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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 25/00397 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Cadre greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Mars 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 30 AVRIL 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Présidente
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Billa
le
AFM délivrée à Me
le
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [X] [F], demeurant 138 avenue des MINIMES – TOULOUSE 31200
représenté par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE DEVOIR DE LIBERTE, dont le siège social est sis 56 RUE FELIX EBOUE, 97170 PETIT-BOURG – 97170 PETIT-BOURG
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis (n°O20210035) en date du 14 septembre 2021 et signé le 20 septembre 2021 pour un montant total TTC de 56.000,40 euros, Monsieur [X] [F] a confié à La SARL LE DEVOIR DE LIBERTE la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement et des parties communes, au sein d’un immeuble situé à L’Isle en Dodon.
Six factures ont ensuite été émises par la SARL Le Devoir de Liberté :
— le 6 octobre 2021 pour un montant de 31.500 euros TTC ;
— le 10 février 2022 pour un montant de 12.100 euros TTC ;
— le 22 février 2022, trois factures, pour un montant de 18.900 euros TTC, 5.100 euros TTC et 7000 euros TTC ;
— le 4 mars 2022, pour un montant de 21.500 euros TTC ;
Soit la somme totale de 74.600 euros TTC, dont Monsieur [X] [F] justifie s’être acquitté partiellement.
Ayant fait constaté l’inachèvement des travaux selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, Monsieur [X] [F] mis en demeure la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE de reprendre les travaux par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, en vain.
Un nouveau procès verbal de commissaire de justice, constatant l’inachèvement des travaux était établi le 12 novembre 2024.
En l’absence de règlement amiable du différend, le litige était porté devant la présente juridiction.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Monsieur [X] [F] a fait assigner la SARL Le Devoir De Liberté devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de l’autoriser à reprendre le chantier à ses frais outre sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 2 mai 2025, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [F] demande au tribunal, outre les entiers dépens :
— d’être autorisé à faire reprendre le chantier aux frais avancés de la société LE DEVOIR DE LIBERTE ;
— de condamner la société LE DEVOIR DE LIBERTE à lui payer la somme de 67.677 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la société LE DEVOIR DE LIBERTE à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de condamner la société LE DEVOIR DE LIBERTE à lui payer la somme de 5.018 euros au titre des impôts qu’il a du supporter, à parfaire ;
— de condamner la société LE DEVOIR DE LIBERTE à lui payer la somme de 28.500 euros au titre de la perte de loyer à parfaire ;
— de condamner la société LE DEVOIR DE LIBERTE à lui payer le montant des honoraires de commissaire de justice engagés pour constater l’abandon de chantier ;
— de condamner la société LE DEVOIR DE LIBERTE à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [F], expose au visa des articles 1222 et 1231 et suivants du code civil, que le chantier est à l’arrêt depuis le mois de novembre 2022 sans aucune justification apportée par la société LE DEVOIR DE LIBERTE, et ce alors même qu’il s’est acquitté de l’ensemble des factures émises, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter que le chantier soit repris aux frais de ladite société, conformément au devis qu’il a fait établir pour la remise en état de l’immeuble à hauteur de 44.214,50 euros TTC. En outre, il allègue un préjudice résultant de l’arrêt des travaux, outre des préjudices supplémentaires à savoir le paiement des impôts locaux, les pertes de loyer depuis le 1er janvier 2022, ainsi qu’un préjudice moral.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE n’a pas comparu, et ce malgré le rappel qui lui a été fait par le greffe de son obligation de constituer avocat, par lettre simple en date du 23 septembre 2025.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
Appelée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026. Par message RPVA du 13 mars 2026, le greffe a informé les parties que le délibéré initialiement fixé au 5 mai 2026 pourrait être anticipé. Par message RPVA du 30 avril 2026 les parties ont été informées par le greffe que la décision serait rendue ce jour.
MOTIFS
1- Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement, peut notamment et de façon cumulative, sous réserve que les sanctions ne soient pas incompatibles, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1222 du même code précise qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 1231-3 précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
— sur la demande tendant à la reprise des travaux aux frais de la société LE DEVOIR DE LIBERTE
Au cas présent, il ne fait aucun doute, tel que cela ressort des pièces versées aux débats, et en particulier du devis (n°O20210035) en date du 14 septembre 2021 et signé le 20 septembre 2021, ainsi que des factures émises par la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE entre le 6 octobre 2021 et le 4 mars 2022, qu’un contrat de louage d’ouvrage portant sur la réalisation de travaux de rénovation a été conclu entre la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE et le demandeur. Par ailleurs, ce dernier justifie du paiement par virements à la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE, de la somme de 57.600 euros tel que cela résulte de l’ordre de virement bancaire en date du 12 octobre 2021, et des relevés de compte versés aux débats, attestant ainsi de l’exécution son obligation de paiement.
Par ailleurs, il appert des deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice le 25 novembre 2022, puis le 12 novembre 2024, que la rénovation de l’immeuble n’a pas été achevée, et ce malgré la mise en demeure de la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024. En particulier, aux termes de son procès-verbal établi le 12 novembre 2024, le commissaire de justice constate l’absence de la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE malgré sa convocation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024, que l’état de l’immeuble est dans le même état que lors de mes précédentes constatations et que certains désordres se sont aggravés, notamment au niveau de la moisissure dans la pièce à usage de future cuisine, et que concernant la salle de bain, le carrelage posé au sol l’a été directement sur le plancher ainsi que l’absence de chape de ragréage et un défaut de planéité du carrelage. Par ailleurs, la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE qui n’a pas comparu, malgré son assignation à sa personne et le rappel qui lui a été fait par le greffe de la présente juridiction de constituer avocat, n’a pas fait valoir de raisons propres à justifier une telle inexécution.
