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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 14 oct. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Jugement du 14 Octobre 2025
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHJP
NAC : 78A
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAG NE BOURGOGNE
Contre
[U] [X]
[J] [N]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAG NE BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Réprésentée par Maître Jean ROUGANE de CHANTELOUP, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEURS
Madame [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 tenue par Monsieur Bastien MEMETEAU, juge Placé par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims du 27 Juin 2025, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière des 14 et 17 février 2025 délivrés par acte d’huissier à Monsieur [J] [N] et Madame [U] [X] et publiés le 24 mars 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 21], volume 2025 S n°10 et n°11, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] et Madame [X] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis commune de [Localité 19] [Adresse 18] cadastré section D n°[Cadastre 10] pour une contenant de 03a et 02ca et un terrain cadastré section D n°[Cadastre 11] pour une contenance de 65ca.
L’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES le 16 mai 2025 et comportant procès-verbal descriptif.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL entendait obtenir le paiement des sommes de :
10.797,91 euros de principal, intérêts et frais arrêtés au 10 janvier 2025 au titre du prêt Tout Habitat n°0003160757 ;60.247,36 euros de principal, intérêts et frais arrêtés au 10 janvier 2025 au titre du prêt Tout Habitat n° 0003160758 ;40.660 euros de principal, intérêts et frais arrêtés au 10 janvier 2025 au titre du prêt Tout Habitat n°0003160759,le tout reçu par acte revêtu de la formule exécutoire par Maître [R], notaire à [Localité 13] le 09 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 13 Mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [N] et Madame [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 21] pour l’audience d’orientation du 08 Juillet 2025 aux fins de procéder à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 09 septembre 2025, le créancier poursuivant représenté par son conseil a maintenu ses demandes et sollicité l’orientation en vente forcée.
Monsieur [G] et Madame [M] n’étaient ni présents, ni assistés ou représentés de sorte qu’ils doivent être considérés comme étant non-comparants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
L’article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu’en revanche pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la vente forcée du bien consistant en un acte notarié reçu par Maître [R], notaire à [Localité 13] le 09 novembre 2020 concernant trois prêts distincts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL, les échéances de ceux-ci n’ayant pas été réglées par Monsieur [N] et Madame [X], ayant rendu exigible l’ensemble des sommes dues au titre du prêt.
Sur le fondement de ces titres exécutoires, le demandeur a établi un décompte de créance due pour la somme de 111.705,27 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 10 janvier 2025.
En l’absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit.
Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu’elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur les modalités de la vente forcée
Aux termes de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
1) les modalités de visite
L’article L.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l’immeuble saisi.
En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.
Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant.
En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l’immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
2) les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication, ainsi que le prévoit l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
Les états de frais devront être déposés trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE à l’encontre de Monsieur [J] [N] et Madame [U] [X] est de 111.705,27 euros en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 10 janvier 2025 ;
ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 20.000 euros d’un immeuble à usage d’habitation sis commune de [Localité 20] [Adresse 15] cadastré section [Cadastre 14] pour une contenant de 3a et 02ca et un terrain cadastré section D n°[Cadastre 11] pour une contenance de 65ca ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le Mardi 13 Janvier 2026 à 10h30
Au Tribunal Judiciaire de TROYES
salle Jean Simon (accès par l'[Adresse 17]),
[Adresse 12]
[Localité 2]
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
AUTORISE le commissaire de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du Code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.
La présente décision est signée par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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