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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02196 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7Q6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
demandeur à la rectification d’erreur matérielle
DEFENDEUR:
Madame [R] [X] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
défenderesse à la rectification d’erreur matérielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE
Copie certifiée delivrée à : Mme [X] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 5 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité, en application de l’article 463 du Code de procédure civile, qu’il soit statué sur sa demande concernant l’expulsion de Madame [R] [X] [X], indiquant que le jugement n° RG 11-23-002582 rendu le 19 mars 2024 ne statuait pas sur cette demande.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa requête.
A cette audience, Madame [R] [X] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’occurrence, compte tenu de l’absence de clarté dans le jugement en date du 19 mars 2024, RG n° 11-23-00582, concernant la demande d’expulsion de la défenderesse par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il convient d’ajouter dans le dispositif du jugement :
« DIT qu’en revanche et à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré ou du loyer courant ;
1- la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3- qu’à défaut par Madame [R] [X] [X] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
4- que Madame [R] [X] [X] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, set ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ».
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 19 mars 2024 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro RG n° 11-23-002582 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demanderesse, et Madame [R] [X] [X], défenderesse ;
DIT qu’il convient d’ajouter au dispositif de ce jugement le paragraphe suivant : « « DIT qu’en revanche et à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré ou du loyer courant ;
1- la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3- qu’à défaut par Madame [R] [X] [X] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
4- que Madame [R] [X] [X] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, set ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux » ;
DIT que le reste du jugement est inchangé ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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