Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Mars 2025
N° RG 25/00093
N° Portalis DBYC-W-B7J-LN3O
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Caroline MIGOT, avocate au barreau de RENNES lors de l’audience du 8 janvier 2025,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 4]
présent lors des débats du 8 janvier 2025 (CNI vérifiée)
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats du 8 janvier 2025 et lors du prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025 en lieu et place du 12 mars 2025 comme indiqué par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Rennes le 7 février 2025 (RG n°24/739 – n° minute : 25/97 ) ;
Vu le message de Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, représentant [Y] [M], demandeur, par le réseau privé virtuel des avocats en date du 10 février 2025 indiquant notamment que la décision sus-mentionnée est entachée d’une erreur matérielle ;
Vu la requête de Me LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, aux fins de rectification d’erreur matérielle reçue en date du 25 février 2025 ;
Vu la demande d’observations adressées aux parties en date du 25 février et l’absence d’éléments nouveaux fournis ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendue.
En l’espèce, le corps de la motivation et le dispositif de la décision litigieuse ne concernent pas les parties de l’affaire enregistrée sous le RG 24/739, une inversion avec un autre dossier mis en délibéré à la même date ayant eu lieu.
La requête sera donc déclarée bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 7 février 2025 (RG n°24/739) et de dire qu’à partir de l’exposé du litige et jusqu’au dispositif inclus (de la page 1 à la page 4 incluse), cette décision sera rectifiée en ce sens :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 24 octobre 2023 (pièce n°1 demandeur), M. [Y] [M], demandeur à la présente instance, a acquis auprès de M. [I] [O], défendeur au présent procès, un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo ayant parcouru 178 300 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 6] (pièce n°9 demandeur).
Le 14 mars 2024, M. [E] [F], expert missionné par l’assureur de protection juridique du demandeur, a remis un rapport dans lequel il constate la rupture d’une vis de fixation des injecteurs 1 et 2 du véhicule précité (pièce n°2 demandeur).
Par courrier recommandé, avec accusé de réception signé le 1er juin 2024 (pièce n°4 demandeur), M. [M] a vainement mis en demeure M. [O] afin d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule précité.
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 23 octobre 2024 (pièce n°7 demandeur), un avis défavorable pour cause de défaillances majeures affectant l’efficacité du frein de stationnement, ainsi que de défaillances mineures affectant le véhicule a été émis.
Un procès verbal de contre visite, établi le lendemain, a émis un avis favorable (même pièce).
Suivant devis présenté le 30 octobre 2023 par la société par actions simplifiée (SAS) Sélection auto (pièce n°8 demandeur), le véhicule de M. [M] nécessiterait des travaux de réparations évalués à un prix de 1 494,54 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, M. [Y] [M] a assigné M. [I] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Au cours de l’audience utile du 8 janvier 2025, M. [M], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [O], comparant en personne, a indiqué oralement à la barre ne pas être opposé à la demande d’expertise formée à son encontre. Il a répondu qu’il ne s’était pas rendu à la réunion d’expertise amiable en raison de son activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [M] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de M. [O], sur les fondements des garanties légales des vices cachés et de conformité.
Le vendeur ne s’étant pas opposé à cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens » .
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [K] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], domicilié société Ecar sise [Adresse 1] [Adresse 8] à [Localité 9] (22) port. : 06.22.64.87.27 mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo et immatriculé [Immatriculation 6], actuellement entreposé au garage de cette marque situé [Adresse 2] à [Localité 7] (22);
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres et défauts le cas échéant constatés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de M. [M] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Clôture ·
- Île-de-france ·
- Pourparlers ·
- Etablissement public ·
- Homologation ·
- Papier ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Imputation ·
- Débats ·
- Date ·
- Courriel
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Environnement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Faire droit ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Agrément
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Action civile ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Délai de prescription ·
- Action
- Faute ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Drainage ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Normatif ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Eau usée ·
- Tuyau ·
- Propriété ·
- Fins de non-recevoir
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- République française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.