A] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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