En conséquence, il sera fait droit à la demande tendant à la reprise des travaux, avec autorisation qu’il y soit fait procéder aux frais avancés du débiteur qui n’a pas comparu à la présente instance, et ce conformément au devis de reprise produit aux débats en date du 12 juin 2023 pour un montant TTC de 44.214,50 euros.
— sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède, que la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE a lourdement manqué à ses obligations contractuelles, dans la mesure où il a pu être constaté un abandon de chantier, loin d’être achevé dès 2022, et sans reprise à la date de l’assignation le 2 mai 2025, laissant ainsi un logement inoccupé et inhabitable pendant plusieurs années, et ainsi propice à la dégradation, comme cela a d’ailleurs été relevé par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal en date du 5 novembre 2024, et ce sans aucune perspective de résolution amiable du fait de la carence du débiteur.
Le demandeur allègue plusieurs préjudices dont il sollicite la réparation.
En premier lieu, s’agissant du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, s’il sollicite le paiement de la somme de 67.677 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à l’intégralité des sommes qu’il dit avoir payées au titre du devis litigieux. Or, il appert des pièces versées aux débats et en particulier l’ordre de virement bancaire en date du 12 octobre 2021, et des relevés de compte, que c’est une somme moindre, à savoir 57.600 euros qui a été payée à Monsieur [W] [P], gérant de la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE. En effet, il n’est pas justifié du paiement de la somme de 11.077 euros concernant les travaux d’électricité qui aurait été réglé à une autre personne qui n’est pas partie à la présente instance et contre laquelle il ne peut être élevée aucune prétention. Par ailleurs, il n’est pas établi que la somme de 57.600 euros a été payée sans aucune contrepartie, dans la mesure où les factures émises par la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE comme les ordres de virement figurant sur les relevés de compte du demandeur, ne précisent pas les prestations correspondantes, ce d’autant plus que s’il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été achevés, il résulte cependant des constats établis par commissaire de justice, que quelques prestations de rénovation ont pu être réalisées avant l’abandon du chantier. Aussi, dans ces circonstances, l’évaluation de la perte alléguée par le demandeur par suite de l’inexécution contractuelle, sera minorée à hauteur des deux tiers de la somme dont il justifie du paiement effectif, soit la somme de 38.400 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui lui sera allouée.
En deuxième lieu, s’agissant du préjudice résultant du paiement des impôts locaux, il sera observé que seule la taxe d’habitation sur les logements vacants constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle, ce dont il est justifié par la production d’un avis d’imposition pour 2024 d’un montant de 342 euros. En effet, la taxe foncière dont le demandeur sollicite également le remboursement est un impôt du par le propriétaire de l’immeuble ou celui qui jouit des revenus de l’immeuble, nonobstant son caractère inoccupé, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte pour l’évaluation de son préjudice. Ainsi il lui sera alloué la somme de 342 euros au titre des impôts qui sont demeurés à sa charge, par suite de l’inexécution contractuelle.
En troisième lieu, s’agissant du préjudice résultant de la perte de revenus locatifs, le demandeur justifie d’une valeur locative de l’immeuble comprise entre 700 et 750 euros à la date du 12 mars 2025. Par ailleurs, en tenant compte de la date d’émission de la facture au titre de l’acompte pour début des travaux le 6 octobre 2021 et la durée prévisible des travaux évaluée à 3 mois aux termes du devis accepté le 20 septembre 2021, il appert que l’immeuble aurait raisonnablement pu être loué dès le mois de mars 2022, soit depuis 38 mois à la date de l’assignation, ce qui correspond à une perte de 26.600 euros en retenant l’estimation la plus basse. Ainsi il lui sera alloué la somme de 26.000 euros au titre des pertes de revenus locatifs par suite de l’inexécution contractuelle.
En quatrième lieu, le demandeur sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros. Or, s’il ne fait aucun doute que les circonstances de fait ayant conduit à la présente instance ont pu affecter le demandeur, il ne justifie en rien du montant sollicité, de sorte qu’il lui sera allouée la somme de 600 euros.
Enfin, le demandeur sollicite le remboursement des frais de commissaire de justice qu’il a exposé. Cette demande formée au titre des dommages et intérêts sera rejetée, étant observé que ces frais sont compris dans les frais irrépétibles et qu’ils seront donc examinés à ce titre.
En conséquence, la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [F], les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 38.400 euros au titre de la perte qui est résultée de l’abandon de chantier ;
— 342 euros au titre de la perte qui est résultée de l’acquittement de la taxe d’habitation des logements vacants ;
— 26.600 euros au titre des revenus locatifs manqués, à la date de l’assignation, le 2 mai 2025 ;
— 600 euros au titre de son préjudice moral.
Soit la somme totale de 65.942 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 2 mai 2025, date de l’assignation.
2- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [F], la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés en amont et pour les besoins de la présente procédure, mais non nécessaires à sa poursuite.
4- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorise Monsieur [X] [F] à faire exécuter les travaux, et le cas échéant après destruction de ce qui a déjà été réalisée par la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE, aux frais avancés de la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE ;
En conséquence,
Condamne la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE à faire l’avance des frais de reprise du chantier ayant donné lieu au devis (n°O20210035) en date du 14 septembre 2021 et signé le 20 septembre 202, à hauteur de 44.214,50 euros (TTC) ;
Condamne la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE à payer à [X] [F], la somme de 65.942 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter du 2 mai 2025, date de l’assignation ;
Condamne la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE à payer à [X] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LE DEVOIR DE LIBERTE aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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